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21/11/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0959.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 novembre 2012, P.12.0959.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2498



NDEG P.12.0959.F

S. K., inculpe,

demandeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 9 mai 2012 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. la decision de la cour

L'arret dit irrecevable l'appel du demandeur contre l'ordonnance derenvoi.

L'article 416, alinea 2, du Code d'instruction crimine

lle n'autorisel'inculpe à former un pourvoi en cassation immediat contre l'arret de lachambre des mises en accusation statuan...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2498

NDEG P.12.0959.F

S. K., inculpe,

demandeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 9 mai 2012 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. la decision de la cour

L'arret dit irrecevable l'appel du demandeur contre l'ordonnance derenvoi.

L'article 416, alinea 2, du Code d'instruction criminelle n'autorisel'inculpe à former un pourvoi en cassation immediat contre l'arret de lachambre des mises en accusation statuant sur l'appel interjete contrel'ordonnance de renvoi, qu'à la condition qu'il ait pu relever appel decette ordonnance.

Le demandeur n'a pas invoque lui-meme, devant la chambre du conseil, undes moyens vises à l'article 135, S: 2, dudit code.

La loi n'exige pas que la contestation donnant ouverture à appel contrel'ordonnance de renvoi ait ete soulevee par l'appelant lui-meme. Elle peutl'avoir ete par une autre partie.

Mais il n'apparait pas, des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard,que le demandeur se soit approprie, devant la chambre des mises enaccusation, un grief de nullite ou d'irrecevabilite invoque par uncoinculpe devant le premier juge.

L'article 135, S: 2, du Code d'instruction criminelle n'oblige pas lachambre des mises en accusation devant laquelle l'appelant n'invoque aucunmoyen, à rechercher d'office dans les conclusions deposees par les autresparties en chambre du conseil tout grief susceptible de justifier larecevabilite de l'appel.

Partant, la chambre des mises en accusation a legalement decide quel'objet de l'appel du demandeur ne ressortissait pas aux cas dans lesquelsla loi accorde à l'inculpe cette voie de recours contre l'ordonnance derenvoi.

Le pourvoi est des lors irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cinquante-sept euros nonante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du vingtet un novembre deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, presidentde section, en presence de Michel Palumbo, avocat general delegue, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

21 NOVEMBRE 2012 P.12.0959.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0959.F
Date de la décision : 21/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-11-21;p.12.0959.f ?
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