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23/11/2012 | BELGIQUE | N°F.11.0009.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 novembre 2012, F.11.0009.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0009.N

1. F. V. V.,

2. L. D.,

3. D. R.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

DEUTSCHE BANK, s.a.

NDEG F.11.0013.N

DEUTSCHE BANK, s.a.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

en presence de

1. F. V. V.,

2.

L. D.,

3. D. R.

I. la procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 21septembre 2010 par la cour d'appel de Gand.

L'av...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0009.N

1. F. V. V.,

2. L. D.,

3. D. R.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

DEUTSCHE BANK, s.a.

NDEG F.11.0013.N

DEUTSCHE BANK, s.a.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

en presence de

1. F. V. V.,

2. L. D.,

3. D. R.

I. la procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 21septembre 2010 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 21 mai2012.

Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. les moyens de cassation

A. F.11.0009.N

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent trois moyens.

B. F.11.0013.N

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Jonction

1. Les pourvois formes dans les causes F.11.0009.N et F.11.0013.N sontdiriges contre le meme arret, de sorte qu'il y a lieu de les joindre.

Sur le fondement :

Cause F.11.0009.N

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la seconde branche :

2. En vertu de l'article 31, alinea 1er, du Code des impots sur lesrevenus 1992, les remunerations des travailleurs sont toutes retributionsqui constituent, pour le travailleur, le produit du travail au serviced'un employeur.

Suivant l'alinea 2 de cet article, elles comprennent notamment :

1DEG les traitements, salaires, commissions, gratifications, primes,indemnites et toutes autres retributions analogues, y compris lespourboires et autres allocations meme accidentelles, obtenues en raison ouà l'occasion de l'exercice de l'activite professionnelle à un titrequelconque, sauf en remboursement de depenses propres à l'employeur ;

2DEG les avantages de toute nature obtenus en raison ou à l'occasion del'exercice de l'activite professionnelle ;

3DEG les indemnites obtenues en raison ou à l'occasion de la cessation detravail ou de la rupture d'un contrat de travail ;

4DEG les indemnites obtenues en reparation totale ou partielle d'une pertetemporaire de remunerations, en ce compris les indemnites attribuees enexecution d'un engagement de solidarite vise aux articles 10 et 11 de laloi du 28 avril 2003 relative aux pensions complementaires et au regimefiscal de celles-ci et de certains avantages complementaires en matiere desecurite sociale, et les indemnites constituees au moyen des cotisationset primes visees à l'article 52, 3DEG, b, 4e tiret ;

5DEG les remunerations acquises par un travailleur, meme si elles sontpayees ou attribuees à ses ayants cause.

La notion de « remuneration » au sens de l'article 31, alinea 1er, duCode des impots sur les revenus 1992 ne comprend pas les sommes d'argentqu'un travailleur s'attribue illicitement au prejudice de son employeur,meme si cela a eu lieu dans l'exercice de l'emploi pour lequel il a eteengage.

4. Les juges d'appel qui ont decide que les sommes d'argent que lademanderesse s'est attribuee au prejudice de son employeur doivent etreconsiderees comme une remuneration du travail, ont viole l'article 31precite du Code des impots sur les revenus 1992.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Cause F.11.0013.N

Sur le second moyen :

5. Par les motifs cites à la reponse donnee au deuxieme moyen en saseconde branche dans la cause F.11.0009.N, le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casse;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge du

fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Stassijns, les conseillersBeatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Erwin Francis, etprononce en audience publique du vingt-trois novembre deux mille douze parle president de section Eric Stassijns, en presence de l'avocat generalDirk Thijs, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

23 novembre 2012 F.11.0009.N

F.11.0013.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.11.0009.N
Date de la décision : 23/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-11-23;f.11.0009.n ?
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