Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.11.0444.N
KPN GROUP BELGIUM, s.a.,
Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,
contre
COMMUNE D'AVELGEM.
I. la procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 janvier 2011par la cour d'appel de Gand.
L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 21 mai2012.
Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.
III. la decision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. L'article 97, S: 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant reforme decertaines entreprises publiques economiques dispose que, dans lesconditions prevues par le chapitre IX intitule « Cables, lignes aerienneset equipements connexes », tout operateur d'un reseau public detelecommunications est autorise à faire usage du domaine public et desproprietes pour etablir des cables, lignes aeriennes et equipementsconnexes et executer tous les travaux y afferents, dans le respect de leurdestination et des dispositions legales et reglementaires regissant leurutilisation.
L'article 98, S: 2, alinea 1er, de cette meme loi dispose que pour cedroit d'utilisation, l'autorite ne peut imposer à l'operateur du reseaupublic de telecommunications concerne aucun impot, taxe, peage,retribution ou indemnite, de quelque nature que ce soit.
2. Il s'ensuit qu'il est interdit à toute autorite, parmi lesquelles lescommunes, d'imposer à un operateur d'un reseau public detelecommunications un impot, une taxe ou une indemnite de quelque natureque ce soit pour l'usage que l'operateur est autorise à faire du domainepublic pour etablir des cables, lignes aeriennes et equipements connexes.
3. Ces dispositions legales n'impliquent pas une exoneration de taxescommunales pour l'usage de proprietes situees hors du domaine public.
Un reglement communal qui, pour des motifs budgetaires et en raison ducaractere perturbateur du paysage, impose une taxe sur les mats etpylones, qu'il soient situes ou non sur le domaine public, ne tend pas àobtenir une indemnite en echange d'un usage prive du domaine public etn'est, des lors, pas soumis à l'interdiction d'imposer une taxe prevue àl'article 98, S: 2, alinea 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant reformede certaines entreprises publiques economiques
Le moyen qui est fonde sur un soutenement juridique different, manque endroit.
Sur le second moyen :
4. L'article 1er du reglement-taxe approuve par le conseil communal de ladefenderesse à l'audience du 18 decembre 2006 dispose que pour lesexercices 2007 à 2012 inclus une taxe annuelle est perc,ue sur tous lesmats et pylones situes en plein air et visibles de la voie publique.
5. Il ressort des motifs du reglement-taxe reproduits dans l'arret que lataxe est perc,ue pour des raisons financieres et sur une matiere imposablecausant un trouble des lors que les mats et les pylones perturbent lepaysage.
6. En decidant sur la base des motifs du reglement-taxe que le butprincipal de la taxe est de nature financiere et que la fonction dedissuasion de la taxe est un effet secondaire poursuivi et en admettant,des lors, que la taxe poursuit un objectif legal et n'est pas contraire àl'interet general, les juges d'appel ont legalement motive leur decision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
7. Les juges d'appel ont decide que les mats et les pylones situes enplein air et visibles de la voie publique perturbent le paysage et causentainsi un trouble et ne peuvent etre compares à des mats et pylones qui nesont pas situes en plein air et ne sont pas visibles depuis la voiepublique de sorte qu'ils ne perturbent pas le paysage.
8.En decidant, sur cette base, que le reglement-taxe qui ne taxe que lesmats et pylones situes en plein air et visibles de la voie publique neviole pas le principe d'egalite, les juges d'appel ont legalement justifieleur decision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Stassijns, les conseillersBeatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Erwin Francis, etprononce en audience publique du vingt-trois novembre deux mille douze parle president de section Eric Stassijns, en presence de l'avocat generalDirk Thijs, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
23 novembre 2012 C.11.0444.N/1