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03/12/2012 | BELGIQUE | N°S.11.0014.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 décembre 2012, S.11.0014.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

4089



NDEG S.11.0014.F

BRITISH AMERICAN TOBACCO, societe anonyme dont le siege social est etablià Molenbeek-Saint-Jean, rue De Koninck, 38,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Driekoningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

contre

1. F. C.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à

Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

2. Etat Belge, represente par le ministre de l'...

Cour de cassation de Belgique

Arret

4089

NDEG S.11.0014.F

BRITISH AMERICAN TOBACCO, societe anonyme dont le siege social est etablià Molenbeek-Saint-Jean, rue De Koninck, 38,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Driekoningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

contre

1. F. C.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

2. Etat Belge, represente par le ministre de l'Emploi et de l'Egalite deschances, dont le cabinet est etabli à Saint-Josse-ten-Noode, avenue desArts, 7,

3. S. D. B.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 mars 2010 parla cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente quatre moyens.

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par le premier defendeur etdeduite de sa tardivete :

L'article 35, alinea 2, du Code judiciaire dispose que la copie de l'acted'une signification faite au domicile est remise à un parent, allie,prepose ou serviteur du destinataire.

En vertu de l'article 43, alinea 1er, 4DEG, du Code judiciaire, l'exploitde signification doit contenir, à peine de nullite, l'indication des nom,prenom et, le cas echeant, qualite de la personne à qui la copie a eteremise.

En vertu de l'article 867 du Code judiciaire, la simple erreur dans lamention de la qualite de la personne à laquelle la copie a ete remise,qui est uniquement imputable à la declaration de cette personne,n'entraine pas la nullite de la signification, s'il est etabli que l'actea realise le but que la loi lui assigne.

La demanderesse fait valoir que l'exploit a ete remis à une personneinconnue, la mention du nom de la personne à qui la copie fut remiseetant illisible et sa qualite de prepose etant contestee.

Il n'apparait pas en l'espece que la signification de l'exploit a realiseson but. Elle n'a des lors pas donne cours au delai de pourvoi.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 16 de la loi du 16 mars 1991 portant un regime delicenciement particulier pour les delegues du personnel aux conseilsd'entreprises et aux comites de securite, d'hygiene et d'embellissementdes lieux de travail, ainsi que pour les candidats delegues du personnel,lorsque le travailleur ou l'organisation qui a presente sa candidature n'apas demande sa reintegration dans les delais fixes à l'article 14 deladite loi, l'employeur est tenu de lui payer, sans prejudice du droit àune indemnite plus elevee due en vertu du contrat individuel, d'uneconvention collective de travail, ou des usages, une indemnite egale àdeux, trois ou quatre ans selon que son anciennete de service dansl'entreprise est de moins de dix ans, d'entre dix et vingt ans ou de plusde vingt ans.

Il ressort des travaux preparatoires de la loi du 19 mars 1991 quel'indemnite speciale remplace les indemnites normales de rupture ducontrat de travail sauf si celles-ci devaient etre d'un montant superieur.

Il en resulte que l'article 16 de la loi du 19 mars 1991 ne prohibe pastout cumul entre l'indemnite de protection et une autre indemnite due envertu d'une convention collective, quelle qu'en soit la cause.

Par la consideration que « sous reserve de l'indemnite de preavis, lesavantages sociaux prevus par la convention collective de travail `plansocial' [...] ont une cause autre que l'illegalite du licenciement »,l'arret justifie legalement sa decision que l'indemnite speciale deprotection et les avantages resultant du plan social peuvent etre cumules.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

La consideration non critiquee que la seule convention de transactionproduite par la demanderesse est celle qui a ete signee le 2 mai 2005, quiest nulle, et que la demanderesse n'evoque aucun argument de nature à enecarter la nullite suffit à justifier sa decision que le premierdefendeur n'a pas renonce au droit d'invoquer la nullite de cet acte entant qu'il porte la date du 7 juillet 2005 et de reclamer l'indemnitespeciale de protection prevue par l'article 16 de la loi du 19 mars 1991.

Denue d'interet, le moyen est irrecevable.

Sur le troisieme moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par le premier defendeur etdeduite de ce qu'il n'invoque pas la violation des articles 1235, 1376 et1377 du Code civil :

Le moyen fait grief à l'arret de fonder sa decision que « l'absence designature par [le premier defendeur] d'une convention conforme à l'annexe5 n'a pas pour effet en l'espece que le paiement des avantages etaitindu » en meconnaissance de la regle que la repetition de l'indu estsubordonnee aux deux seules conditions de l'existence d'un paiement et dela circonstance que celui-ci soit indu.

Le moyen n'invoque pas la violation des articles 1235, 1376 et 1377 duCode civil.

La fin de non-recevoir est fondee.

Sur le quatrieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, il ressortdes pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que les deuxieme ettroisieme defendeurs n'ont pas accepte le desistement de la demanderesse.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Il ressort de la decision de l'arret vainement critiquee par la premierebranche du moyen, qui rejette la demande de desistement de la demanderesseet declare irrecevable sa demande en intervention, que la demanderesse asuccombe dans ses demandes contre les deuxieme et troisieme defendeurs.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent quarante-deux euros vingt et uncentimes envers la partie demanderesse et à la somme deux cent vingt-cinqeuros trente-sept centimes envers la premiere partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section AlbertFettweis, les conseillers Martine Regout, Alain Simon, et Michel Lemal, etprononce en audience publique du trois decembre deux mille douze par lepresident Christian Storck, en presence de l'avocat general delegue MichelPalumbo, avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

+--------------------------------------+
| F. Gobert | M. Lemal | A. Simon |
|-----------+-------------+------------|
| M. Regout | A. Fettweis | Ch. Storck |
+--------------------------------------+

3 decembre 2012 S.11.0014.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.11.0014.F
Date de la décision : 03/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-12-03;s.11.0014.f ?
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