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04/12/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0844.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 décembre 2012, P.12.0844.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0844.N

I.

CVB RECYCLING sa,

prevenu,

demanderesse,

II.

C. VAN B., ...

prevenu,

demandeur,

Me Jan Opsommer, avocat au barreau de Oudenaarde.

I. la procedure devant la Cour

II. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 30 mars 2012 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

III. Les demandeurs font valoir deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

IV. Le conseiller Filip Van Volsem a fait ra

pport.

V. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)



Sur le second moyen :

4. Le moyen invoqu...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0844.N

I.

CVB RECYCLING sa,

prevenu,

demanderesse,

II.

C. VAN B., ...

prevenu,

demandeur,

Me Jan Opsommer, avocat au barreau de Oudenaarde.

I. la procedure devant la Cour

II. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 30 mars 2012 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

III. Les demandeurs font valoir deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

IV. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

V. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le second moyen :

4. Le moyen invoque la violation des articles 7 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 2 duCode penal : contrairement au principe de la non-retroactivite de la loipenale la plus severe prevu par ces dispositions, l'arret inflige auxdemandeurs une contribution au Fonds special pour l'aide aux victimesd'actes intentionnels de violence d'un montant de 150,00 euros au lieu de137,50 euros ; cette augmentation est simplement une consequence de lamodification de loi du 28 decembre 2011 : cette contribution fait partiede la peine des lors qu'elle oblige les demandeurs à un effort financierqui appauvrit leur patrimoine.

5. En vertu de l'article 29, alinea 2, de la loi du 1er aout 1985 portantdes mesures fiscales et autres, lors de chaque condamnation à une peineprincipale criminelle ou correctionnelle, le juge condamne au versement de25 euros à titre de contribution au Fonds special pour l'aide auxvictimes d'actes intentionnels de violence. Le montant de la contributionest soumis à l'augmentation prevue par la loi du 5 mars 1952 relative auxdecimes additionnels sur les amendes penales.

Cette contribution est specifique et ne constitue pas une peine. Parconsequent, ni l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales ni l'article 2 du Code penal ne sontapplicables à cette contribution.

Les decimes additionnels dont cette contribution doit etre majorees'appliquent, des lors, depuis l'entree en vigueur de la loi qui lesprescrit, independamment de la date de commission de l'infraction.

Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Filip Van Volsem, Peter Hoet et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du quatre decembre deux mille douze par le president desection Paul Maffei, en presence de l'avocat general Patrick Duinslaeger,avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

4 decembre 2012 P.12.0844.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0844.N
Date de la décision : 04/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-12-04;p.12.0844.n ?
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