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04/12/2012 | BELGIQUE | N°P.12.1897.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 décembre 2012, P.12.1897.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1897.N

D. A.,

* inculpe, arrete,

* demandeur,

* Me Tom Vrebos, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 22 novembre 2012 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

VI. Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

VIII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.<

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II. la decision de la Cour

(...)



Sur le second moyen :

4. Le moyen invoque la violation des articles 47bis,...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1897.N

D. A.,

* inculpe, arrete,

* demandeur,

* Me Tom Vrebos, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 22 novembre 2012 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

VI. Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

VIII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le second moyen :

4. Le moyen invoque la violation des articles 47bis, S: 2, du Coded'instruction criminelle, 2bis, S: 2, alinea 6, et 16, S: 2, alinea 2,de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive :l'arret decide, à tort, que le mandat d'arret se fonde exclusivementsur les declarations de la victime et sur les constatationsmaterielles des verbalisateurs et qu'il existe, dans le chef dudemandeur, des indices serieux de culpabilite ; c'est à tort que lachambre du conseil refuse la liberation du demandeur ; l'audition parle juge d'instruction s'est deroulee en l'absence d'un avocat ainsiqu'à defaut de concertation confidentielle prealable ; leproces-verbal ne fait pas etat du fait que le demandeur a renonce àson droit d'etre assiste ; le demandeur aurait donc du etre remis enliberte.

5. Dans la mesure ou il est dirige contre l'ordonnance de la chambredu conseil, le moyen est irrecevable.

6. Selon l'article 47bis, S: 6, du Code d'instruction criminelle,aucune condamnation ne peut etre prononcee contre une personne sur leseul fondement de declarations qu'elle a faites en violation des S:S:2, 3 et 5 à l'exclusion du S: 4, en ce qui concerne la concertationconfidentielle prealable ou l'assistance d'un avocat au cours del'audition.

Il en resulte que les juridictions d'instruction appelees à apprecierle maintien de la detention preventive ne peuvent trouver dans detelles declarations des indices de culpabilite.

Il ne resulte cependant pas de cette disposition que la juridictiond'instruction qui constate que l'audition par le juge d'instructions'est deroulee sans concertation prealable ni assistance d'un avocat,soit toujours tenue d'ordonner la liberation de l'inculpe. En effet,les indices serieux de culpabilite peuvent egalement etre deduitsd'elements du dossier autres que la declaration faite devant le juged'instruction.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen manque en droit.

7. La juridiction d'instruction apprecie souverainement si les indicesde culpabilite pris en consideration ont ete deduits d'elements dudossier autres que l'audition de l'inculpe par le juge d'instruction.

Dans la mesure ou il critique cette appreciation ou oblige la Cour àproceder à un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir, lemoyen est irrecevable.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Peter Hoet et Erwin Francis, etprononce en audience publique du quatre decembre deux mille douze parle president de section Paul Maffei, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

4 decembre 2012 P.12.1897.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1897.N
Date de la décision : 04/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-12-04;p.12.1897.n ?
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