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27/11/2012 | BELGIQUE | N°P.12.1204.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 novembre 2012, P.12.1204.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1204.N

I-V

T. G.,

accuse, detenu,

demandeur,

Me Pol Vandemeulebroucke, avocat au barreau d'Anvers,

contre

1. A. V.,

...



16. A. D.,

parties civiles,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

II. Le pourvoi I (acte nDEG 871/2012 du 19 juin 2012) est dirige contrel'arret rendu à l'audience preliminaire du 16 avril 2012 par la courd'assises de la province du Limbourg (nDEG 12/13).

III. Le pourvoi II (acte nDEG 872/2012 du 19 juin 2

012) est dirige contrel'arret interlocutoire rendu le 1er juin 2012 par la cour precitee(nDEG 12/34).

IV. Le pourvoi III (acte nDEG 873/2012 du 19 ju...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1204.N

I-V

T. G.,

accuse, detenu,

demandeur,

Me Pol Vandemeulebroucke, avocat au barreau d'Anvers,

contre

1. A. V.,

...

16. A. D.,

parties civiles,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

II. Le pourvoi I (acte nDEG 871/2012 du 19 juin 2012) est dirige contrel'arret rendu à l'audience preliminaire du 16 avril 2012 par la courd'assises de la province du Limbourg (nDEG 12/13).

III. Le pourvoi II (acte nDEG 872/2012 du 19 juin 2012) est dirige contrel'arret interlocutoire rendu le 1er juin 2012 par la cour precitee(nDEG 12/34).

IV. Le pourvoi III (acte nDEG 873/2012 du 19 juin 2012) est dirige contrel'arret rendu le 8 juin 2012 par la cour precitee (nDEG 12/35).

V. Le pourvoi IV (acte nDEG 874/2012 du 19 juin 2012) est dirige contrel'arret rendu le 8 juin 2012 par la cour precitee (nDEG 12/36) quicomporte la declaration du jury et la motivation.

VI. Le pourvoi V (acte nDEG 875/2012 du 19 juin 2012) est dirige contrel'arret rendu le 11 juin 2012 par la cour precitee (nDEG 12/37) quicondamne le demandeur à une peine.

VII. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

VIII. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

IX. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

(...)

Quant à la seconde branche :

7. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et 149 de la Constitution : il a ete procede à nombred'auditions du demandeur sans l'assistance d'un conseil ; il n'a pasdavantage beneficie de cette assistance lors de la reconstitution, enviolation du droit à l'egalite des armes par rapport au ministerepublic ; le demandeur a invoque dans ses conclusions que ces piecesdevaient etre ecartees des debats, ainsi que l'acte d'accusation fonde surcelles-ci ; l'arret interlocutoire du 1er juin 2012 n'a pas accede àcette demande ; l'arret interlocutoire est lacunaire et sa motivation esterronee lorsqu'il etablit qu'aucune pression illicite n'a ete exercee surle demandeur, ce qui est sans pertinence, et que ses declarations n'ontpas ete utilisees à titre de preuve determinante ; il ne comporte pas lamoindre motivation ou, à tout le moins, une motivation erronee en ce quiconcerne la demande d'ecarter des debats l'acte d'accusation.

8. Dans la mesure ou il critique l'appreciation souveraine des faits parla cour d'assises et oblige la Cour à proceder à un examen des faitspour lequel elle est sans pouvoir, le moyen, en cette branche, estirrecevable.

9. Le droit d'etre assiste d'un avocat garanti par l'article 6.3 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, tel que l'interprete la Cour europeenne des Droits del'Homme, implique que l'assistance d'un avocat doit etre accordee durantl'integralite de l'instruction preparatoire, sous reserve de lademonstration, à la lumiere des circonstances particulieres de la cause,de raisons imperieuses de restreindre ce droit. Meme dans ce cas, unetelle restriction, quelle qu'en soit sa justification, ne peut restreindreillegalement les droits du prevenu ou de l'accuse garantis par lesarticles 6.1 et 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales.

10. Les droits de la defense et le droit à un proces equitable sont, enprincipe, violes lorsqu'un suspect fait des declarations au cours d'uneaudition par la police ou par le juge d'instruction ou lors de lareconstitution, sans avoir la possibilite d'etre assiste d'un avocat.

11. De cette circonstance ne resulte pas automatiquement l'impossibilitedefinitive d'examiner de maniere equitable la cause d'un suspect, ensuiteprevenu ou accuse. Lorsque le juge n'utilise pas les declarations à titrede preuve determinante, qu'il n'a manifestement pas ete fait usage d'abusou de contrainte et que le prevenu ou l'accuse ne s'est pas trouve dansune position vulnerable au moment de l'audition et durant l'instruction ouqu'une solution effective et adaptee a ete apportee à la positionvulnerable du prevenu ou de l'accuse, le caractere equitable du procesreste garanti.

Le fait qu'au moment de l'instruction menee, la legislation belge neprevoyait pas l'assistance d'un avocat pendant l'audition par les servicesde police ou par le juge d'instruction ou lors de la reconstitution, doits'apprecier à la lumiere de l'ensemble des garanties legales que le Coded'instruction criminelle ou la loi du 20 juillet 1990 relative à ladetention preventive offrent au prevenu ou à l'accuse pour preserver sesdroits de defense et son droit à un proces equitable. Ces garanties dontil dispose au cours de l'information ou de l'instruction judiciaireconstituent des solutions effectives et adaptees au defaut d'assistanced'un avocat lors des actes d'instruction precites. En effet, ellespermettent au prevenu ou à l'accuse d'exercer pleinement ses droits dedefense tout au long de la procedure penale et de respecter son droit àun proces equitable.

12. En outre, il appartient au juge, à la lumiere des elements concretsde la cause, de verifier si le defaut d'assistance d'un avocat au coursd'une audition par la police ou par le juge d'instruction ou lors de lareconstitution, a irremediablement porte atteinte au droit à un procesequitable et aux droits de defense du suspect, ensuite prevenu ou accuse.

13. L'arret du 1er juin 2012 constate et considere :

- qu'un acte intentionnellement illegal est à exclure dans le chef desverbalisateurs ou du juge d'instruction, compte tenu de la legislationalors applicable ;

- que le demandeur n'a pas ete prive de liberte au moment des auditionsdes 4 et 25 avril 2008, ni davantage mis en examen ou arrete, et que cesdeclarations ne comportent pas d'elements auto-incriminants ;

- qu'apres ces auditions, le demandeur etait libre d'agir et pouvaitprendre contact avec un avocat de son choix afin de discuter de sa cause ;

- qu'il a ete invite le 9 mai 2008 à subir un prelevement d'ADN, a eteentendu quant à son utilisation du telephone et a pu ensuite avoir ànouveau un avocat à sa disposition et le consulter ;

- qu'il a ete prive de sa liberte le 1er decembre 2008 et a ete entendupar le juge d'instruction, lequel a informe le demandeur de son droit dese taire et, conformement à l'article 4, de la loi du 20 juillet 1990relative à la detention preventive, a demande au batonnier de designerimmediatement un avocat pour le demandeur ;

- qu'apres l'audition et la delivrance d'un mandat d'arret, le demandeur aeu la possibilite de consulter l'avocat designe pour lui ou un avocat deson choix et ce, durant le deroulement ulterieur de l'instruction ;

- que l'instruction judiciaire est secrete, sauf exceptions legales, desorte que le fait d'assister à la reconstitution aurait pu, selon lalegislation alors en vigueur, entrainer une violation du secretprofessionnel ;

- que la procedure devant la cour d'assises se caracterise par sonoralite ; l'accuse peut alors apporter des eclaircissements, descorrections ou des ajouts à ses declarations ou meme se retracter,egalement contester ou critiquer les decouvertes faites lors de lareconstitution dont une version audiovisuelle est disponible ;

- que le demandeur a eu ou a la possibilite, tant au cours del'instruction que lors de l'examen devant la cour d'assises, de formulerses observations en la cause ou de demander que soient executes denouveaux actes d'instruction.

14. Par ces motifs, le jugement interlocutoire du 1er juin 2012 repond àla demande du demandeur d'ecarter des debats « les auditions indiquees,(...) les pieces relatives à la reconstitution et l'acte d'accusation »,et il justifie legalement sa decision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

15. Enfin, il y a egalement lieu de verifier si les declarations faitespar le demandeur sans l'assistance d'un avocat ou la reconstitution ont eusur le deroulement du proces un impact tel qu'il ne puisse plus revetir uncaractere equitable.

L'arret « declaration du jury et motivation » du 8 juin 2012 enonceclairement que, pour etablir la culpabilite du demandeur, il n'a pas etetenu compte des declarations qu'il a faites au cours de l'instructionjudiciaire sans que soit pleinement observe le devoir d'information ousans l'assistance d'un conseil, ni des elements de la reconstitution.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut davantage etreaccueilli.

Le controle d'office

16. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne le demandeur aux frais de ses pourvois.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Filip Van Volsem, Antoine Lievens et Erwin Francis, etprononce en audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze parle president de section Paul Maffei, en presence de l'avocat generaldelegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

27 novembre 2012 P.12.1204.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1204.N
Date de la décision : 27/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 28/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-11-27;p.12.1204.n ?
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