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05/12/2012 | BELGIQUE | N°P.12.1292.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 décembre 2012, P.12.1292.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2135



NDEG P.12.1292.F

I. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,

II. ETHIAS, societe anonyme dont le siege est etabli à Liege, rue desCroisiers, 24,

partie civile,

demandeurs en cassation,

les deux pourvois contre

M. G.,

prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 29 juin 2012 par lacour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le premier demandeur invoque un moyen dans

une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avoca...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2135

NDEG P.12.1292.F

I. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,

II. ETHIAS, societe anonyme dont le siege est etabli à Liege, rue desCroisiers, 24,

partie civile,

demandeurs en cassation,

les deux pourvois contre

M. G.,

prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 29 juin 2012 par lacour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le premier demandeur invoque un moyen dans une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi du procureur general pres la cour d'appel de Mons :

L'arret attaque considere que le magistrat instructeur a exprime, demaniere repetee et insistante, une opinion resolument defavorable àl'inculpe. Selon les juges d'appel, il ne peut etre tenu pour assure quel'instruction ait ete menee de maniere loyale et objective. Cettecirconstance empeche un bon exercice des droits de la defense devant lajuridiction de jugement et compromet le droit à un proces equitable.L'arret decide, sur ce fondement, que les poursuites sont irrecevables.

Le moyen soutient que cette decision viole le principe general du droitrelatif à l'autorite de la chose jugee. Le demandeur invoque deux arretsrendus par une chambre civile de la cour d'appel de son siege, ayantrejete les procedures de recusation introduites par le defendeur contre lejuge d'instruction sur la base, notamment, de l'article 828, 1DEG, du Codejudiciaire.

En matiere repressive, le principe general du droit invoque par le moyensignifie notamment que ce qui a ete juge au penal doit etre tenu pour vraiet s'impose des lors, en regle, au juge civil saisi ulterieurement.

Pour qu'il y ait autorite de la chose jugee, il faut donc, au moins, qu'ily ait une decision d'une juridiction repressive statuant au fond surl'objet de l'action publique et identite des faits soumis par apres aujuge repressif ou civil.

S'il peut y avoir autorite de la chose jugee du penal sur le penal et dupenal sur le civil, en revanche, il n'existe pas, en regle, d'autorite dela chose jugee au civil sur le proces repressif subsequent.

Partant, le rejet, par une chambre civile de la cour d'appel, d'unedemande de recusation formee contre le magistrat instructeur pour cause desuspicion legitime, ne prive pas la juridiction penale ensuite saisie despoursuites de les declarer irrecevables en raison de la partialite preteeà ce meme magistrat.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. Sur le pourvoi de la societe anonyme Ethias :

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne la demanderesse societe anonyme Ethias aux frais de son pourvoiet laisse les frais du pourvoi du premier demandeur à charge de l'Etat.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent trente-six eurossoixante-huit centimes dont I) sur le pourvoi du procureur general deMons : septante-trois euros quatre-vingt-sept centimes dus et II) sur lepourvoi de la societe anonyme Ethias : vingt-sept euros quatre-vingt-uncentimes dus et trente euros payes par cette demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du cinqdecembre deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

5 DeCEMBRE 2012 P.12.1292.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1292.F
Date de la décision : 05/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-12-05;p.12.1292.f ?
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