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23/11/2012 | BELGIQUE | N°F.11.0173.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 novembre 2012, F.11.0173.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0173.N

DVDM TOTAALINRICHTINGEN, s.p.r.l.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 juin 2011par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 18 mai2012.



Le president de section Eric Stassijns a fait rapport

.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arre...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0173.N

DVDM TOTAALINRICHTINGEN, s.p.r.l.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 juin 2011par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 18 mai2012.

Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

1. Aux termes de l'article 82 du Code de la taxe sur la valeur ajoutee,l'action en restitution de la taxe, des interets et des amendes fiscalescommence à se prescrire des le jour ou cette action nait.

L'article 82bis de ce meme code dispose qu'il y a prescription de l'actionen restitution à l'expiration de la troisieme annee civile qui suit celledurant laquelle la cause de restitution est intervenue

En vertu de l'article 77, S: 1er, 1DEG, de ce meme code, cette cause peutconsister en un paiement indu ce qui sera notamment le cas lorsquel'assujetti a impute un tarif errone ou a calcule une taxe sur une based'imposition inexacte.

En vertu de l'article 14 de l'arrete royal nDEG 4 du 29 decembre 1969,l'action en justice relative à la restitution de la taxe, des interets etdes amendes fiscales doit etre introduite avant l'expiration de latroisieme annee civile qui suit, selon le cas, celle de la notificationpar lettre recommandee à la poste d'une decision rejetant la demande derestitution presentee à l'administration ou celle du paiement des taxes,des interets et des amendes fiscales, acquittes sur requisition del'administration.

2. Il ressort de ces dispositions que le delai de prescription de lademande de restitution prend cours soit à la date de la notification dela decision rejetant la demande en restitution, soit à la date dupaiement des taxes, des interets et des amendes acquittes sur requisitionde l'administration.

3. En vertu de l'article 8/1, S: 3, alinea 4 de l'arrete royal nDEG 4 du29 decembre 1969, si la dette d'impot est contestee l'administration peutretenir le credit d'impot jusqu'à concurrence de la creance del'administration.

4. La retenue vaut saisie-arret-conservatoire jusqu'à ce que lacontestation sur la dette d'impot soit definitivement tranchee.

Cette retenue ne vaut pas paiement d'une dette d'impot mais ne constituequ'une mesure conservatoire permettant à l'administration de proceder àl'imputation des que la dette d'impot est certaine.

5. Les juges d'appel qui ont decide que la demande de la demanderessetendant à la restitution est prescrite des lors qu'elle a ete introduitele 12 decembre 2008 alors que les dates des retenues se situent dans lecourant de l'annee 2003 et qu'elles doivent etre considerees comme pointde depart du delai de prescription de trois ans, n'ont pas legalementjustifie leur decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casse;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Stassijns, les conseillersBeatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Erwin Francis, etprononce en audience publique du vingt-trois novembre deux mille douze parle president de section Eric Stassijns, en presence de l'avocat generalDirk Thijs, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

23 novembre 2012 F.11.0173.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.11.0173.N
Date de la décision : 23/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-11-23;f.11.0173.n ?
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