Cour de cassation de Belgique
Arret
4499
NDEG S.11.0104.F
OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, etablissement public dont le siege est etablià Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,
contre
L. M.,
defendeur en cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 mai 2011 parla cour du travail de Liege.
Le 2 octobre 2012, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport et l'avocat general Jean MarieGenicot a ete entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
En vertu de l'article 155, alinea 1er, 1DEG, de l'arrete royal du 25novembre 1991 portant reglementation du chomage, peut etre exclu dubenefice des allocations de chomage le chomeur qui fait usage de documentsinexacts aux fins de se faire octroyer de mauvaise foi des allocationsauxquelles il n'a pas droit.
En vertu de l'article 59quater, S: 4, de cet arrete royal, si le directeurdu bureau de chomage constate que le chomeur a fourni des effortssuffisants pour s'inserer sur le marche du travail, il informe le chomeurde cette evaluation positive. Le chomeur est egalement informe qu'il seraconvoque à un nouvel entretien d'evaluation au plus tot à l'expirationd'un delai de seize mois prenant cours le lendemain de l'entretien ouulterieurement.
En vertu de l'article 59quater, S: 5, du meme arrete royal, si ledirecteur constate que le chomeur n'a pas fourni des efforts suffisantspour s'inserer sur le marche du travail, celui-ci est invite à souscrireun contrat ecrit dans lequel il s'engage à mener des actions concretes.Conformement à l'article 59quinquies, S: 5, si, lors d'un deuxiemeentretien, le directeur constate que le chomeur n'a pas respectel'engagement souscrit, celui-ci est invite à souscrire un nouveau contratecrit par lequel il s'engage à mener des actions concretes et ce chomeurfait aussi l'objet d'une mesure temporaire de privation des allocations.
Il resulte de ces dispositions que le chomeur qui produit de faussesattestations de recherche d'emploi, dans le cadre du premier entretien auterme duquel il ne peut etre prive des allocations, ne fait pas usage dedocuments inexacts aux fins de se faire octroyer de mauvaise foi desallocations auxquelles il n'a pas droit.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Les depens taxes à la somme de trois cent douze euros soixante-huitcentimes envers la partie demanderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Alain Simon, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononceen audience publique du dix-neuf novembre deux mille douze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general JeanMarie Genicot, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
+-------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
|-----------------+-----------+-------------|
| A. Simon | M. Regout | A. Fettweis |
+-------------------------------------------+
19 NOVEMBRE 2012 S.11.0104.F/2