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04/12/2012 | BELGIQUE | N°P.12.1224.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 décembre 2012, P.12.1224.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1224.N

I.

F. B.,

* prevenu, detenu,

* demandeur,

* Me Sven Mary, avocat au barreau de Bruxelles.

II.

O. L.,

prevenu,

demanderesse.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 1er juin 2012 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

V. Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. La demanderesse ne presente pas de moyen.

VII. L

e conseiller Erwin Francis a fait rapport.

VIII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)



Sur le s...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1224.N

I.

F. B.,

* prevenu, detenu,

* demandeur,

* Me Sven Mary, avocat au barreau de Bruxelles.

II.

O. L.,

prevenu,

demanderesse.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 1er juin 2012 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

V. Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. La demanderesse ne presente pas de moyen.

VII. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

VIII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 90sexiesdu Code d'instruction criminelle : l'arret decide que les conversationstelephoniques francophones enregistrees en Belgique sont regulieres, bienqu'il n'ait pas ete fait appel pour leur traduction à un traducteur jureet que les proces-verbaux concernant l'execution des mesuresd'enregistrement n'indiquent pas qu'un membre des services judiciaires aprocede à la traduction de ces conversations.

10. L'article 90sexies du Code d'instruction criminelle ne requiert pasque les enregistrements qu'il prevoit soient traduits par un traducteurjure ou par un membre des services judiciaires.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette les pourvois ;

* Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Filip Van Volsem, Peter Hoet et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du quatre decembre deux mille douze par le president desection Paul Maffei, en presence de l'avocat general Patrick Duinslaeger,avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

4 decembre 2012 P.12.1224.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1224.N
Date de la décision : 04/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-12-04;p.12.1224.n ?
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