Cour de cassation de Belgique
Arret
5636
2361
NDEG S.11.0098.F
CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'IXELLES, dont les bureaux sont etablis àIxelles, chaussee de Boondael, 92,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,
contre
M. M. b.,
defendeur en cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 mai 2011 parla cour du travail de Bruxelles.
Le 2 octobre 2012, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport et l'avocat general Jean MarieGenicot a ete entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
En vertu de l'article 102, alinea 1er, de la loi du 8 juillet 1976organique des centres publics d'action sociale, l'action tendant à larecuperation, aupres des particuliers, des frais de l'aide sociale seprescrit conformement à l'article 2277 du Code civil, soit par cinq ans.
Suivant l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titrepreliminaire du Code de procedure penale, l'action civile resultant d'uneinfraction se prescrit selon les regles du Code civil ou des loisparticulieres qui sont applicables à l'action en dommages et interets,sans qu'elle puisse se prescrire avant l'action publique.
Cette disposition, à laquelle l'article 102, alinea 1er, de la loi du 8juillet 1976 ne deroge pas, est, selon l'article 28 de la loi du 17 avril1878, applicable dans toutes les matieres prevues par les loisparticulieres, sauf celles qui regissent le recouvrement des droitsfiscaux ou des amendes fiscales.
Apres avoir constate que « la volonte [du defendeur] de tromper [ledemandeur] sur sa situation reelle afin de percevoir une aide à laquelleil n'avait pas droit est etablie » et que, « de la sorte, [le demandeur]etablit un comportement relevant de l'arrete royal du 31 mai 1933concernant les declarations à faire en matiere de subventions etallocations ; [que] ce comportement, penalement punissable, a persistejusqu'au moment ou le [demandeur] s'est rendu compte du caracteremensonger de ses declarations/omissions (juillet 2007) », l'arret, quidecide que « la demande du [demandeur] de l'autoriser à recuperer lesmontants d'aide sociale n'est pas fondee pour la periode anterieure au 27decembre 2002 » au motif qu' « autoriser le [demandeur], via l'actioncivile resultant d'une infraction, à recuperer des montants au-delà dudelai de recuperation fixe par la loi du 8 juillet 1976 reviendrait àautoriser une recuperation en violation d'une disposition legale d'ordrepublic », viole les articles 26 et 28 de la loi du 17 avril 1878 et 102de la loi du 8 juillet 1976.
Le moyen est fonde.
Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui ne saurait entrainer unecassation plus etendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque, en tant qu'il declare l'action du demandeurprescrite pour la periode du 1er juillet 2001 au 26 decembre 2002 et qu'ilstatue sur les depens ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Liege.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Alain Simon, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononceen audience publique du dix-neuf novembre deux mille douze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general JeanMarie Genicot, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
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| A. Simon | M. Regout | A. Fettweis |
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19 NOVEMBRE 2012 S.11.0098.F/1