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03/12/2012 | BELGIQUE | N°S.11.0114.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 décembre 2012, S.11.0114.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

4089



NDEG S.11.0114.F

1. S. M.,

2. J. C.,

3. D. P.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

LE NOUVEAU PALACE, societe anonyme dont le siege social est etabli àSaint-Josse-ten-Noode, rue Gineste, 3,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont

le cabinet est etabli à Gand, Driekoningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile.

NDEG S.11.0115.F

1. K. B.,

2. A.M. D...

Cour de cassation de Belgique

Arret

4089

NDEG S.11.0114.F

1. S. M.,

2. J. C.,

3. D. P.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

LE NOUVEAU PALACE, societe anonyme dont le siege social est etabli àSaint-Josse-ten-Noode, rue Gineste, 3,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Driekoningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile.

NDEG S.11.0115.F

1. K. B.,

2. A.M. D.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

LE NOUVEAU PALACE, societe anonyme dont le siege social est etabli àSaint-Josse-ten-Noode, rue Gineste, 3,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Driekoningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 23 mai 2011par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Les moyens de cassation

A l'appui du pourvoi inscrit au role general sous le numero S.11.0114.F,les demandeurs presentent deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 2, S: 1er, alinea 1er, et 3, S: 1er, notamment alinea 3, de laloi du 19 mars 1991 portant un regime de licenciement particulier pour lesdelegues du personnel aux conseils d'entreprise et aux comites desecurite, d'hygiene et d'embellissement des lieux de travail, ainsi quepour les candidats delegues du personnel ;

- pour autant que besoin, articles 1er, S: 2, 5DEG, 16 et 17 de la loi du19 mars 1991.

Decisions et motifs critiques

L'arret rec,oit l'appel de la defenderesse et le declare fonde. Reformantle jugement dont appel, l'arret dit la demande des demandeurs non fondeeet les en deboute, tout en mettant à leur charge les frais et depens desdeux instances. L'arret fonde sa decision sur les motifs enoncesci-apres :

« III. En droit

1. Preambule

Il sied de rappeler que l'article 3 de la loi du 19 mars 1991 disposeque : (...)

Il y a donc lieu d'examiner si le `service' dans lequel etaient employesles [demandeurs] constituait une ` division' d'entreprise au sens del'article 3 de la loi du 19 mars 1991 (...).

2. Examen de la premiere condition : le service technique ou demaintenance dont les [demandeurs] faisaient partie constituait-il une` division' au sens de l'article 3 de la loi du 19 mars 1991 ?

Comme le font observer les parties, tant (la defenderesse) que (lesdemandeurs), la loi ne definit pas la notion de `division'.

La Cour de cassation a, dans le cadre de l'application de la loi du 28juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licencies en cas defermeture d'entreprise, defini cette notion dans un arret rendu le 4fevrier

2002 : ` une division d'entreprise (...) est une branche de l'entreprisequi presente une certaine cohesion et qui se distingue du reste del'entreprise par une autonomie technique et par une activite distinctedurable et un personnel distinct' (Cass., 4 fevrier 2002, J.T.T., 2002, p.473 et suivantes).

Comme le precisent les commentateurs de cet arret : `La notion de« division d'entreprise » est deposee dans d'autres reglementations quecelle qui est relative à la fermeture d'entreprise. Ainsi l'article 3, S:1er, de la loi du 19 mars 1991 (...). La definition de la divisiond'entreprise que la Cour de cassation donne ici servira pour l'applicationde ces dispositions legales' (note sous Cass., 4 fevrier 2002, J.T.T.,2002, p. 475).

Apres avoir rappele cette definition à laquelle les parties s'etaientreferees, l'appliquant certes differemment au cas d'espece, le premierjuge a considere que le service technique de l'hotel de [la defenderesse]ne pouvait etre considere comme une `division' au motif que `le service demaintenance fait partie integrante de l'exploitation meme de l'entreprise,ici un hotel, et donc de son activite principale'.

Le premier juge se referant, pour etayer sa decision, à un arret de lacour du travail de Mons invoque par les (demandeurs), et qui concernait unservice de nettoyage, a precise qu' `un service de nettoyage peuteffectivement etre compare au service de maintenance dont les demandeursfaisaient partie', ajoutant ensuite : `Il en ressort que le service demaintenance, d'entretien de la propriete de l'hotel ne constitue pas unedivision d'entreprise'.

Des lors qu'il considerait que le service technique de l'hotel n'etait pasune `division', le premier juge a, de fac,on tout à fait coherente, faitl'economie des autres conditions et criteres d'appreciation qui luietaient soumis.

La cour du travail a estime ne pas pouvoir suivre le premier juge.

Elle a releve d'abord qu'à l'encontre du raisonnement opere par lepremier juge, la Cour de cassation a precisement considere, dans l'arretdont il a ete fait mention ci-avant, qu'un service de nettoyage etd'entretien pouvait etre, moyennant le respect de certaines conditions quiseront rappelees ci-apres, considere comme une division d'entreprise.

Il s'agissait dans l'espece soumise à la Cour de cassation dulicenciement de 163 travailleuses affectees au service d'entretien d'unegrande banque belge, de surcroit en des lieux differents, ladite banquepossedant, outre les bureaux de son siege administratif, de nombreusesagences.

Ces travailleuses, bien que dependant de plusieurs entites et etant sousla responsabilite, soit du departement de la gestion des immeubles, soitdu bureau, furent cependant considerees par une decision de la cour dutravail de Bruxelles, non cassee sur ce point, comme faisant partie d'une`division' de l'entreprise.

La Cour de cassation, apres avoir donne la definition de la `division'rappelee ci-avant, a motive sa decision comme suit :

`Que l'arret considere que l'activite du service d'entretien interne, àsavoir le travail d'entretien, etait une activite durable distincte del'activite principale de la demanderesse et qu'elle etait exercee par ungroupe du personnel distinct qui disposait de moyens de productiondistincts pour pouvoir fournir ses prestations ; que l'arret considereainsi que le service d'entretien interne avait une autonomie technique ;

Que, sur la base de ces considerations, l'arret a pu decider que larestructuration de la section de la gestion des batiments impliquant ladisparition de toute l'equipe d'entretien comprenant environ 163travailleuses constituait la cessation de l'activite principale d'unedivision de la demanderesse'.

Dans l'espece soumise à la cour du travail, il apparait que lestravailleurs concernes par la decision de licenciement de (ladefenderesse), dont il n'est pas conteste qu'ils appartenaient à la memecategorie de fonction, exerc,aient un travail specifique d'entretien et demaintenance au sein d'une equipe constituant une entite distincte du restede l'entreprise et beneficiant d'une independance technique evidente.

Le departement technique auquel ils appartenaient occupait en effet sespropres travailleurs, avait son propre directeur et sa propreorganisation. Ces travailleurs disposaient de locaux distincts et demateriels et outils specifiques egalement distincts, ceux-ci etant enrapport avec la nature de leur tache, à savoir l'entretien et les petitesreparations.

Il est indifferent que les activites du departement technique etaientliees aux activites de l'entreprise.

Cette circonstance n'est pas de nature à empecher que ce `service' ou`departement' puisse etre considere comme une `division' de l'entreprise.

La cour du travail a rappele en effet que, dans la cause qui fut soumiseà l'examen de la Cour de cassation, dont il a ete fait etat ci-avant,celle-ci a considere qu'eu egard aux criteres egalement rappeles ci-avant,la cour du travail de Bruxelles avait pu valablement decider notamment quel'equipe d'entretien de la banque constituait une `division' de celle-ci.

Or, il ne peut etre nie que cette equipe d'entretien etait egalement lieeaux activites de l'entreprise d'une fac,on semblable à celle de l'equipede maintenance à l'hotel dans lequel elle prestait, l'entretien et lenettoyage des locaux des bureaux de la banque et de ses agencesconstituant une activite dont la banque, de meme que toute entreprise, nepeut se passer.

La cour du travail a considere des lors, eu egard à ce qui precede que ledepartement dans lequel travaillent les intimes constituait bien une` division' pour l'application de l'article 3 de la loi du 19 mars 1991.(...)

5. Conclusion

Il resulte de ce qui precede que les (demandeurs) ont bien ete licenciesdans le cadre de la fermeture du departement de l'hotel, qui constituaitune division de l'entreprise.

Le licenciement des (demandeurs) est regulier.

Leur demande tendant au paiement d'indemnites de protection en applicationde la loi du 19 mars 1991 n'est des lors pas fondee. »

Griefs

L'article 2, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 19 mars 1991 portant unregime de licenciement particulier pour les delegues du personnel auxconseils d'entreprise et aux comites de securite, d'hygiene etd'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidatsdelegues du personnel, dispose que les delegues du personnel et lescandidats delegues du personnel ne peuvent etre licencies que (...) pourdes raisons d'ordre economique ou technique prealablement reconnues parl'organe paritaire competent.

Conformement à l'article 3, S: 1er, de ladite loi, l'employeur, quienvisage de licencier un delegue du personnel ou un candidat delegue dupersonnel pour des raisons d'ordre economique ou technique, doit enprincipe saisir prealablement la commission paritaire competente en vue devoir reconnaitre les motifs d'ordre economique ou technique (alinea 1er).Cette commission paritaire competente est tenue de se prononcer dans ledelai precise par la loi (alinea 2).

En l'espece, il n'etait pas conteste que les demandeurs avaient la qualitede travailleurs proteges au sens de la loi du 19 mars 1991, quel'employeur avait sollicite la reconnaissance de raisons d'ordreeconomique ou technique et que la commission paritaire competente n'avaitpu se prononcer endeans le delai qui lui etait imparti.

L'alinea 3 dudit article 3, S: 1er, de la loi du 19 mars 1991 disposequ'à defaut de decision de l'organe paritaire dans le delai fixe àl'alinea 2, l'employeur ne peut licencier le travailleur protege qu'en casde fermeture de l'entreprise ou d'une division de l'entreprise ou en casde licenciement d'une categorie determinee du personnel.

Ainsi, les hypotheses dans lesquelles le licenciement reste possiblemalgre l'absence de decision de la commission paritaire competente sontdefinies restrictivement et constituent des exceptions qu'il convientd'interpre-ter restrictivement, la loi du 19 mars 1991 visant à protegerles representants du personnel contre toute discrimination prejudiciablede sorte qu'ils puissent librement se porter candidats aux electionssociales et exercer, le cas echeant, leur mandat. Cette protection legaleest d'ordre public.

Conformement à l'article 1er, S: 2, 5DEG, de la loi du 19 mars 1991,constitue une entreprise au sens de cette loi, l'unite techniqued'exploitation au sens de la loi du 20 septembre 1948 portant organisationde l'economie et de la loi du 10 juin 1952 concernant la sante et lasecurite des travailleurs ainsi que la salubrite du travail et des lieuxde travail (actuellement la loi du 4 aout 1996 relative au bien-etre destravailleurs lors de l'execution de leur travail).

Constitue une division de l'entreprise, au sens de l'article 3 de la loidu 19 mars 1991, la branche d'entreprise qui presente une certainecohesion et qui se distingue du reste de l'entreprise par une independancetechnique et par une activite durable et un personnel distinct.

La division de l'entreprise, au sens de cette loi, doit, des lors,developper une activite qui se distingue du reste de l'entreprise nonseulement par une independance technique et un personnel distinct maisegalement par une activite distincte et durable.

Comme le soutenaient les demandeurs en leurs conclusions additionnelles etde synthese, la notion de division d'entreprise suppose qu'il y a uneactivite durable, specifique, identifiable et distincte de l'activiteprincipale de l'entreprise.

Il n'etait pas conteste que les demandeurs faisaient partie du servicetechnique, qui etait appele à proceder aux petites reparations et à lamaintenance journaliere. Les demandeurs precisaient en leurs conclusionsque l'activite principale de l'entreprise etait l'exploitation de l'hotelCrown Plaza City Center et que l'activite deployee par les demandeurs,ainsi que celle des autres travailleurs du service technique, n'avait pasun objet differencie, distinct de celui de l'entreprise elle-meme. Lesdemandeurs alleguaient que l'activite des demandeurs, c'est-à-direassurer la maintenance, l'entretien et la reparation des objets d'usagecourant et des installations, participait de l'activite principale,contribuait directement à l'exploitation de l'hotel et s'inscrivait dansle cadre de cette exploitation. Comme le soutenaient les demandeurs, leservice de maintenance de l'hotel ne constitue qu'un des servicesindispensables pour le fonctionnement de celui-ci, comme peuvent l'etre leservice de chambre, le service de menage, le service de cuisine, ... quifont tous partie de l'ensemble des moyens humains et techniquesnecessaires à la realisation de l'objet social et principal del'entreprise. Ainsi les travailleurs occupes dans ce service demaintenance et d'entretien peuvent tout au plus etre consideres commerelevant d'une categorie determinee de personnel, mais non comme unedivision de l'entreprise, la cour du travail n'ayant pas constate que leservice de maintenance et d'entretien pouvait etre distingue del'exploitation de l'hotel meme et que ce service developperait uneactivite durable et autonome qui pourrait etre detachee de l'exploitationde l'hotel.

L'arret n'a des lors pu legalement considerer qu'il est indifferent queles activites du departement technique etaient liees aux activites del'entreprise et que cette circonstance n'est pas de nature à empecher quece « service » ou « departement » puisse etre considere comme une« division de l'entreprise ».

Bien que l'arret constate que les demandeurs « appartenaient à la memecategorie de fonction, exerc,aient un travail specifique d'entretien et demaintenance au sein d'une equipe constituant une entite distincte du restede l'entreprise et beneficiant d'une independance technique evidente »,que les travailleurs du service technique avaient leur propre directeur etqu'ils disposaient de locaux distincts et de materiels et outilsspecifiques egalement distincts, en rapport avec la nature de leur tache,à savoir l'entretien et les petites reparations, l'arret ne constate paspour autant qu'il s'agissait d'une activite durable, specifique,identifiable et distincte de l'activite principale de l'entreprise.

Ainsi l'arret n'a pu legalement conclure, sur la base des elements de faitsouverainement constates, que le service technique, dont faisaient partieles demandeurs, constituait une division d'entreprise au sens de l'article

3, S: 1er, alinea 3, de la loi du 19 mars 1991, de sorte que ladefenderesse pouvait, en l'absence d'une decision de la commissionparitaire competente relative à l'existence de raisons d'ordre economiqueou technique, proceder au licenciement des demandeurs (violation duditarticle 3, S: 1er, notamment alinea 3, de la loi du 19 mars 1991 portantun regime de licenciement particulier pour les delegues du personnel auxconseils d'entreprise et aux comites de securite, d'hygiene etd'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidatsdelegues du personnel).

Il s'ensuit que l'arret ne deboute pas legalement les demandeurs de leurdemande en paiement des indemnites visees par les articles 16 et 17 deladite loi (violation des articles 2, S: 1er, alinea 1er, 16 et 17 decette loi).

Second moyen

Dispositions legales violees

- articles 1er, S: 2, 6DEG, 2, S: 1er, alinea 1er, et 3, S: 1er, notammentalinea 3, de la loi du 19 mars 1991 portant un regime de licenciementparticulier pour les delegues du personnel aux conseils d'entreprise etaux comites de securite, d'hygiene et d'embellissement des lieux detravail, ainsi que pour les candidats delegues du personnel ;

- pour autant que besoin, articles 16 et 17 de la loi du 19 mars 1991.

Decisions et motifs critiques

L'arret rec,oit l'appel de la defenderesse et le declare fonde. Reformantle jugement du premier juge, l'arret dit la demande des demandeurs nonfondee et les en deboute, tout en mettant à leur charge les frais etdepens des deux instances. L'arret fonde sa decision sur les motifsenonces ci-apres :

« III. En droit

1. Preambule

Il sied de rappeler que l'article 3 de la loi du 19 mars 1991 disposeque : (...).

Il y a donc lieu d'examiner : (...) s'il est constate que le `service'precite constitue une `division', s'il s'agissait en l'espece d'une`fermeture' de celle-ci au sens de l'article 1er, S: 2, 6DEG, de la loi du19 mars 1991 (...).

3. Examen de la deuxieme condition : s'agissait-il en l'espece d'une`fermeture' de la `division d'entreprise' au sens de l'article 1er, S: 2,6DEG, de la loi du 19 mars 1991 ?

Il sied de rappeler que l'article 1er, S: 2, 6DEG, de la loi du 19 mars1991 precise qu'il y a lieu d'entendre par fermeture `toute cessationdefinitive de l'activite de l'entreprise ou d'une division de celle-ci'.

(La defenderesse) precise que : `Le departement technique a ete ferme ausens de cette definition : le departement n'existe plus, les contrats detravail de tous les travailleurs occupes dans ce departement ont pris fin.Suite à cette fermeture, la (defenderesse) n'occupe plus aucuntravailleur dont les missions seraient celles qui etaient attachees àl'ancien departement technique. Cette division n'existant plus, sesactivites ont donc definitivement cesse'.

Les (demandeurs) soutiennent pour leur part que (la defenderesse)`n'etablit pas n'occuper aucune personne (...) aux activites demaintenance journaliere' et que, `par ailleurs, si l'activite estsous-traitee à un tiers, il ne peut etre question de disparition del'activite', considerant que `la loi ne definit pas la fermeture parrapport à l'organisation de l'activite mais par rapport à l'activiteelle-meme'.

La cour du travail a considere que la these de (la defenderesse) est toutà fait pertinente, la poursuite de prestations d'entretien ou demaintenance ne permettant pas de l'infirmer.

En effet, l'article 1er de la loi du 19 mars 1991, cite en partieci-avant, vise clairement la cessation de l'activite de l'entreprise ou dela division de celle-ci.

La consideration en vertu de laquelle la definition de la fermeture donneepar l'article 1er de la loi du 19 mars 1991 `implique qu'il y a unefermeture d'une division lorsque les activites de cette division ne sontplus exercees par cette division qui cesse d'exister au sein del'entreprise' apparait tout à fait conforme aux termes memes de cettedisposition.

En soutenant que la loi definit la fermeture par rapport à l'activiteelle-meme, les (demandeurs) interpretent la disposition applicable enomettant qu'elle precise expressement que la cessation dont il estquestion est celle de l'activite qui est exercee par cette division.

Or, la division n'existant plus, tous ses travailleurs ayant etelicencies, elle ne saurait plus exercer quelque activite.

La cour du travail entend rappeler par ailleurs que, dans son arret rendule 4 fevrier 2002, la Cour de cassation a, à l'occasion de son examen deselements qui lui etaient soumis, certes dans le cadre de l'application dela loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurslicencies en cas de fermeture d'entreprise, considere que larestructuration de la section de la gestion des batiments impliquant ladisparition de toute l'equipe d'entretien remplacee par des sous-traitantsconstituait la cessation de l'activite principale de l'entreprise.

Il s'agissait certes du constat d'une cessation d'activite.

Or, c'est precisement la cessation definitive de l'activite del'entreprise ou de la division qui se trouve visee egalement par l'article1er, S: 2, 6DEG, de la loi du 19 mars 1991, applicable à la cause soumiseà l'examen de la cour du travail.

Il en resulte que la position des (demandeurs) ne peut etre suivie.

La cour du travail entend preciser, pour autant que de besoin, que lesprestations de maintenance, dont la necessite n'a pas disparu, ont certesdu etre fournies apres la fermeture de la division technique de (ladefenderesse).

Cette derniere ne pretend d'ailleurs pas le contraire.

Il apparait, au vu des pieces et elements produits, que ces prestations setrouvent, depuis le licenciement des (demandeurs), fournies non pas par unsous-traitant mais par une serie d'entrepreneurs specialises.

Ainsi, (la defenderesse) precise qu'elle a fait appel non `à un seulfournisseur mais à une trentaine de fournisseurs specialises, comme desentreprises d'ingenierie, de reparation generale, de chauffage, derefroidissement/air conditionne, de plomberie et de sanitaire, demenuiserie, de toiture, d'informatique, d'electricite, de peinture,d'equipement de cuisine'.

Elle enumere et justifie par les pieces qu'elle produit la realite decette allegation.

Il en resulte qu'à supposer meme que la these des (demandeurs) consistantà dire que la fermeture de la division est definie par rapport àl'activite elle-meme, quod non eu egard à ce qui precede, celle-ci n'eutpu etre retenue des lors que l'activite de maintenance exercee par ladivision à laquelle ils appartenaient a cesse d'exister, les prestationsy afferentes ayant ete attribuees, selon leur nature ou leur specificite,chacune a des entrepreneurs ou fournisseurs differents.

Il n'y a donc plus une activite de maintenance mais une diversite deprestations sollicitees selon une frequence tout à fait variable enfonction des besoins et necessites du moment, aupres d'entreprises aussidivergentes et differentes qu'il y a d'appareils, machines, meubles ouobjets à reparer, remplacer ou entretenir dans l'hotel.

La cour du travail entend preciser, toujours pour autant que de besoin,que les allegations des (demandeurs) tendant à infirmer les arguments de(la defenderesse), en soutenant que cette derniere faisait dejà appel auxsocietes et entreprises dont elle fait etat avant leur licenciement, nesont ni relevantes ni pertinentes.

En effet, (la defenderesse) ne conteste nullement avoir fait appelprecedemment à des societes externes, lorsque des prestations ou servicesne pouvaient etre assures par son departement technique, en raison de lacomplexite de la prestation, de sa technicite ou de sa specificite, ouencore en raison de son obligation de recourir dans certains cas, tels quecelui de l'entretien des ascenseurs, à des societes non seulementspecialisees mais aussi agreees.

Les pieces deposees demontrent cependant clairement l'intensification dela collaboration entre (la defenderesse) et ces societes et entreprisesdont la disponibilite apparait permanente.

Il resulte de ce qui precede que la deuxieme condition, à savoir larealite d'une `fermeture' de la division d'entreprise, est egalementremplie. (...)

5. Conclusion

Il resulte de ce qui precede que les (demandeurs) ont bien ete licenciesdans le cadre de la fermeture du departement de l'hotel, qui constituaitune division de l'entreprise.

Le licenciement des (demandeurs) est regulier.

Leur demande tendant au paiement d'indemnites de protection en applicationde la loi du 19 mars 1991 n'est des lors pas fondee. »

Griefs

L'article 2, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 19 mars 1991 portant unregime de licenciement particulier pour les delegues du personnel auxconseils d'entreprise et aux comites de securite, d'hygiene etd'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidatsdelegues du personnel, dispose que les delegues du personnel et lescandidats delegues du personnel ne peuvent etre licencies que (...) oupour des raisons d'ordre economique ou technique prealablement reconnuespar l'organe paritaire competent.

Conformement à l'article 3, S: 1er, de ladite loi, l'employeur quienvisage de licencier un delegue du personnel ou un candidat delegue dupersonnel pour des raisons d'ordre economique ou technique doit enprincipe saisir prealablement la commission paritaire competente en vue devoir reconnaitre les motifs d'ordre economique ou technique (premieralinea). Cette commission paritaire competente est tenue de se prononcerdans le delai precise par la loi (alinea 2).

En l'espece, il n'etait pas conteste que les demandeurs avaient la qualitede travailleurs proteges au sens de ladite loi du 19 mars 1991, quel'employeur avait sollicite la reconnaissance de raisons d'ordreeconomique ou technique et que la commission paritaire competente n'avaitpu se prononcer dans le delai qui lui etait imparti.

L'alinea 3 dudit article 3, S: 1er, de la loi du 19 mars 1991dispose qu'à defaut de decision de l'organe paritaire dans le delai fixeà l'alinea 2, l'employeur ne peut licencier le travailleur protege qu'encas de fermeture de l'entreprise ou d'une division de l'entreprise ou encas de licenciement d'une categorie determinee du personnel.

Ainsi les hypotheses dans lesquelles le licenciement reste possible,malgre l'absence de decision de la commission paritaire competente, sontdefinies restrictivement et constituent des exceptions qu'il convientd'interpreter restrictivement, la loi du 19 mars 1991 visant à protegerles representants du personnel contre toute discrimination prejudiciablede sorte qu'il puissent librement se porter candidats aux electionssociales et exercer, le cas echeant, leur mandat. Cette protection legaleest d'ordre public.

L'article 1er, S: 2, 6DEG, de la loi du 19 mars 1991 precise qu'il y alieu d'entendre par fermeture « toute cessation definitive de l'activitede l'entreprise ou d'une division de celle-ci ». La fermeture, tellequ'elle est definie par la loi du 19 mars 1991, implique un arret, unesuspension irrevocable de l'activite visee. Il s'agit des lors de lacessation definitive de l'activite de l'entreprise ou d'une division decelle-ci et non de la cessation de cette activite par l'entreprise ou unedivision de celle-ci.

La loi du 19 mars 1991 ne definit pas la fermeture (d'une division) del'entreprise par rapport à la l'organisation de l'activite mais parrapport à la disparition de l'activite elle-meme, la discrimination destravailleurs proteges etant moins à craindre lorsque leur licenciementest lie à la disparition totale et definitive de l'activite.

L'abandon de l'exploitation de ladite activite par la division del'entreprise n'equivaut pas à la suppression definitive de cetteactivite, celle-ci pouvant etre exercee par d'autres membres du personnel,appartenant à d'autres divisions, ou par des tiers comme dessous-traitants ou des entrepreneurs specialises.

Il n'etait pas conteste que les demandeurs faisaient partie du servicetechnique, qui etait appele à proceder aux petites reparations et à lamaintenance journaliere dans l'exploitation de l'hotel.

L'arret n'a pu legalement considerer que la « fermeture d'une division del'entreprise », au sens de la loi du 19 mars 1991, n'etait pas definiepar rapport à l'activite elle-meme.

L'arret, qui constate que les prestations de maintenance dont la necessiten'avait pas disparu ont encore du etre fournies apres la pretendue« fermeture » de la division technique de l'entreprise, que ladefenderesse ne pretendait pas le contraire et que ces prestations setrouvent, depuis le licenciement des demandeurs, fournies non par unsous-traitant mais par une serie d'entrepreneurs specialises, n'a des lorspu legalement conclure qu'il y avait en l'espece « fermeture d'unedivision de l'entreprise », permettant à la defenderesse, en l'absenced'une decision de la commission paritaire competente relative àl'existence de raisons d'ordre economique ou technique, de proceder aulicenciement des demandeurs (violation des articles 1er, S: 2, 6DEG, et 3,S: 1er, notamment alinea 3, de la loi du 19 mars 1991 portant un regime delicenciement particulier pour les delegues du personnel aux conseilsd'entreprise et aux comites de securite, d'hygiene et d'embellissement deslieux de travail, ainsi que pour les candidats delegues du personnel).

Il s'ensuit que l'arret n'a pu legalement debouter les demandeurs de leurdemande en paiement des indemnites visees par les articles 16 et 17 deladite loi (violation des articles 2, S: 1er, alinea 1er, 16 et 17 deladite loi).

A l'appui du pourvoi inscrit au role general sous le numero S.11.0115.F,dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent deux moyens.

III. La decision de la Cour

Les pourvois etant diriges contre le meme arret, il y a lieu de lesjoindre.

Sur le pourvoi inscrit au role general sous le numero S.11.0114.F :

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 3, S: 1er, alineas 3 et 4, de la loi du 19 mars 1991portant un regime de licenciement particulier pour les delegues dupersonnel aux conseils d'entreprise et aux comites de securite, d'hygieneet d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidatsdelegues du personnel, à defaut de decision de l'organe paritaire dans ledelai fixe sur l'existence des raisons d'ordre economique ou techniquepour lesquelles il envisage le licenciement, l'employeur ne peut, avantque les juridictions du travail n'aient reconnu l'existence de cesraisons, licencier un travailleur protege, qu'en cas de fermeture del'entreprise ou d'une division de celle-ci.

Une division d'une entreprise est, au sens de ces dispositions, une partiede l'entreprise qui presente une certaine cohesion et se distingue dureste de l'entreprise par une autonomie technique, une activite distincteet durable et un personnel propre.

L'arret constate que les demandeurs travaillaient pour la defenderesse ausein du departement technique assurant l'entretien et les petitesreparations de l'hotel exploite par cette derniere ; que ce departementavait son directeur, son organisation et ses travailleurs propres,disposant de locaux distincts et de materiel et outils specifiques.L'arret considere, sans etre critique, que « les travailleurs concernespar la decision de licenciement [...] appartenaient à la meme categoriede fonction, exerc,aient un travail specifique [...] au sein d'une equipeconstituant une entite distincte du reste de l'entreprise et beneficiantd'une independance technique ». Il ajoute qu' « il est indifferent queles activites du departement technique etaient liees aux activites del'entreprise ».

Sur la base de ces enonciations, l'arret a pu decider que le departementauquel appartenaient les demandeurs constituait une division del'entreprise au sens de l'article 3, S: 1er, alineas 3 et 4.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Pour le surplus, la violation pretendue des articles 2, S: 1er, 16 et 17de la loi du 19 mars 1991 etant tout entiere deduite de celle, vainementalleguee, des dispositions legales precitees, le moyen est irrecevable.

Sur le second moyen :

Conformement à l'article 1er, S: 2, 6DEG, de la loi du 19 mars 1991, pourl'application de cette loi, la fermeture d'une division de l'entreprise sedefinit comme la cessation definitive de l'activite principale de cettedivision.

L'arret constate que le departement technique auquel appartenaient lesdemandeurs n'existe plus, que les travailleurs occupes par ce departementont ete licencies, que les prestations d'entretien et de reparationnecessaires à l'exploitation de l'entreprise de la defenderesse sontattribuees non à un sous-traitant mais selon leur nature ou leurspecificite à une serie d'entrepreneurs specialises, et conclut que« l'activite [...] exercee par la division à laquelle les demandeursappartenaient a cesse d'exister ».

L'arret a pu decider que ces circonstances constituaient une fermeture dela division de l'entreprise au sens des articles 1er, S: 2, 6DEG, et 3,S: 1er, alineas 3 et 4.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Pour le surplus, la violation pretendue des articles 2, S: 1er, 16 et 17de la loi du 19 mars 1991 etant tout entiere deduite de celle, vainementalleguee, des dispositions legales precitees, le moyen est irrecevable.

Sur le pourvoi inscrit au role general sous le numero S.11.0115.F :

L'arret constate que les demandeurs travaillaient au sein du memedepartement de la defenderesse et ont ete licencies le meme jour que lesdemandeurs dans la cause inscrite au role general sous le numeroS.11.0114.F.

Sur le premier moyen :

Il resulte de la reponse au premier moyen identique du pourvoi inscrit aurole general sous le numero S.11.0114.F que l'arret a pu decider que ledepartement auquel appartenaient les demandeurs constituait une divisionde l'entreprise au sens de l'article 3, S: 1er, alineas 3 et 4, de la loidu 19 mars 1991.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Pour le surplus, la violation pretendue des articles 2, S: 1er, 16 et 17de ladite loi etant tout entiere deduite de celle, vainement alleguee, desdispositions legales precitees, le moyen est irrecevable.

Sur le second moyen :

Il resulte de la reponse au second moyen identique du pourvoi inscrit aurole general sous le numero S.11.0114.F que l'arret a pu decider que lescirconstances qu'il constate constituaient une fermeture de la division del'entreprise au sens des articles 1er, S: 2, 6DEG, et 3, S: 1er, alineas 3et 4, de la loi.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Pour le surplus, la violation pretendue des articles 2, S: 1er, 16 et 17de ladite loi etant tout entiere deduite de celle, vainement alleguee, desdispositions legales precitees, le moyen est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Joint les pourvois inscrits au role general sous les numeros S.11.0114.Fet S.11.0115.F ;

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux depens de son pourvoi et à ceux de lapartie defenderesse à ce pourvoi.

Les depens taxes, dans la cause S.11.0114.F, à la somme de deux centquatre-vingt-cinq euros dix-neuf centimes envers les parties demanderesseset à la somme de cent dix euros quatre-vingt-sept centimes envers lapartie defenderesse et, dans la cause S.11.0115.F, à la somme de deuxcent quatre-vingts euros dix-neuf centimes envers les partiesdemanderesses et à la somme de cent vingt-deux euros cinquante-neufcentimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Alain Simon, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononceen audience publique du trois decembre deux mille douze par le presidentde section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general delegue MichelPalumbo, avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

+-------------------------------------+
| F. Gobert | M. Lemal | M. Delange |
|-----------+-----------+-------------|
| A. Simon | M. Regout | A. Fettweis |
+-------------------------------------+

3 decembre 2012 S.11.0114.F/3

S.11.0115.F


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.11.0114.F
Date de la décision : 03/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-12-03;s.11.0114.f ?
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