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26/11/2012 | BELGIQUE | N°S.11.0007.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 novembre 2012, S.11.0007.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.11.0007.N

OFFICE NATIONAL DES PENSIONS,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

M. H.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le21 octobre 2010 par la cour du travail de Bruxelles.

IV. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

V. L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

VI. II. Le moyen de cassation

VII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le

demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

VIII. 1. L'article 7, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 22 mar...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.11.0007.N

OFFICE NATIONAL DES PENSIONS,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

M. H.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le21 octobre 2010 par la cour du travail de Bruxelles.

IV. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

V. L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

VI. II. Le moyen de cassation

VII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

VIII. 1. L'article 7, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 22 mars2001 instituant la garantie de revenus aux personnesagees dispose que la garantie de revenus ne peut etreaccordee qu'apres une enquete sur les ressources et lespensions. Toutes les ressources et les pensions, quellequ'en soit la nature ou l'origine, dont disposentl'interesse et/ou les personnes avec qui il partage lameme residence principale, sont prises en considerationpour le calcul de la garantie de revenus, sauf lesexceptions prevues par le Roi.

IX. L'article 7, S: 1er, alinea 3, de la meme loi dispose que,lorsque l'interesse repond aux conditions prevues àl'article 6, S: 2, seules les ressources et les pensionsdont il dispose personnellement sont prises en compte pourle calcul de la garantie de revenus.

X. L'article 7, S: 1er, alinea 4, de la meme loi dispose quele Roi determine les ressources dont il n'est pas tenucompte pour le calcul de la garantie de revenus.

XI. 2. Il suit de ces dispositions et des travauxpreparatoires que la loi distingue les pensions d'une partet les autres ressources d'autre part.

XII. 3. L'article 7, S: 2, alinea 1er, de la loi du 22 mars2001 dispose que le montant total des ressources et despensions visees au S: 1er est, apres deduction desimmunisations visees aux articles 8 à 10 et 12, divisepar le nombre de personnes qui partagent la memeresidence principale, y compris l'interesse.

XIII. En vertu de l'article 7, S: 2, alinea 2, de la meme loi,le resultat de ce calcul est, apres deduction del'immunisation visee à l'article 11, porte en deductiondu montant annuel vise à l'article 6, S:S: 1er ou 2.

4. En vertu de l'article 11 de la loi du 22 mars 2001, lagarantie de revenus est diminuee de la seule part desressources qui depasse le montant fixe par le Roi.

En execution de cette disposition, l'article 26 de l'arreteroyal du 23 mai 2001 portant reglement general en matiere degarantie de revenus aux personnes agees prevoit que le montantde la garantie de revenus, vise à l'article 6 de la loi, estdiminue de la partie des ressources qui, suivant le cas, excede625 euros ou 1.000 euros par an.

5. L'article 12, alinea 1er, de la loi du 22 mars 2001 disposeque, pour la prise en compte des pensions, il est tenu comptede leur montant reellement paye ainsi que de tout autreavantage qui est accorde à l'interesse et/ou aux personnesavec qui il partage la meme residence principale.

En vertu de l'article 12, alinea 2, 2DEG, de la meme loi, leRoi peut determiner dans quelle mesure les pensions et autresavantages vises à l'alinea 1er ne sont pas deduits de lagarantie de revenus.

En execution de cette derniere disposition, l'article 22 del'arrete royal du 23 mai 2001 prevoit que, pour l'imputationdes pensions sur le montant de la garantie des ressources, ilest tenu compte de 90 p.c. des prestations visees àl'article 12 de la loi dont beneficient le demandeur et/ou lespersonnes avec qui il partage la meme residence principale.

6. Il suit du rapprochement des dispositions precitees que,pour le calcul du montant de la garantie de revenus, lespensions à prendre en compte, d'une part, les autresressources, d'autre part, font separement l'objet d'une enqueteet d'une imputation sur le montant annuel vise à l'article 6de la loi.

7. En appliquant aux pensions l'immunisation qui, en vertu desarticles 11 de la loi du 22 mars 2001 et 26 de l'arrete royaldu 23 mai 2001, doit etre appliquee aux ressources, l'arretviole l'article 7 de la loi precitee.

Le moyen est fonde.

Sur les depens :

8. Conformement à l'article 1017, alinea 2, du Codejudiciaire, il y a lieu de condamner le demandeur aux depens.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en margede l'arret casse ;

* Condamne le demandeur aux depens ;

* Renvoie la cause devant la cour du travail d'Anvers.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le conseiller Beatrijs Deconinckfaisant fonction de president, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Mireille Delange et AntoineLievens, et prononce en audience publique du vingt-sixnovembre deux mille douze par le conseiller BeatrijsDeconinck, en presence de l'avocat general Jean MarieGenicot, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

* * Traduction etablie sous le controle du conseillerMireille Delange et transcrite avec l'assistance dugreffier Lutgarde Body.

* * Le greffier, Le conseiller,

26 novembre 2012 S.11.0007.N/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.11.0007.N
Date de la décision : 26/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-11-26;s.11.0007.n ?
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