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04/12/2012 | BELGIQUE | N°P.12.1561.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 décembre 2012, P.12.1561.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1561.N

PROCUREUR FEDERAL,

partie poursuivante,

requerant.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 14 aout 2012 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

III. Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

IV. L'avocat general Patrick Duinslaeger a depose des conclusions rec,uesau greffe le 9 novembre 2012.

V. A l'audience du 4 decembre 2012, le conseiller Filip

Van Volsem a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1561.N

PROCUREUR FEDERAL,

partie poursuivante,

requerant.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 14 aout 2012 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

III. Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

IV. L'avocat general Patrick Duinslaeger a depose des conclusions rec,uesau greffe le 9 novembre 2012.

V. A l'audience du 4 decembre 2012, le conseiller Filip Van Volsem a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 90ter, S: 1er, alinea 2, et90quater, S: 1er, du Code d'instruction criminelle : les juges d'appelont, à tort, deduit de la nullite de l'ordonnance autorisant l'ecoute decommunications privees l'absence d'autorisation valable au sens del'article 90ter, S: 1er, alinea 2, dudit code ; une ordonnance du juged'instruction ordonnant l'ecoute, l'enregistrement et la prise deconnaissance de communications privees dans un immeuble determine àl'aide de moyens techniques constitue à la fois une autorisationpermettant l'ecoute, l'enregistrement et la prise de connaissance decommunications privees, au sens de l'article 90ter, S: 1er, alinea 2, etun mandat de penetrer prealablement dans cet immeuble afin d'y placer desmoyens techniques permettant l'ecoute directe, au sens de l'article 90ter,S: 1er, alinea 2 ; la sanction de la nullite prevue à l'article 90quater,S: 1er, vaut uniquement pour l'autorisation d'ecoute, d'enregistrement etde prise de connaissance et non pour l'ordre de penetration pour lequel lelegislateur a organise un systeme de protection moins developpe ; la loine prevoit pas pour cet ordre de formalites prescrites à peine de nulliteni davantage de limitation dans le temps.

2. L'article 90ter, S: 1er, alineas 1er et 2, du Code d'instructioncriminelle dispose : « Lorsque les necessites de l'instruction l'exigent,le juge d'instruction peut, à titre exceptionnel, ecouter, prendreconnaissance et enregistrer, pendant leur transmission, des communicationsou des telecommunications privees, s'il existe des indices serieux que lefait dont il est saisi constitue une infraction visee par l'une desdispositions enumerees au S: 2, et si les autres moyens d'investigation nesuffisent pas à la manifestation de la verite.

En vue de permettre l'ecoute, la prise de connaissance ou l'enregistrementdirect de communications ou telecommunications privees à l'aide de moyenstechniques, le juge d'instruction peut egalement à l'insu ou sans leconsentement de l'occupant, du proprietaire ou de ses ayants droit,ordonner la penetration, à tout moment, dans un domicile ou dans un lieuprive ».

L'article 90quater, S: 1er, alineas 1er et 2, 4DEG, du Code d'instructioncriminelle dispose : « Toute mesure de surveillance sur la base del'article 90ter est prealablement autorisee par une ordonnance motivee dujuge d'instruction, que celui-ci communique au procureur du Roi.

A peine de nullite, l'ordonnance est datee et indique : 4DEG la periodependant laquelle la surveillance peut etre pratiquee et qui ne peutexceder un mois à compter de la decision ordonnant la mesure ».

3. Le juge d'instruction qui autorise l'ecoute, la prise de connaissanceet l'enregistrement direct de communications ou telecommunications priveesà l'aide de moyens techniques, peut, à l'insu ou sans le consentement del'occupant, du proprietaire ou de ses ayants droit, autoriser lapenetration dans un domicile ou dans un lieu prive. L'autorisation depenetration ne peut avoir pour autre finalite que de permettre la mise enoeuvre de l'autorisation d'ecoute directe.

4. Il resulte du texte des articles 90ter, S: 1er, alineas 1er et 2, et90quater, S: 1er, du Code d'instruction criminelle, de leur lien deconnexite, des travaux parlementaires de ces dispositions et de l'objectifde l'ordonnance autorisant la penetration afin d'installer un moyentechnique permettant l'ecoute directe, que, bien que cette ordonnance nedoive pas comporter les indications visees à l'article 90quater, S: 1er,alinea 2, elle ne peut etre delivree qu'en presence d'une ordonnancereguliere autorisant l'ecoute directe.

La nullite de l'ordonnance autorisant l'ecoute directe entraine des lorsla nullite de celle autorisant la penetration afin de permettre sa mise enoeuvre.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

5. Les juges d'appel, qui ont decide que, compte tenu de la nullite del'ordonnance permettant l'ecoute en raison de l'absence de la mentionprescrite à peine de nullite par l'article 90quater, S: 1er, alinea 2,4DEG, du Code d'instruction criminelle, il ne peut y avoir d'autorisationde penetration valable du juge d'instruction au sens de l'article 90ter,S: 1er, alineas 2, ont legalement justifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Sur le second moyen :

Quant à la seconde branche :

8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation du droit aucontradictoire : les juges d'appel n'ont pas repondu au moyen souleve parle demandeur dans ses requisitions ecrites selon lequel, ensuite del'ordonnance du 8 juin 2012 et de la lecture conjointe de celle-ci avecl'ordonnance initiale du 6 juin 2012, il existait neanmoins, à compter du8 juin 2012, une telle mesure de surveillance reguliere, et ils n'ont,ainsi, pas regulierement motive leur decision.

9. La nullite de l'autorisation d'ecoute directe en raison de l'omissionde la mention de la periode pendant laquelle la surveillance peut etrepratiquee, ne peut etre regularisee par une autorisation rectificative.

10. Les juges d'appel qui ont considere que la nullite de l'ordonnance du6 juin 2012 ne peut etre rectifiee par l'ordonnance du 8 juin 2012 (arret,...) ont repondu à la defense du demandeur et ont legalement justifieleur decision.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

11. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Laisse les frais à charge de l'Etat.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Filip Van Volsem, Peter Hoet et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du quatre decembre deux mille douze par le president desection Paul Maffei, en presence de l'avocat general Patrick Duinslaeger,avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

4 decembre 2012 P.12.1561.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1561.N
Date de la décision : 04/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-12-04;p.12.1561.n ?
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