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23/11/2012 | BELGIQUE | N°F.11.0144.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 novembre 2012, F.11.0144.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0144.N

COBELFRET, s.a.,

Me Alain Huyghe, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 1er avril 2008par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 18 mai2012.



Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general

Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconf...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0144.N

COBELFRET, s.a.,

Me Alain Huyghe, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 1er avril 2008par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 18 mai2012.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

1. L'article 1017, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que toutjugement definitif prononce, meme d'office, la condamnation aux depenscontre la partie qui a succombe, à moins que des lois particulieres n'endisposent autrement.

En vertu de l'alinea 4 de cet article, les depens peuvent etre compensesdans la mesure appreciee par le juge, soit si les parties succombentrespectivement sur quelque chef, soit entre conjoints, ascendants, frereset soeurs ou allies au meme degre.

2. Il ressort de cette disposition que le juge peut compenser les depenssi les parties succombent respectivement sur quelque chef.

3. L'arret constate que :

- la demande originaire de la demanderesse visait l'annulation oul'exoneration totale de l'imposition et la condamnation du defendeur auremboursement alors que le jugement dont appel, apres un nouveau calcul, acondamne le defendeur à un remboursement partiel ;

- sur l'appel du defendeur, une exception de prescription a ete formuleede maniere complementaire par la demanderesse.

Les juges d'appel ont rejete la defense de la demanderesse quant à laprescription et l'appel de la defenderesse.

En prenant ainsi en consideration le nouveau moyen de defense de laprescription en tant que chef au sens de l'article 1017, alinea 4, lesjuges d'appel ont legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Stassijns, les conseillersBeatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Erwin Francis, etprononce en audience publique du vingt-trois novembre deux mille douze parle president de section Eric Stassijns, en presence de l'avocat generalDirk Thijs, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

23 novembre 2012 F.11.0144.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.11.0144.N
Date de la décision : 23/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-11-23;f.11.0144.n ?
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