Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.12.0203.N
B. V.,
partie civile,
demandeur
Me Gerard Soete, avocat au barreau de Bruges,
contre
P. L.,
prevenu,
defendeur,
Me Rik Ascrawat, avocat au barreau de Veurne.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 21 decembre 2011 par letribunal correctionnel de Furnes, statuant en degre d'appel.
Le demandeur fait valoir des griefs dans un requisitoire.
Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.
Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.
II. La decision de la Cour
(...)
Sur le quatrieme moyen :
18. Le moyen invoque la violation de l'article 1022 du Code judiciaire etdu principe general du droit relatif au respect des droits de la defense :les juges d'appel ont calcule l'indemnite de procedure allouee audemandeur au prorata du pourcentage de la demande accordee afin d'empecherl'augmentation deliberee d'une demande visant à obtenir une indemnite deprocedure plus elevee ; il ne s'agissait pas d'une demande emanant desparties ; les juges d'appel ont egalement omis d'interroger les parties àce propos.
L'article 1022, alinea 3, du Code judiciaire prevoit qu'à la demanded'une des parties et par decision specialement motivee, le juge peut soitreduire l'indemnite soit l'augmenter, sans pour autant depasser lesmontants maxima et minima prevus par le Roi.
Il en resulte que l'indemnite, à defaut de conclusions à son sujet, estetablie sur le montant de base, tel que prevu à l'arrete royal du 26octobre 2007, et il ne peut etre deroge à ce montant de base qu'à lademande d'une des parties.
Le juge peut toutefois calculer l'indemnite de procedure sur la base dumontant accorde plutot que sur la base du montant requis, lorsque cedernier montant resulte soit d'une surevaluation evidente à laquelle lejusticiable normalement mesure et scrupuleux n'aurait procede, soit d'uneaugmentation operee de mauvaise foi visant uniquement à porterartificiellement le montant de la demande à une tranche superieure del'indemnite de procedure.
Par ce motif, le juge ne peut reconduire l'indemnite de procedure demandeesans permettre aux parties d'emettre leur avis sur ce point.
19. Les juges d'appel qui ont d'office reduit l'indemnite de proceduredemandee par le demandeur et l'ont calculee au prorata du pourcentage dela demande accordee « afin d'empecher l'augmentation deliberee d'unedemande visant à obtenir une indemnite de procedure plus elevee », sanspermettre aux parties d'emettre leur avis sur ce point, n'ont pas justifielegalement leur decision.
Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaque, en tant qu'il se prononce sur l'indemnite deprocedure demandee par le demandeur ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;
Condamne le defendeur à un quart des frais et laisse le surplus des fraisà charge du demandeur ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Bruges,siegeant en degre d'appel.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Geert Jocque, Peter Hoet et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du vingt novembre deux mille douze par le president desection Paul Maffei, en presence du premier l'avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
20 novembre 2012 P.12.0203.N/1