Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG S.11.0126.N
AGENCE FEDERALE POUR L'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
* contre
1. D.K. L.,
2. D. B.-T.,
3. H. H. A. H.,
en presence de :
CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES,
Me Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
II. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le28 juillet 2011 par la cour du travail de Bruxelles.
III. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
IV. L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.
V. II. Le moyen de cassation
VI. Dans la requete en cassation, jointe au present arret encopie certifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
VII. 1. En vertu de l'article 11, S: 1er, alinea 1er, de la loidu 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile etde certaines autres categories d'etrangers, une structured'accueil est designee aux demandeurs d'asile vises àl'article 10, 1DEG et 2DEG comme lieu obligatoired'inscription.
VIII. En vertu de l'article 11, S: 2, de la meme loi, un centrepublic d'action sociale qui leur delivre l'aide socialeà laquelle ils peuvent pretendre conformement à la loidu 8 juillet 1976 organique des centres publics d'actionsociale est designe aux etrangers vises à l'article 10,3DEG et 4DEG comme lieu obligatoire d'inscription.
IX. En vertu de l'article 11, S: 3, dernier alinea, de la memeloi, dans des circonstances particulieres, l'Agence peutderoger aux dispositions du paragraphe 1er en ne designantpas de lieu obligatoire d'inscription.
X. 2. Il suit des travaux preparatoires de la loi que, quellequ'en soit la cause, la saturation des places d'accueil etdes structures d'accueil constitue une circonstanceparticuliere au sens de l'article 11, S: 3, dernier alinea,en vertu de laquelle la demanderesse peut deroger àl'obligation de designer au demandeur d'asile un lieuobligatoire d'inscription.
XI. 3. L'arret qui statue autrement, n'est pas legalementjustifie.
XII. Le moyen est fonde.
XIII. Sur les depens :
XIV. 4. Conformement à l'article 1017, alinea 2, du Codejudiciaire, il y a lieu de condamner la demanderesse auxdepens.
XV. * Par ces motifs,
XVI. XVII. La Cour
XVIII. XIX. Casse l'arret attaque ;
XX. Declare l'arret commun à la partie appelee en declarationd'arret commun ;
XXI. Ordonne que mention du present arret sera faite en margede l'arret casse ;
XXII. Condamne la demanderesse aux depens.
XXIII. Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour dutravail de Gand.
XXIV. Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre,à Bruxelles, ou siegeaient le conseiller BeatrijsDeconinck, faisant fonction de president, les conseillersAlain Smetryns, Koen Mestdagh, Mireille Delange etAntoine Lievens, et prononce en audience publique duvingt-six novembre deux mille douze par le conseillerBeatrijs Deconinck, en presence de l'avocat general JeanMarie Genicot, avec l'assistance du greffier JohanPafenols.
XXV. XXVI. Traduction etablie sous le controle du conseillerMichel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffierLutgarde Body.
XXVII. XXVIII. Le greffier, Le conseiller,
XXIX. 26 novembre 2012 S.11.0126.N/1
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