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28/11/2012 | BELGIQUE | N°P.12.1122.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 novembre 2012, P.12.1122.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1122.F

M. Cl.

demandeur en rehabilitation,

demandeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 7 juin 2012 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le 5 novembre 2012, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe de la Cour.

A l'audience du 28 novembre 2012, le conseiller Pierre Cornelis a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le

moyen pris, d'office, de la violation de l'article 621, alinea 1er,du Code d'instruction criminelle :

Il resulte...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1122.F

M. Cl.

demandeur en rehabilitation,

demandeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 7 juin 2012 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le 5 novembre 2012, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe de la Cour.

A l'audience du 28 novembre 2012, le conseiller Pierre Cornelis a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 621, alinea 1er,du Code d'instruction criminelle :

Il resulte de la disposition visee au moyen que la rehabilitation ne peutetre accordee qu'au condamne à des peines non susceptibles d'etreeffacees en vertu de l'article 619 du Code d'instruction criminelle.

Impliquant une declaration de culpabilite et figurant au casierjudiciaire, la decision de suspension du prononce de la condamnationest une peine au sens de la disposition precitee. Ne pouvant etre effacee,elle est susceptible d'une rehabilitation.

En declarant la requete du demandeur irrecevable au motif que larehabilitation ne peut s'appliquer à une personne qui a fait l'objetd'une suspension du prononce de la condamnation, l'arret ne justifie paslegalement sa decision.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Lesdits frais taxes à la somme de dix-huit euros trente et un centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

28 NOVEMBRE 2012 P.12.1122.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1122.F
Date de la décision : 28/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-11-28;p.12.1122.f ?
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