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30/11/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0618.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 novembre 2012, C.11.0618.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0618.N

ST. PAUL TRAVELERS INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY Ltd,

Me Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. KBC ASSURANCES, s.a.,

2. COO:PERATIEVE VEILING ROESELARE (REO-VEILING), s.c.r.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 juin 2011par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a depose des conclusionsecrites le 24 sept

embre 2012.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II....

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0618.N

ST. PAUL TRAVELERS INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY Ltd,

Me Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. KBC ASSURANCES, s.a.,

2. COO:PERATIEVE VEILING ROESELARE (REO-VEILING), s.c.r.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 juin 2011par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a depose des conclusionsecrites le 24 septembre 2012.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu de l'article 8, alinea 7, de la loi du 30 juillet 1979relative à la prevention des incendies et des explosions ainsi qu'àl'assurance obligatoire de la responsabilite civile dans ces memescirconstances, ne peut notamment pas beneficier des indemnites prevuespar la presente loi b) l'assureur qui a indemnise la personne lesee dansle cadre d'une assurance à caractere indemnitaire et qui exerce son droitde subrogation vise à l'article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre.

Le legislateur veut eviter ainsi que l'exercice du droit de subrogationpar d'autres assureurs ralentisse le paiement des indemnites del'assurance responsabilite objective et que l'assureur objectif de laresponsabilite doive supporter la totalite de la charge du dommage.

La reference faite à l'article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre n'a, des lors, pas pour but de limiterl'exclusion aux assureurs belges qui sont subroges dans les droits deleurs assures apres avoir indemnise la personne lesee.

2. Le moyen qui suppose que l'exclusion ne vaut pas pour les assureurs quiont paye une indemnite à leur assure et qui sont subroges dans leursdroits dans le cadre d'un contrat d'assurance soumis à une legislationautre que la legislation belge, manque en droit.

Sur le second moyen :

En vertu de l'article 1733 du Code civil, le preneur repond de l'incendie,à moins qu'il ne prouve que celui-ci s'est declare sans sa faute.

En vertu de l'article 1735 du Code civil, le preneur est tenu desdegradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de samaison ou de ses sous-locataires.

4. Il ressort de ces dispositions que le demandeur est tenu de prouver àl'egard du bailleur ou de la personne subrogee à ses droits que ni lui niles personnes dont il repond, ont commis une faute quelconque qui acontribue à causer l'incendie.

Le preneur n'est pas tenu de prouver de maniere positive la cause del'incendie mais il suffit qu'il demontre, sur la base de presomptionsprecises et concordantes, l'impossibilite de l'existence d'une telle fautequi aurait contribue à causer l'incendie.

5. Les juges d'appel ont decide que :

- la seconde defenderesse apporte la preuve que l'incendie a ete cause demaniere intentionnelle, que le quartier a subi une serie d'incendiesvolontaires et qu'à defaut d'interet, elle ne peut etre considere commeauteur ;

- il n'y a aucune indication qu'elle aurait agi d'une quelconque fac,on demaniere negligente lors de la securisation des biens loues ;

- il n'est pas demontre que l'incendie a ete cause par un colocataire dela seconde defenderesse ni par un sous-locataire de celle-ci et iln'existe aucun element qui rendrait cela plausible.

6. Les juges d'appel qui ont decide, par ces motifs, que la secondedefenderesse prouve que l'incendie s'est declare sans sa faute et qu'ellene doit pas repondre des degats et pertes nes par le fait de sescolocataires ou sous-locataires, ont legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Stassijns, les conseillersBeatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Geert Jocque, etprononce en audience publique du trente novembre deux mille douze par lepresident de section Eric Stassijns, en presence de l'avocat generaldelegue Andre

Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

30 novembre 2012 C.11.0618.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0618.N
Date de la décision : 30/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-11-30;c.11.0618.n ?
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