Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.12.1855.F
A. T.
inculpe, detenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maitres Thibaut Colin et Pierre Monville, avocats aubarreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 16 novembre 2012 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
Le demandeur soutient que la chambre des mises en accusation a violel'article 16, S: 2, alinea 5, de la loi du 20 juillet 1990 relative à ladetention preventive en decidant que le mandat d'arret est regulier alorsqu'il a ete delivre sans que le juge d'instruction ait interrogedistinctement son avocat sur la possibilite de delivrance d'un tel mandat.
Selon la disposition precitee, le juge d'instruction doit entendrel'inculpe et l'avocat qui l'assiste en leurs observations quant à cettepossibilite.
Il resulte des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard qu'apres avoirinterroge le demandeur relativement aux faits et à la delivrance d'unmandat d'arret, le juge d'instruction a demande à son avocat s'il avaitdes observations à formuler quant au deroulement de cette audition, ce àquoi ce dernier a repondu par la negative.
Des lors que la parole a ete donnee au conseil du demandeur apres que cedernier a ete entendu au sujet des faits et de la possibilite dedelivrance d'un mandat d'arret et qu'il ne resulte d'aucun element queledit conseil a ete empeche de s'exprimer à cette occasion, notammentquant à ladite possibilite, le prescrit de l'article 16, S: 2, alinea 5,a ete respecte.
Il s'ensuit qu'en considerant que la formalite prevue par la dispositionvisee au moyen avait ete regulierement accomplie, l'arret justifielegalement sa decision.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Quant à la seconde branche :
Le demandeur reproche à l'arret d'avoir admis un droit inconditionnelpour l'avocat de formuler des observations au juge d'instruction quant àla possibilite de delivrer un mandat d'arret.
Dirige contre un motif surabondant de l'arret, le moyen est irrecevable àdefaut d'interet.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de soixante-quatre euros quarante et uncentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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28 NOVEMBRE 2012 P.12.1855.F/4