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29/11/2012 | BELGIQUE | N°C.12.0472.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 novembre 2012, C.12.0472.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

275



NDEG C.12.0472.F

BETWEEN US, societe privee à responsabilite limitee dont le siege socialest etabli à Andenne, rue des Moulins, 39,

ayant pour conseils Maitres Marc Preumont et Hugues Hiernaux, avocats aubarreau de Namur, dont le cabinet est etabli à Namur, avenue de Marlagne,165,



demanderesse en dessaisissement dans les causes inscrites sous les numerosA/11/00201 et A/12/00184 du role general du tribunal de commerce deNivelles qui l'opposent à

1. ILLICO BELGIUM, societe anonyme dont l

e siege social est etabli àBraine-l'Alleud, avenue de l'Artisanat, 10,

ayant pour conseil Maitre Patrick...

Cour de cassation de Belgique

Arret

275

NDEG C.12.0472.F

BETWEEN US, societe privee à responsabilite limitee dont le siege socialest etabli à Andenne, rue des Moulins, 39,

ayant pour conseils Maitres Marc Preumont et Hugues Hiernaux, avocats aubarreau de Namur, dont le cabinet est etabli à Namur, avenue de Marlagne,165,

demanderesse en dessaisissement dans les causes inscrites sous les numerosA/11/00201 et A/12/00184 du role general du tribunal de commerce deNivelles qui l'opposent à

1. ILLICO BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àBraine-l'Alleud, avenue de l'Artisanat, 10,

ayant pour conseil Maitre Patrick Kileste, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue des Phalenes, 26,

2. YOUR HOME PARTNERS, societe privee à responsabilite limitee dont lesiege social est etabli à Braine-l'Alleud, Campagne des Rites, 6,

ayant pour conseil Maitre Alain Gillet, avocat au barreau de Nivelles,dont le cabinet est etabli à Braine-l'Alleud, rue du Bois d'Hawia, 14.

I. La procedure devant la Cour

Par un acte motive, signe par Maitre Hugues Hiernaux, avocat au barreau deNamur, et depose au greffe de la Cour le 5 octobre 2012, la requerantedemande que le tribunal de commerce de Nivelles soit dessaisi, pour causede suspicion legitime, des causes inscrites au role general de cettejuridiction sous les numeros A/11/00201 et A/12/00184 qui l'opposent à lasociete anonyme Illico Belgium et à la societe privee à responsabilitelimitee Your Home Partners.

La Cour a, par un arret du 25 octobre 2012, dit que la requete n'est pasmanifestement irrecevable.

Le president du tribunal de commerce de Nivelles, en concertation avec desmembres nommement designes de sa juridiction, a fait le 8 novembre 2012sur l'expedition de cet arret la declaration prescrite à l'article 656,alinea 3, 1DEG, b), du Code judiciaire.

La premiere partie non requerante a depose des conclusions au greffe de laCour le 22 novembre 2012.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. La decision de la Cour

L'administrateur de la premiere partie non requerante est juge consulaireau tribunal de commerce de Nivelles, ou est pendante la cause, inscritesous le numero de role general A/11/00201, dont le renvoi est demande.

Eu egard aux relations existant entre un juge consulaire et les autresjuges d'un tribunal de commerce dont le nombre de magistrats estrelativement reduit, cette circonstance est de nature à inspirer auxparties comme aux tiers une suspicion legitime quant à la stricteimpartialite des juges appeles à statuer.

Le souci de prevenir cette suspicion justifie le dessaisissement dutribunal de commerce de Nivelles de la cause inscrite sous le numero derole general A/11/00201.

Dans cette mesure, la requete est fondee.

La cause de suspicion legitime invoquee n'existe par contre pas dans lacause inscrite sous le numero de role general A/12/00184 et iln'appartient pas à la Cour de se prononcer sur l'eventuelle connexiteentre les deux causes precitees.

Dans cette mesure, la requete n'est pas fondee.

La premiere partie non requerante sollicite l'octroi d'une indemnite deprocedure et subsidiairement de dommages et interets pour proceduretemeraire et vexatoire.

Aucune disposition legale ne prevoit l'octroi d'une indemnite de procedurepour la procedure en dessaisissement et il suit de ce qui precede que lademande de dessaisissement relative à la cause opposant la requerante àla premiere partie non requerante n'est ni temeraire ni vexatoire.

Par ces motifs,

La Cour

Ordonne le dessaisissement du tribunal de commerce de Nivelles de la causeinscrite au role general de cette juridiction sous le numero A/11/00201 ;

Renvoie la cause devant le tribunal de commerce de Bruxelles ;

Rejette la requete pour le surplus ;

Laisse les depens à charge de l'Etat.

Les depens taxes jusqu'ores à zero euro.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Alain Simon, Gustave Steffens et Michel Lemal, et prononceen audience publique du vingt-neuf novembre deux mille douze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+-------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | G. Steffens |
|-----------------+-----------+-------------|
| A. Simon | M. Regout | A. Fettweis |
+-------------------------------------------+

29 NOVEMBRE 2012 C.12.0472.F /4


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0472.F
Date de la décision : 29/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-11-29;c.12.0472.f ?
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