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23/11/2012 | BELGIQUE | N°F.11.0050.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 novembre 2012, F.11.0050.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0050.N

REGION FLAMANDE,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

DOMUS, s.p.r.l.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 fevrier 2011par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 18 mai2012.



Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en c

assation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. la decision de la Cour

1. La Co...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0050.N

REGION FLAMANDE,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

DOMUS, s.p.r.l.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 fevrier 2011par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 18 mai2012.

Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. la decision de la Cour

1. La Cour constitutionnelle a decide dans son arret nDEG 85/2007 du 7juin 2007 que l'article 39, S: 2, du decret flamand du 22 decembre 1995contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, tel qu'il aete modifie par le decret du 30 juin 2000, et avant sa modification par ledecret du 7 mai 2004, en ce qu'il dispose que le delai de recours contreune imposition etablie conformement à ce decret s'ouvre à la date del'envoi de l'avis d'imposition, viole les articles 10 et 11 de laConstitution.

Dans cet arret, la Cour constitutionnelle a decide, dans le considerantB.4, que l'objectif d'eviter l'insecurite juridique pourrait etre atteintaussi surement si le delai commenc,ait à courir le jour ou ledestinataire a pu, en toute vraisemblance, en avoir connaissance,c'est-à-dire depuis le troisieme jour ouvrable qui suit celui ou l'avisd'imposition a ete remis aux services de la poste, sauf preuve contrairedu destinataire.

2. Le pouvoir decretal flamand a modifie cet article par l'article 8 dudecret du 8 juillet 2011 portant diverses dispositions fiscales etfinancieres, c'est-à-dire apres la decision des juges d'appel.

3. Des lors qu'il pouvait etre remedie de diverses fac,ons à l'aspectanticonstitutionnel du decret constate par la Cour constitutionnelle, lesjuges d'appel ont pu decider, sans violer les dispositions citees par lemoyen, qu'à defaut de toute initiative legislative à la suite de lajurisprudence de la Cour constitutionnelle, ils ne peuvent substitueraucune autre date au point de depart de sorte que la reclamationlitigieuse doit etre consideree comme ayant ete introduite en temps utile.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Stassijns, les conseillersBeatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Erwin Francis, etprononce en audience publique du vingt-trois novembre deux mille douze parle president de section Eric Stassijns, en presence de l'avocat generalDirk Thijs, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

23 novembre 2012 F.11.0050.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.11.0050.N
Date de la décision : 23/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-11-23;f.11.0050.n ?
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