Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.12.0588.N
1. N. G.,
prevenu,
demandeur,
2. A. G.,
partie civilement responsable,
demandeur,
Me Gunter Fransis, avocat au barreau de Louvain,
contre
E. S.,
partie civile,
defenderesse.
I. la procedure devant la Cour
II. Les pourvois sont diriges contre le jugement rendu le 29 fevrier 2012par le tribunal correctionnel de Tongres, statuant en degre d'appel.
III. Les demandeurs font valoir trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
IV. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
V. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.
II. la decision de la Cour
(...)
Sur le troisieme moyen :
4. Le moyen invoque la violation des articles 162, 176, 194 et 211 du Coded'instruction criminelle : sur l'appel de la defenderesse et du ministerepublic, le jugement attaque condamne les demandeurs aux frais de l'appel,dont les frais d'un college d'experts designe par les juges d'appel en vuede la qualification correcte du fait A ; les demandeurs qui ont acquiesceau jugement dont appel, ne pouvaient etre condamnes aux frais de l'appel.
5. Hormis la constatation de la prescription susmentionnee, le jugementattaque confirme le jugement dont appel concernant la requalification dufait A, la declaration de culpabilite du demandeur 1 du chef du fait Arequalifie et du fait C, et les peines prononcees du chef de ces faits. Ilcondamne, en outre, le premier demandeur aux frais de l'action publiqueexercee en premiere instance et en degre d'appel et confirme laresponsabilite civile du second demandeur pour ces frais.
6. Lorsque seuls le ministere public ou la partie civile interjettentappel et que le jugement de condamnation ne fait que confirmer le jugementdont appel, le prevenu ne peut etre condamne aux frais de cet appel.
Les juges d'appel qui en ont decide autrement, ont viole les dispositionslegales invoquees.
Le moyen est fonde.
(...)
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Casse le jugement attaque, en tant qu'il condamne le premierdemandeur aux frais de l'appel et qu'il declare le second demandeurcivilement responsable concernant les frais ;
* Ordonne que mention du present arret sera faite, en marge du jugementpartiellement casse ;
* Rejette les pourvois pour le surplus ;
* Condamne les demandeurs aux trois quarts des frais de leur pourvoi etlaisse le surplus des frais à charge de l'Etat ;
* Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel deHasselt, siegeant en degre d'appel.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Filip Van Volsem, Peter Hoet et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du quatre decembre deux mille douze par le president desection Paul Maffei, en presence de l'avocat general Patrick Duinslaeger,avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
4 decembre 2012 P.12.0588.N/1