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30/11/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0464.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 novembre 2012, C.11.0464.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0464.N

1. M. K.,

2. H. N.,

Me Caroline De Baets et Me Paul Alain Foriers, avocats à la Cour decassation,

contre

REVENDIS CONSULT, s.p.r.l.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 14 decembre2010 par le tribunal de premiere instance de Bruxelles, statuant en degred'appel.

Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0464.N

1. M. K.,

2. H. N.,

Me Caroline De Baets et Me Paul Alain Foriers, avocats à la Cour decassation,

contre

REVENDIS CONSULT, s.p.r.l.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 14 decembre2010 par le tribunal de premiere instance de Bruxelles, statuant en degred'appel.

Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

1. Meme s'il fallait deduire des proces-verbaux des audiences que leconseil des demandeurs a voulu limiter l'objet des plaidoiries aucaractere executoire du jugement dont appel, il ne s'ensuit pas que ladefenderesse etait d'accord pour limiter provisoirement les debats aucaractere executoire du premier jugement, de sorte que les juges d'appelqui se sont prononces sur l'ensemble des demandes qui ont pu etrecontredites par les parties dans leurs conclusions, n'ont pas violel'article 1138, 2DEG, du Code judiciaire ni le principe dispositifconsacre par cette disposition legale ni le principe general du droitrelatif au respect des droits de la defense.

2. Lorsque les parties deposent des conclusions dans lesquelles ellespresentent tous leurs moyens, le juge n'est pas tenu de motiver la raisonpour laquelle il se prononce sur l'ensemble des contestations qui lui sontpresentees.

Il appartient à la partie qui affirme que les debats etaient limites, deprouver que le juge a statue ultra petita.

3. Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Stassijns, les conseillersBeatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Geert Jocque, etprononce en audience publique du trente novembre deux mille douze par lepresident de section Eric Stassijns, en presence de l'avocat generaldelegue Andre

Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

30 novembre 2012 C.11.0464.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0464.N
Date de la décision : 30/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-11-30;c.11.0464.n ?
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