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04/12/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0781.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 décembre 2012, P.12.0781.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0781.N

A. B.,

prevenu,

demandeur,

Me Hans Van Bavel et Me Elisabeth Baeyens, avocats au barreau deBruxelles,

contre

1. SCHIESSER INTERNATIONAL sa,

Me Johan Scheers et Me Tom Bauwens, avocats au barreau de Bruxelles,

2. MEX BODY & BEACH Gmbh,

3. SCHIESSER AG,

partie civiles,

defenderesses.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 28 mars 2012 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le

demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait r...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0781.N

A. B.,

prevenu,

demandeur,

Me Hans Van Bavel et Me Elisabeth Baeyens, avocats au barreau deBruxelles,

contre

1. SCHIESSER INTERNATIONAL sa,

Me Johan Scheers et Me Tom Bauwens, avocats au barreau de Bruxelles,

2. MEX BODY & BEACH Gmbh,

3. SCHIESSER AG,

partie civiles,

defenderesses.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 28 mars 2012 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour :

(...)

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149 de laConstitution et 496 du Code penal : les juges d'appel ont declare, àtort, le demandeur coupable du chef d'escroquerie, sous la prevention B :l'escroquerie requiert l'utilisation de manoeuvres frauduleusesdeterminantes pour la remise des fonds obtenus ; la simple vente oul'organisation de la vente des biens de la premiere defenderesse à desprix de grossistes ou contre paiement en liquide ou par cheque, comme l'aconstate l'arret, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse, des lorsque cet agissement n'est pas frauduleux ni n'est accompagne d'agissementsextrinseques pouvant lui donner un certain credit ; par consequent,l'arret n'est pas legalement justifie ; en ne precisant pas en quoiconsistaient specifiquement les manoeuvres frauduleuses dansl'organisation de la vente à des particuliers et à quels agissementsextrinseques elles etaient associees, l'arret ne permet pas à la Courd'exercer son controle de legalite.

3. L'escroquerie consiste à se faire remettre ou delivrer une des chosesvisees à l'article 496 du Code penal, soit en faisant usage de faux nomsou de fausses qualites, soit en employant des manoeuvres frauduleuses,dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui.

Les manoeuvres frauduleuses sont des moyens trompeurs consistant en ouaccompagnes d'agissements extrinseques, determinants pour la remise ou lalivraison de la chose et qui, par consequent, precedent, en principe, laremise ou la livraison de la chose.

De simples allegations mensongeres, meme repetees, ne constituent pas desmanoeuvres frauduleuses si elles ne sont pas accompagnes d'agissementsextrinseques qui leur procurent une certaine credibilite.

4. Le juge apprecie souverainement en fait si un comportement constitueune manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 496. La Cour verifieuniquement si le juge ne tire pas de ses constatations des consequencessans lien avec celles-ci ou qu'elles ne peuvent justifier.

5. L'arret considere, en adoptant les motifs du jugement dont appel et parses propres motifs, que :

- il est etabli que le demandeur organisait regulierement des ventes auxcours desquelles des particuliers achetaient des biens de la premieredefenderesse contre paiement en liquide ou par cheque à des prixgeneralement pratiques dans le commerce de gros et que le demandeurfaisait ensuite etablir des factures visees sous les preventions A.1 àA.7 sous la rubrique retours echantillons, les ventes ainsi realiseesetant globalement comptabilisees à des prix inferieurs à ceux reellementpayes, à savoir sous deduction des reductions sur les prix de grospratiquees en raison de la nature des biens ou contre paiement en liquidemais non reellement accordees (jugement dont appel, p. 9 ; arret, p.5-6) ;

- il est etabli que le demandeur a fait etablir de fausses factures dansl'intention frauduleuse de rendre la comptabilite de la premieredefenderesse apparemment exacte et de soustraire à la societe, à soninsu, la difference entre les prix reellement payes et les prixmentionnees dans les factures (arret, p.7) ;

- le demandeur a paye les factures au final et s'est approprie lesristournes (jugement dont appel, p.9).

Par ces motifs, l'arret ne pouvait legalement decider que le demandeur,qui avait conteste l'existence des elements constitutifs de l'infractiond'escroquerie, en ce compris les manoeuvres frauduleuses, a employe desmanoeuvres frauduleuses pour se faire remettre les sommes revenant à lapremiere defenderesse, dans le but de se les approprier. La declaration deculpabilite du demandeur du chef de la prevention B (limitee à 661.738,21euros) n'est, ainsi, pas legalement justifiee.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, en tant qu'il

- declare le demandeur coupable du chef de la prevention B (limitee à661.738,21 euros) ;

- condamne le demandeur à une peine et à verser une contribution auFonds special pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur à la moitie des frais ;

Laisse l'autre moitie à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Filip Van Volsem, Peter Hoet et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du quatre decembre deux mille douze par le president desection Paul Maffei, en presence de l'avocat general Patrick Duinslaeger,avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

4 decembre 2012 P.12.0781.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0781.N
Date de la décision : 04/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-12-04;p.12.0781.n ?
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