Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.11.0835.N
G. V.,
prevenu,
demandeur,
Me Bart Spriet, avocat au barreau de Turnhout.
I. la procedure devant la Cour
II. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 24 mars 2011 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
III. Il a ete inscrit une seconde fois le 14 novembre 2011 au rolegeneral sous le numero P.11.1840.N
IV. Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
V. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
VI. L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. la decision de la Cour
(...)
Sur le troisieme moyen :
11. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et65 du Code penal : l'arret qui condamne le demandeur à une peine du chefdes faits confondus B.1, C.4, D.4 et E.4, à savoir à une amende de 500euros, multiplies par 84, soit le nombre de travailleurs, et ainsi porteeà 42.000 euros, n'indique pas la loi penale qui justifie cette amende ;l'amende appliquee est legale si elle est infligee sur la base despreventions C.4 ou D.4 et illegale si elle est infligee sur la base despreventions B.1 ou E.4, de sorte que la motivation du taux de la peine estambigue.
12. Aucune disposition legale ne prescrit que le juge qui constate que lesdifferentes infractions dont il est saisi constituent la manifestationsuccessive et continue d'une meme intention delictueuse, ainsi qu'il estprevu à l'article 65, alinea 1er, du Code penal, est tenu d'indiquerquelle est l'infraction punie de la peine la plus forte.
13. Le fait le plus grave concerne, en l'espece, les faits de laprevention D.4 que l'article 12bis, S: 1er, 1DEG, de l'arrete royal du 5novembre 2002 instaurant une declaration immediate de l'emploi, enapplication de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portantmodernisation de la securite sociale et assurant la viabilite des regimeslegaux des pensions, punit d'un emprisonnement de huit jours à un an etd'une amende de 500 à 2.500 euros, ou de l'une de ces peines seulement,l'amende etant appliquee autant de fois qu'il y a de travailleurs àl'egard desquels une infraction a ete commise, sans toutefois que le totaldes amendes ne puisse exceder 125.000 euros.
La peine infligee est celle concernant les faits de la prevention D.4 etest, partant, legale.
Le moyen qui ne saurait entrainer une cassation, est irrecevable.
(...)
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Ordonne la radiation de la cause P.11.1840.N du role general ;
* Rejette le pourvoi ;
* Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Koen Mestdagh, Filip Van Volsem et Antoine Lievens, etprononce en audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze parle president de section Paul Maffei, en presence de l'avocat generaldelegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
27 novembre 2012 P.11.0835.N/1