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27/11/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1433.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 novembre 2012, P.11.1433.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1433.F

R. M. M. D.,

prevenu,

demandeur,

Me Frederik Vanden Bogaerde, avocat au barreau de Veurne.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 22 juin 2011 par letribunal correctionnel de Bruges.

Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur le

premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et195 du Code d'instruction criminelle ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1433.F

R. M. M. D.,

prevenu,

demandeur,

Me Frederik Vanden Bogaerde, avocat au barreau de Veurne.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 22 juin 2011 par letribunal correctionnel de Bruges.

Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et195 du Code d'instruction criminelle : le jugement attaque qui se borne àfaire reference de maniere generale à l'arrete royal du 9 avril 2007portant execution du Reglement (CE) nDEG 561/2006 du Parlement europeen etdu Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certainesdispositions de la legislation sociale dans le domaine des transports parroute, modifiant les reglements (CEE) nDEG 3821/85 et (CE) nDEG 2135/98 duConseil et abrogeant le reglement (CEE) nDEG 3820/85 du Conseil, sansenoncer l'article dudit arrete royal qui rend applicable la loi du 18fevrier 1969 relative aux mesures d'execution des traites et actesinternationaux en matiere de transport par mer, par route, par chemin defer ou par voie navigable applicable, n'est pas legalement motive.

2. Pour etre motivee selon le prescrit des articles 149 de la Constitutionet 195 du Code d'instruction criminelle, la decision de condamnationrendue sur l'action publique doit indiquer les dispositions legales quideterminent les elements constitutifs de l'infraction mise à charge duprevenu et celles qui edictent la peine.

3. L'article 1er, alinea 1er, de la loi du 18 fevrier 1969 dispose que leRoi peut, par arrete delibere en conseil des ministres, prendre en matierede transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable,toute mesure necessaire pour assurer l'execution des obligations resultantdes traites internationaux et des actes internationaux pris en vertu deceux-ci, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification dedispositions legales.

En vertu de l'article 2, S: 1er, alinea 1er, de ladite loi, lesinfractions aux arretes pris en application de l'article 1er de la loisont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amendede cinquante à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement, sansprejudice des dommages-interets s'il y a lieu.

Cette disposition legale punit uniquement les infractions à l'arreted'execution et non directement le fait d'enfreindre le Reglement (CE) nDEG561/2006.

4. Le Reglement (CE) nDEG 561/2006 qui, en son article 10.2, prescritnotamment que les entreprises de transport organisent le travail desconducteurs de maniere qu'ils puissent se conformer au Reglement (CEE)nDEG 3821/85 et au chapitre II du Reglement (CE) nDEG 561/2006, necomporte aucune disposition penale, mais dispose à l'article 19.1 que lesEtats-membres etablissent les regles concernant les sanctions desinfractions audit reglement et au reglement (CEE) nDEG 3821/85 et prennenttoutes les mesures necessaires pour leur execution.

5. En execution de ces dispositions, l'arrete royal du 9 avril 2007, enson article 2, dispose que les infractions au Reglement (CE) nDEG 561/2006et à l'arrete royal, constatees en Belgique ou denoncees par l'autoritecompetente d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers, constituent desinfractions punies conformement aux articles 2 et 2bis de la loi du 18fevrier 1969, meme si l'infraction a ete commise sur le territoire d'unautre Etat membre ou d'un pays tiers.

6. Il resulte de ce qui precede que, sans les dispositions de l'arreteroyal precite, le fait d'enfreindre les dispositions du Reglement (CE)nDEG 561/2006 ne constitue pas une infraction.

Pour satisfaire aux dispositions des articles 149 de la Constitution et195, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle, il est indispensable,en cas de condamnation du chef d'infractions au Reglement (CE) nDEG561/2006 que le jugement de condamnation mentionne l'article 2 de l'arreteroyal du 9 avril 2007.

7. Le jugement attaque qui, dans la qualification des preventions, faitreference à l'arrete royal du 9 avril 2007 en general, sans toutefoisviser son article 2, viole les articles 149 de la Constitution et 195,alinea 1er, du Code d'instruction criminelle.

Le moyen est fonde.

Sur les autres griefs :

8. Il n'y a pas lieu de repondre aux autres griefs qui ne sauraiententrainer une cassation sans renvoi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Courtrai, siegeant en degred'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Koen Mestdagh, Filip Van Volsem et Antoine Lievens, etprononce en audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze parle president de section Paul Maffei, en presence de l'avocat generaldelegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

27 novembre 2012 P.11.1433.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1433.F
Date de la décision : 27/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 28/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-11-27;p.11.1433.f ?
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