Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG S.11.0101.N
SNCB HOLDING s.a.,
Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
1. L. B.,
2. W. V.,
3. T. V.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 mai2011 par la cour du travail d'Anvers.
IV. Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
V. L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.
VI. II. Le moyen de cassation
VII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
VIII. 1. En vertu de l'article 22, S: 2, de la loi du 11 avril 1995visant à instituer « la charte » de l'assure social,l'institution de securite sociale competente peut, dans lesconditions determinees par son comite de gestion etapprouvees par le ministre competent, renoncer à larecuperation de l'indu :
IX. a) dans des cas ou categories de cas dignes d'interet et à lacondition que le debiteur soit de bonne foi ;
X. b) lorsque la somme a recuperer est minime ;
XI. c) lorsqu'il s'avere que le recouvrement de la somme àrecuperer est aleatoire ou trop onereux par rapport au montanta recuperer.
XII. 2. Par arret rendu le 28 mai 2009 dans la cause 2009/88 enreponse à la question prejudicielle posee par la cour dutravail en son arret interlocutoire du 19 juin 2008, la Courconstitutionnelle a dit pour droit que :
XIII. - « interprete en ce sens qu'il ne s'applique que si desconditions ont ete determinees par le comite de gestionconcerne et approuvees par le ministre competent »,l'article 22, S: 2, de la loi du 11 avril 1995 visant àinstituer "la charte" de l'assure social viole lesarticles 10 et 11 de la Constitution ;
XIV. - « interpretee en ce sens qu'elle s'applique, meme enl'absence de conditions determinees par le comite de gestionconcerne et approuvees par le ministre competent », cettedisposition ne viole pas les articles 10 et 11 de laConstitution.
XV. 3. Il ne ressort pas du texte de la loi que la faculte derenoncer à la recuperation de l'indu dans les cas prevus sousa), b) et c), est necessairement subordonnee à l'existence deconditions determinees par le comite de gestion et approuveespar le ministre competent.
4. Les juges d'appel ont admis qu'il etait possible que lademanderesse ait renonce à recuperer l'indu concernant lesprestations allouees à tort à l'auteur des defendeurs, auxconditions prevues à l'article 22, S: 2, de la loi du 11 avril 1995visant à instituer "la charte" de l'assure social.
Ensuite, les juges d'appel ont considere que :
- conformement à l'article 22 precite, la renonciation peutnotamment avoir lieu dans les conditions determinees par le comitede gestion de l'institution de securite sociale competente etapprouvees par le ministre competent ;
- ces conditions ne sont ni produites ni determinees ;
- le defaut de ces conditions ne fait pas obstacle à la faculte derenoncer.
5. En statuant ainsi, les juges d'appel ont legalement justifie leurdecision.
Le moyen ne peut etre accueilli.
* Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette le pourvoi ;
* Condamne la demanderesse aux depens.
* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le conseiller Beatrijs Deconinckfaisant fonction de president, les conseillers Alain Smetryns,Koen Mestdagh, Mireille Delange et Antoine Lievens, et prononceen audience publique du vingt-six novembre deux mille douze parle conseiller Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocatgeneral Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier JohanPafenols.
* * Traduction etablie sous le controle du president de sectionAlbert Fettweis et transcrite avec l'assistance du greffierLutgarde Body.
* * Le greffier, Le president de section,
26 novembre 2012 S.11.0101.N/1