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03/12/2012 | BELGIQUE | N°S.10.0019.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 décembre 2012, S.10.0019.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

364



NDEG S.10.0019.F

A. A., demandeur en cassation,

represente par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,pretant son ministere sur projet et requisition, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il est fait election dedomicile,

contre

ATRIUM, Agence regionale pour l'investissement urbain et le managementtransversal des quartiers commerc,ants, association sans but lucratif dontle siege est etabli à Bruxelles, boulevard Adolphe Max, 13-17.

I. La procedure

devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 novembre2009 par la cour ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

364

NDEG S.10.0019.F

A. A., demandeur en cassation,

represente par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,pretant son ministere sur projet et requisition, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il est fait election dedomicile,

contre

ATRIUM, Agence regionale pour l'investissement urbain et le managementtransversal des quartiers commerc,ants, association sans but lucratif dontle siege est etabli à Bruxelles, boulevard Adolphe Max, 13-17.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 novembre2009 par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur les premier et deuxieme moyens :

Les moyens reviennent à faire valoir des causes de recusation contre deuxconseillers de la cour du travail qui ont rendu l'arret attaque.

Un moyen, fonde sur une cause de recusation qui n'a pas ete invoqueedevant le juge du fond, alors qu'elle eut pu l'etre, ne peut etre proposedevant la Cour que si la participation du juge à la decision attaqueeviole une regle qui, repondant aux exigences objectives de l'organisationjudiciaire, est essentielle à l'administration de la justice.

Tel n'est pas le cas lorsque :

- comme le soutient le premier moyen, un des conseillers ayant rendul'arret est vice-president d'une association dependant du courantpolitique liberal et qu'un site internet de cette association mentionnequ'une personne responsable de la defenderesse, impliquee dans le litigesoumis à la cour du travail, est « un fan et aussi membre du partipolitique Mouvement reformateur » ;

- comme le soutient le deuxieme moyen, la presidente de la chambre qui arendu l'arret « a ete conviee le 13 mars 2008 à une soiree organisee parl'a.s.b.l. Fondation Info-Turk » et qu'un journaliste ayant redige dansun quotidien « un article accusant le demandeur de fraudes etaitegalement convie à cette soiree ».

Il ne ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard ni que ledemandeur ait fait valoir les faits actuellement invoques devant la Courcomme causes de recusation devant la cour du travail ni qu'il etait dansl'impossibilite de le faire.

Les moyens sont nouveaux et, des lors, irrecevables.

Sur le troisieme moyen :

L'arret deduit des faits qu'il constate, d'une part, que le demandeur apris connaissance des demandes de la defenderesse et qu'il a sciemmentneglige d'y donner suite et, d'autre part, que la defenderesse n'est pasà l'origine de la faute du demandeur, que les circonstances et enparticulier les relations avec le reviseur d'entreprise ne sont pasnebuleuses et que la realite des fautes commises par le demandeur estetablie. L'arret ne considere pas que le doute subsiste à cet egard.

Le moyen, qui repose sur une interpretation inexacte de l'arret, manque enfait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de six cent trente-six euros quarante-neufcentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Alain Simon, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononceen audience publique du trois decembre deux mille douze par le presidentde section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general delegue MichelPalumbo, avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

+-------------------------------------+
| F. Gobert | M. Lemal | M. Delange |
|-----------+-----------+-------------|
| A. Simon | M. Regout | A. Fettweis |
+-------------------------------------+

3 decembre 2012 S.10.0019.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.10.0019.F
Date de la décision : 03/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-12-03;s.10.0019.f ?
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