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20/11/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0499.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 novembre 2012, P.12.0499.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0499.N

I. V.,

* partie civile,

* demanderesse,

* Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* contre

1. P. B.,

Prevenu,

2. GENERALI BELGIUM s.a.,

partie intervenue volontairement,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 6 decembre 2011 parle tribunal correctionnel de Gand, statuant en degre d'appel.

VI. La demanderesse fait valoir deux moyens dans un memoire annexe aupresent

arret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

VIII. Le premier avocat general Marc De Swaef a conc...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0499.N

I. V.,

* partie civile,

* demanderesse,

* Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* contre

1. P. B.,

Prevenu,

2. GENERALI BELGIUM s.a.,

partie intervenue volontairement,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 6 decembre 2011 parle tribunal correctionnel de Gand, statuant en degre d'appel.

VI. La demanderesse fait valoir deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

VIII. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil :les juges d'appel ont rejete, à tort, le calcul par capitalisation de lademanderesse pour son dommage moral subi en raison de l'invaliditepermanente.

2. Le juge apprecie souverainement en fait, mais dans les limites desconclusions des parties, l'existence et l'ampleur du dommage cause par unacte illicite, ainsi que le montant de l'indemnisation necessaire à lapleine reparation de ce dommage.

Le juge peut evaluer le dommage en equite, pour autant qu'il indique lesraisons pour lesquelles le mode de calcul propose par la victime ne peutetre admis et qu'il constate en outre l'impossibilite de determinerautrement le dommage.

3. Les juges d'appel ont decide que l'application de la methode decapitalisation ne peut etre appliquee pour le dommage moral permanentparce que :

- opter pour une estimation ex aequo et bono se fait à defaut d'uneassiette concretement evidente ;

- une estimation sur la base d'un montant journalier forfaitaireconventionnellement fixe servant de base pour les periodes d'incapacitetemporaire de travail et reglee sur base annuelle pour capitaliser ledommage futur de l'incapacite permanente de travail, est deduite del'hypothese que le dommage conserve une meme intensite avant et apres laconsolidation et qu'il y a lieu de le considerer definitivement comme unelement statique, ce qui n'est pas etabli ;

- le dommage moral comporte differents elements dont, principalement, ledommage de la douleur, la perte de joie de vivre, la conscience de ladiminution de la force physique ou des capacites intellectuelles,l'angoisse et l'incertitude concernant le futur ;

- tous ces elements sont tributaires de facteurs dynamiques, d'unepossible aggravation de la douleur, surtout en cas de lesions physiquesgraves, mais plus generalement, d'accoutumance et adaptation.

4. Les juges d'appel qui, par ces motifs, ont rejete le mode de calcul parcapitalisation suggere par la demanderesse, ont justifie legalement leurdecision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1382 et1383 du Code civil : les juges d'appel ont, à tort, rejete le mode decalcul par capitalisation adopte par la demanderesse pour estimer sondommage subi par la perte de valeur economique domestique.

6. Les juges d'appel ont decide que :

- il n'y a pas lieu de concevoir comment la composition de sa familleevoluera à l'avenir jusqu'à son deces, de sorte qu'il n'est pasdavantage possible, à defaut de parametres fiables, d'estimer exactementce dommage ;

- en l'espece, la meme motivation prevaut pour l'estimation du dommagemoral de l'invalidite permanente ou de l'incapacite permanente de travail.

7. Les juges d'appel qui, par ces motifs, ont rejete le mode de calcul parcapitalisation suggere par la demanderesse, ont justifie legalement leurdecision.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Geert Jocque, Peter Hoet et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du vingt novembre deux mille douze par le president desection Paul Maffei, en presence du premier avocat general Marc De Swaef,avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

20 novembre 2012 P.12.0499.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0499.N
Date de la décision : 20/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 28/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-11-20;p.12.0499.n ?
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