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30/11/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0332.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 novembre 2012, C.11.0332.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0332.N

L. C.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

M.-J. D. B.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 novembre2010 par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a depose des conclusionsecrites le 17 septembre 2012.

Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van

Ingelgem a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifie...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0332.N

L. C.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

M.-J. D. B.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 novembre2010 par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a depose des conclusionsecrites le 17 septembre 2012.

Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le second moyen :

2. L'article 1498, alinea 1er, ancien, du Code civil dispose que lorsqueles epoux stipulent qu'il n'y aura entre eux qu'une communaute d'acquets,ils sont censes exclure de la communaute et les dettes de chacun d'euxactuelles et futures, et leur mobilier respectif present et futur.

En vertu de l'alinea 2 de cet article, en ce cas, et apres que chacun desepoux a preleve ses apports dument justifies, le partage se borne auxacquets faits par les epoux ensemble ou separement durant le mariage, etprovenant tant de l'industrie commune que des economies faites sur lesfruits et revenus des biens des deux epoux.

Il ressort de ces dispositions que les revenus du travail des epoux et lesbiens acquis durant le mariage avec des revenus de leur travail,appartiennent à la communaute d'acquets avec les revenus de leur travail.

3. Une assurance groupe obligatoire conclue par l'employeur afin definancer une pension complementaire qui sera payee lorsque l'assure auraatteint un age determine, a pour objectif de prevoir un revenucomplementaire. Meme si les cotisations sont partiellement payees parl'employeur et ne sont pas retenues sur la remuneration, elles constituentun avantage obtenu par le travailleur en raison de son contrat de travailet elles font partie de ses revenus du travail.

Dans la mesure ou elle sont constituees par des cotisations payees aucours du mariage, les prestations d'une telle assurance sont des revenusqui, en vertu de l'article 1498, ancien, du Code civil, sont communs.

La circonstance que l'assurance groupe en vue d'une pension complementairea ete contractee avant le mariage et que la pension complementaire n'a eteversee qu'apres le mariage, n'y deroge pas.

4. Les juges d'appel ont constate que :

- le 16 octobre 1967, le demandeur a ete engage par son employeur et il aete soumis à partir du 16 janvier 1968 à une assurance pensioncomplementaire ;

- le contrat de mariage existant entre les parties depuis le 4 novembre1969 et stipulant qu'il existe entre elles un regime de communauted'acquets est conforme aux articles 1498 et 1499 anciens du Code civil envigueur à l'epoque ;

- les parties se sont mariees le 6 novembre 1969 ;

- le demandeur a introduit une procedure en divorce le 3 juillet 1996 ;

- le 30 mai 2000, le tribunal de premiere instance de Bruxelles a prononcele divorce pour cause determinee sur la demande reconventionnelle de ladefenderesse et à charge du demandeur ;

- le 1er avril 2007, le demandeur a ete admis à la retraite et a optepour le paiement du capital de son assurance pension.

5. Les juges d'appel ont decide que :

- conformement à l'article 1498 ancien du Code civil, ce que le demandeura gagne avant le mariage etait un bien propre et ce qu'il a gagne apres lemariage etait un bien commun ;

- les cotisations de l'employeur et du travailleur pour la pensioncomplementaire sont soumises à la meme regle ;

- tant la prime payee par le travailleur que celle payee par l'employeurfont partie de la remuneration globale qui est la contrepartie del'employeur pour le travail fourni par le travailleur.

6. Sur la base de ces constatations et considerations, les juges d'appelont legalement decide que la pension complementaire est commune dans lamesure ou elle a ete constituee par les cotisations payees à partir de ladate du mariage jusqu'à la date de la dissolution retroactive de lacommunaute, c'est-à-dire en l'espece jusqu'à la date de l' introductionde la premiere demande de divorce par le demandeur.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Stassijns, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Mireille Delange, et prononce enaudience publique du trente novembre deux mille douze par le president desection Eric Stassijns, en presence de l'avocat general delegue Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

30 novembre 2012 C.11.0332.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0332.N
Date de la décision : 30/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-11-30;c.11.0332.n ?
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