Cour de cassation de Belgique
Arret
1542
NDEG C.09.0379.F
LA SANDRY, societe privee à responsabilite limitee dont le siege socialest etabli à Assesse (Courriere), rue du Bois Huguelin, 5,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,
contre
1. L. L., agissant tant en nom personnel qu'en qualite d'administrateurlegal de sa fille mineure C. L.,
2. L. L. et
3. C. M.,
defendeurs en cassation,
representes par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,
4. C. D., agissant tant en nom personnel qu'en qualite d'administrateurlegal de son fils mineur J. D.,
5. M. M., agissant tant en nom personnel qu'en qualite d'administrateurlegal de son fils mineur J. D.,
6. S. D.,
7. A. D., agissant tant en nom personnel qu'en qualite d'administrateurlegal de son fils mineur M. P.,
8. C. P., agissant tant en nom personnel qu'en qualite d'administrateurlegal de son fils mineur M. P.,
9. N. M.,
defendeurs en cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 octobre 2008par la cour d'appel de Liege.
Par ordonnance du 2 octobre 2012, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.
Le 2 octobre 2012, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.
Le president de section Albert Fettweis a fait rapport et l'avocat generalJean Marie Genicot a ete entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Aux termes de l'article 1385 du Code civil, le proprietaire d'un animal,ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable dudommage que l'animal a cause, soit que l'animal fut sous sa garde, soitqu'il fut egare ou echappe.
Cette disposition implique qu'au moment du fait dommageable, le gardien del'animal ait la maitrise de celui-ci, comportant un pouvoir de directionet de surveillance non subordonne, sans intervention du proprietaire, etun pouvoir d'usage egal à celui du proprietaire.
Si le juge du fond apprecie en fait si une personne a la garde d'unanimal, il appartient toutefois à la Cour de verifier si ce juge alegalement pu deduire des faits constates l'existence d'une garde.
L'arret constate « qu'alors que le cheval revenait vers le manege apresun leger eloignement et qu'il etait au pas, il a commence à allonger sontrot puis a pris des foulees de galop » ; qu' « il y a donc bien un faitdu cheval à l'origine du dommage, le cheval ayant change d'allure à deuxreprises sans avoir ete sollicite d'une quelconque maniere pour cefaire ».
Il constate encore que, « quant à la garde de l'animal en cause, iln'est pas conteste que, par le contrat de debourrage, la garde etaitpassee dans les mains de [l'exploitant du manege La Sandry, G.] W., laquestion [etant] de savoir si, en montant l'animal durant l'execution dece contrat et dans les circonstances precises de la cause, la garde del'animal etait revenue dans les pouvoirs de [la victime] C. D. » ; que« l'analyse des elements de la cause ne permet pas de tirer cetteconclusion ; qu'en effet, le jour des faits litigieux, c'est [G.] W. qui apris toutes les initiatives pour travailler le cheval : c'est d'abord luiqui monte le cheval, il invite ensuite C. D. à monter le cheval àl'interieur du manege, c'est encore lui qui l'invite à sortir du manege,il tient meme le cheval pour passer la porte, ensuite, il lui conseilled'aller un peu plus loin (passer le dos d'ane) pour rompre la monotonie etempecher que le cheval ne s'enerve eventuellement ».
L'arret considere que, « dans ce contexte particulier, le seul fait que[G.] W., qui etait toujours charge de debourrer le cheval, n'avait pas lamaitrise physique de l'animal au moment precis de l'accident n'est passuffisant pour admettre un changement de la garde de l'animal au sens del'article 1385 du Code civil ».
Sur la base de l'ensemble de ces enonciations, les juges d'appel ont pulegalement decider qu'au moment de l'accident, le prepose de lademanderesse avait la garde de l'animal au sens de l'article 1385 precite.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Les depens taxes à la somme de huit cent dix-sept euros six centimesenvers la partie demanderesse et à la somme de cent dix-neuf euroscinquante et un centimes envers les premiere, deuxieme et troisiemeparties defenderesses.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Alain Simon, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononceen audience publique du dix-neuf novembre deux mille douze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general JeanMarie Genicot, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
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| A. Simon | M. Regout | A. Fettweis |
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19 NOVEMBRE 2012 C.09.0379.F/5