La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2012 | BELGIQUE | N°P.12.1787.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 novembre 2012, P.12.1787.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1787.N

PROCUREUR DU ROI PRES LA COUR D'APPEL DE GAND,

requerant,

contre

D. O.,

personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen,

defendeur,

Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 6 novembre 2012 par la courd'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le requerant fait valoir des griefs dans un requisitoire.

Le requerant fait valoir un moyen dans un memoire annexe au

present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1787.N

PROCUREUR DU ROI PRES LA COUR D'APPEL DE GAND,

requerant,

contre

D. O.,

personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen,

defendeur,

Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 6 novembre 2012 par la courd'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le requerant fait valoir des griefs dans un requisitoire.

Le requerant fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur la recevabilite du requisitoire :

1. En vertu de l'article 18, S: 2, de la loi du 19 decembre 2003 relativeau mandat d'arret europeen, les moyens de cassation peuvent etre avancessoit dans l'acte de pourvoi, soit dans un ecrit depose à cette occasion,soit dans un memoire qui doit parvenir au greffe de la Cour de cassationau plus tard le cinquieme jour apres la date du pourvoi.

2. Le pourvoi a ete introduit le 7 novembre 2012.

Le requisitoire contenant des moyens de cassation qui a ete depose augreffe de la cour d'appel de Gand le 8 novembre 2012, et par consequentnon simultanement avec le pourvoi en cassation, n'est pas parvenu en tempsutile et est, partant, irrecevable.

Sur le moyen :

3. Le moyen invoque la violation des articles 16, S: 1er, alinea 2, et 17,S: 4, alinea 1er, de la loi du 19 decembre 2003 : l'arret refusel'exequatur du mandat d'arret europeen, sur la base de l'article 4.5DEG deladite loi, parce que l'execution du mandat porte atteinte aux droitsfondamentaux de la personne concernee, garantis à l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, des lors qu'il se fonde initialement sur une privation deliberte arbitraire en Belgique, alors que l'article 16, S: 1er, alinea 2,de la loi du 19 decembre 2003, enumere limitativement les verificationsauxquelles les juridictions d'instruction sont tenues.

Les articles 16, S: 1er, alinea 2, 2DEG, et 17, S: 4, de la loi du 19decembre 2003 prevoient que la chambre du conseil, et, en cas d'appel, lachambre des mises en accusation, verifient s'il n'y a pas lieu d'appliquerune des causes de refus prevues aux articles 4 à 6.

En vertu de l'article 4.5DEG de la loi du 19 decembre 2003, l'executiond'un mandat d'arret europeen est refusee s'il y a des raisons serieuses decroire que l'execution du mandat d'arret europeen aurait pour effet deporter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernee, telsqu'ils sont consacres par l'article 6 du Traite sur l'Union europeenne.Conformement à l'article 6 de ce traite, les droits fondamentaux telsqu'ils sont consacres par la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales font egalement partie de ces droits.

4. L'article 4.5DEG de la loi du 19 decembre 2003 prevoit un motif derefus s'il y a des raisons serieuses fondees sur des elements concrets quel'Etat d'emission porterait atteinte aux droits fondamentaux de lapersonne concernee. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à laprocedure d'execution d'un mandat d'arret europeen menee en Belgique niaux actes poses en Belgique en vue d'assurer l'exequatur d'un mandatd'arret europeen.

Par consequent, la chambre des mises en accusation qui refuse l'executiondu mandat d'arret europeen au motif d'une privation de liberte arbitraireen Belgique, viole les dispositions invoquees dans le moyen.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque,

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Gand, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Geert Jocque, Peter Hoet et Antoine Lievens, et prononce enaudience publique du vingt novembre deux mille douze par le president desection Paul Maffei, en presence du premier avocat general Marc De Swaef,avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

20 novembre 2012 P.12.1787.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1787.N
Date de la décision : 20/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 28/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-11-20;p.12.1787.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award