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16/11/2012 | BELGIQUE | N°D.11.0021.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 novembre 2012, D.11.0021.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.11.0021.N

L. R.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ORDRE DES ARCHITECTES,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 7septembre 2011 par le conseil d'appel de l'Ordre des architectes.

L'avocat general Guy Dubrulle a depose des conclusions ecrites le 5octobre 2012.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandew

al a conclu.

II. les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Disposi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.11.0021.N

L. R.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ORDRE DES ARCHITECTES,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 7septembre 2011 par le conseil d'appel de l'Ordre des architectes.

L'avocat general Guy Dubrulle a depose des conclusions ecrites le 5octobre 2012.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 6, specialement S: 1er et S: 3, c), de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, signee àRome le 4 novembre 1950 et approuvee par la loi du 13 mai 1955 ;

- principe general du droit relatif au respect des droits de la defense.

Decisions et motifs critiques

Les juges d'appel ont decide que le demandeur a commis une infraction auxarticles 10 et 11 du Reglement de deontologie etabli par le Conseilnational de l'Ordre des architectes approuve par l'arrete royal du 18avril 1985, ont declare ensuite les preventions A, 1DEG, 2DEG, 3DEG, et Betablies et ont inflige au demandeur une sanction disciplinaire de cinqmois de suspension.

Les juges d'appel ont rejete le moyen du demandeur suivant lequel iln'aurait pas beneficie d'un proces equitable parce qu'il n'a pu beneficierde l'assistance d'un avocat au cours de l'instruction, sur la base desconsiderations suivantes :

« C'est à tort que le demandeur allegue que ses droits de defense ontete irremediablement violes specialement en raison du defaut d'assistanced'un avocat au cours de l'instruction. En effet, à supposer que lajurisprudence `Salduz' soit applicable en matiere disciplinaire, ledemandeur etait libre, des lors qu'il ne faisait l'objet d'aucunepression, de se faire assister par un avocat ou de ne pas faire dedeclarations en-dehors de la presence de ce dernier. En outre,l'instruction disciplinaire qui a ete menee tant à charge qu'à decharge,n'est nullement exclusivement fondee sur les declarations du demandeurmais principalement sur la plainte originaire accompagnee d'annexes del'architecte C.M. et sur le mandat du president du conseild'administration de la societe anonyme Immobilien Vermeulen Systeembouwqui a ete exerce pendant des annees par le demandeur. Enfin, le demandeuret son conseil ont pu presenter tous leurs moyens de defense devant leconseil provincial et le conseil d'appel tant par ecrit qu'oralement. Ledemandeur a, des lors, pu beneficier d'un proces equitable comme prevu parl'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales » (...).

Griefs

(...)

Seconde branche

En vertu de l'article 6, S: 1er, de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales, toute personne a droit à ce quesa cause soit entendue equitablement lorsqu'il est statue sur descontestations sur ses droits et obligations de caractere civil ou sur lebien-fonde de toute accusation en matiere penale dirigee contre elle.

En vertu de l'article 6, S: 3, c, de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, tout accuse a droitnotamment à se defendre lui-meme ou à avoir l'assistance d'un defenseurde son choix et, s'il n'a pas les moyens de remunerer un defenseur, àpouvoir etre assiste gratuitement par un avocat d'office, lorsque lesinterets de la justice l'exigent.

Ces garanties resultent aussi du principe general du droit relatif aurespect des droits de la defense.

Comme l'invoque le moyen, en sa premiere branche, ces garantiess'appliquent en matiere disciplinaire, en general et, dans la presentecause, en particulier. La procedure disciplinaire introduite contre ledemandeur doit etre qualifiee de procedure penale eu egard à la naturedes interets proteges (independance de l'architecte par rapport àl'entrepreneur) qui depassent l'aspect purement disciplinaire et tendentà la protection de la societe.

Le droit à l'assistance par un avocat garanti par l'article 6, S:S: 1eret 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, tel qu'interprete par la Cour europeenne des droits del'homme, implique que l'acces à un avocat doit etre organise des lapremiere audition.

Les droits de defense et le droit à un proces equitable sont, enprincipe, violes si des declarations incriminantes, qui ont ete faites aucours de l'audition par la police sans possibilite d'assistance par unavocat, sont à la base des poursuites penales.

Le demandeur a invoque en conclusions qu'il a ete invite le 10 avril 2009« à preciser ses activites ». Le demandeur a ajoute qu'on lui avaitlaisse croire que des informations lui etaient demandees pro forma etqu'il n'a jamais ete averti du fait que les questions lui etaient poseesdans le cadre d'une instruction disciplinaire et qu'au cours de la reunionde bureau, il n'a pas davantage ete informe de l'existence de la plainte.Le demandeur ajoute qu'on ne lui a jamais dit qu'il avait le droit de sefaire assister par un avocat.

Le demandeur a invoque, en outre, qu'au cours de l'audition du lundi 27avril 2009 il a fait spontanement des declarations auto-incriminantes.

Ces faits n'ont pas ete contestes par le Conseil national de l'Ordre desarchitectes. Le Conseil national a uniquement invoque en conclusions quele droit à l'assistance d'un avocat precise ci-dessus ne s'applique pasen matiere disciplinaire, qu'en outre, le demandeur n'a jamais ete privedu droit de consulter un avocat et qu'aucune pression n'a ete exercee surlui.

Les juges d'appel ont decide que le demandeur, qui n'a fait l'objetd'aucune pression, etait libre de se faire assister par un avocat ou de nepas faire de declarations en-dehors de la presence de celui-ci. Les jugesd'appel ont decide que l'instruction disciplinaire n'est nullementexclusivement fondee sur la declaration du demandeur mais principalementsur la plainte originaire avec annexe de l'architecte C.M. et sur lemandat de president du Conseil d'administration de la societe anonymeImmobilien Vermeulen Systeembouw exerce par le demandeur pendant desannees.

En decidant, apres avoir ainsi constate de maniere implicite mais certaineque l'instruction disciplinaire est partiellement fondee sur lesdeclarations auto-incriminantes faites par le demandeur sans l'assistanced'un avocat, que le droit à un proces equitable, tel que garanti parl'article 6, S: 1er et S: 3, c), de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales et le principe general du droitrelatif au respect des droits de la defense ne sont pas violes des lorsque :

- le demandeur etait libre de se faire assister par un avocat, sans tenircompte du fait que le demandeur a pu croire que des renseignements luietaient demandes pro forma et qu'il n'a jamais ete averti du fait que lesquestions lui etaient posees dans le cadre d'une instruction disciplinaireet sans qu'on l'informe du fait qu'il avait le droit de se faire assisterpar un avocat,

- aucune pression n'a ete exercee sur le demandeur alors qu'au cours del'audition faite dans le cadre de l'instruction, l'inculpe se trouvetoujours dans une position vulnerable qui ne peut etre compensee que parl'assistance d'un avocat,

- l'instruction disciplinaire n'est nullement exclusivement fondee sur ladeclaration du demandeur mais principalement sur d'autres elements, alorsque les droits de defense et le droit à un proces equitable sont violessi des declarations auto-incriminantes faites au cours de l'audition sansl'assistance d'un avocat sont à la base des poursuites disciplinaires,fut-ce partiellement,

- le demandeur et son conseil ont pu presenter tous leurs moyens dedefense devant le conseil provincial et le conseil d'appel alors que cettepossibilite de contester ulterieurement les declarations et de presenterdes moyens de defense ne deroge pas au fait que le droit à un procesequitable tel que prevu à l'article 6, S: 1er et S: 3, c) de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales ainsi que le principe general du droit relatif au respectdes droits de la defense ont ete violes en raison de l'absence d'unconseil au cours de la premiere audition,

les juges d'appel ont viole toutes les dispositions visees au moyen.

Second moyen

Dispositions legales violees

- article 6 de la loi du 20 fevrier 1939 sur la protection du titre et dela profession d'architecte ;

- articles 10 et 11 du Reglement de deontologie etabli par le Conseilnational de l'Ordre des architectes approuve par l'arrete royal du 18avril 1985.

Decisions et motifs critiques

Les juges d'appel ont decide que le demandeur a commis une infraction auxarticles 10 et 11 du Reglement de deontologie etabli par le Conseilnational de l'Ordre des architectes approuve par l'arrete royal du 18avril 1985, ont declare, des lors, les preventions A 1DEG, 2DEG, 3DEG, etB etablies et ont inflige au demandeur une sanction disciplinaire de cinqmois de suspension, sur la base des motifs suivants :

« En ce qui concerne la prevention A, il est etabli que le demandeur aexerce le mandat de president d'une societe active dans la constructiongenerale d'immeubles residentiels, qu'il a agi effectivement en tant quemandataire de cette entreprise en participant à la reception provisoired'un immeuble et en signant le proces-verbal de reception provisoire enqualite d'entrepreneur et qu'il etait effectivement actif en tant queprofessionnel au sein de cette societe lorsqu'il la representait lors desreceptions provisoires de chantiers dont il etait l'entrepreneur. Lacirconstance que le demandeur est intervenu dans ces cas en tantqu'entrepreneur seulement et pas en tant qu'architecte ne permet pasd'echapper à l'infraction à l'article 10, 1DEG, de l'arrete royal du 18avril 1985, en vertu duquel l'exercice de la profession d'architecte estincompatible avec la profession d'entrepreneur de travaux publics ouprives. La prevention A, 1DEG, 2DEG, 3DEG, est, des lors, etablie.

Concernant la prevention B, il est aussi etabli que l'epouse et le fils dudemandeur exercent des fonctions de direction et d'execution dansl'entreprise dont le demandeur est president du conseil d'administrationet sur les chantiers de laquelle il est intervenu effectivement de maniereactive. Le demandeur viole ainsi l'article 11 de l'arrete royal du 18avril 1985 en vertu duquel l'architecte ne peut accomplir les actesreputes incompatibles par l'article 10, non seulement directement, maisaussi indirectement ou par personne interposee. La circonstance que ledemandeur n'a jamais agi en tant qu'architecte pour cette entreprise n'ychange rien. La prevention B est, des lors, etablie ».

Griefs

En vertu de l'article 6 de la loi du 20 fevrier 1939 sur la protection dutitre et de la profession d'architecte et de l'article 10 du Reglement dedeontologie etabli par le Conseil national de l'Ordre des architectesapprouve par l'arrete royal du 18 avril 1985, l'exercice de la professiond'architecte est incompatible avec la profession d'entrepreneur de travauxpublics ou prives.

En vertu de l'article 11 du Reglement de deontologie etabli par le Conseilnational de l'Ordre des architectes approuve par l'arrete royal du 18avril 1985, l'architecte ne peut accomplir les actes reputes incompatiblespar l'article 10, que ce soit directement, ou indirectement ou parpersonne interposee.

En prevoyant cette incompatibilite, le legislateur a voulu, tant dansl'interet de la profession d'architecte que dans l'interet des maitres del'ouvrage, distinguer l'etablissement des plans et le controle destravaux, d'une part, et l'execution des travaux, d'autre part.

Des lors que les dispositions precitees limitent la liberte de travail etd'industrie, il y a lieu de les interpreter de maniere stricte. Il ne peutetre question d'une infraction aux dispositions precitees que si, dans lecadre d'un projet de construction concret, une personne exerce à la foisles fonctions d'architecte et d'entrepreneur, fut-ce par personneinterposee.

En l'espece, les juges d'appel ont constate que le demandeur a exerce lemandat de president d'une societe active dans la construction generaled'immeubles residentiels, qu'il a agi effectivement en tant que mandatairede cette entreprise en participant à la reception provisoire d'und'immeuble et en signant un proces-verbal de reception provisoire enqualite d'entrepreneur, et qu'il etait effectivement actif en tant queprofessionnel au sein de cette societe lorsqu'il la representait lors desreceptions provisoires des chantiers dont il etait l'entrepreneur.

Les juges d'appel ont encore constate que le demandeur a confie desfonctions de direction et d'execution à son epouse et à son fils dansune entreprise dont il est president du conseil d'administration et pourlaquelle il est intervenu activement sur chantier.

Les juges d'appel ont aussi constate que, dans ces cas, le demandeur n'aagi qu'en qualite d'entrepreneur et pas d'architecte et, en outre, que ledemandeur n'a jamais agi comme architecte pour l'entreprise, mais ontestime que cette circonstance ne permet pas d'echapper aux infractionsaux articles 10 et 11 du Reglement de deontologie etabli par le Conseilnational de l'Ordre des architectes, approuve par l'arrete royal du 18avril 1985.

En decidant ainsi que le demandeur a commis une infraction aux articles 10et 11 du Reglement de deontologie etabli par le Conseil national del'Ordre des architectes, approuve par l'arrete royal du 18 avril 1985,alors qu'il ressort des constatations des juges d'appel que le demandeurn'a, à aucun moment, effectivement cumule les fonctions d'entrepreneur etd'architecte dans le cadre d'un projet de construction concret, les jugesd'appel ont viole les articles 6 de la loi du 20 fevrier 1939 sur laprotection du titre et de la profession d'architecte et 10 et 11 duReglement de deontologie etabli par le Conseil national de l'Ordre desarchitectes approuve par l'arrete royal du 18 avril 1985.

III. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

(...)

Quant à la seconde branche :

3. Le demandeur allegue « qu'on lui a laisse croire que des informationslui etaient demandees pro forma et qu'il n'a jamais ete averti du fait queles questions lui etaient posees dans le cadre d'une instructiondisciplinaire et sans qu'on l'informe du fait qu'il avait le droit de sefaire assister par un avocat ».

4. La decision attaquee ne le constate pas.

Dans la mesure ou, en cette branche, le moyen requiert un examen des faitspour lequel la cour est sans competence, il est irrecevable.

5. En vertu de l'article 6, S: 1er, de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, toute personne a droità ce que sa cause soit entendue equitablement lorsqu'il est statue surdes contestations sur ses droits et obligations de caractere civil ou surle bien-fonde de toute accusation en matiere penale dirigee contre elle.

En vertu de l'article 6, S: 3, c) de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, tout accuse a droit àavoir l'assistance d'un defenseur de son choix

6. Ces dispositions s'appliquent à une procedure disciplinaire en matierede faits qui peuvent donner lieu à une sanction qui, eu egard à sanature, à son serieux et à sa gravite doit etre consideree comme unesanction penale au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales.

7. Le droit à un proces equitable et à l'assistance d'un avocat,garanti par les articles 6, S: 1er et 6, S: 3, c), de la Convention desauvegarde des droits d'l'homme et des libertes fondamentales, impliquequ'une personne, qui fait l'objet de poursuites disciplinaires à proposde faits qui peuvent donner lieu à une peine au sens de l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, peut faire appel à un avocat lors de son audition au coursde l'information disciplinaire dans la mesure ou il se trouve en positionde vulnerabilite.

8. L'audition dans le cadre d'une information disciplinaire au cours delaquelle les enqueteurs ne peuvent prendre de mesures privatives deliberte ni d'autres mesures coercitives, n'a, en principe, pas pourconsequence que l'interesse se trouve en position de vulnerabilite.

9. Dans la mesure ou le moyen suppose que celui à charge duquel uneinformation disciplinaire est menee est toujours vulnerable au cours decette instruction, il ne peut etre accueilli.

10. Les autres griefs decoulent de ce qui precede et sont, des lors,irrecevables.

Sur le second moyen :

11. En vertu de l'article 6 de la loi du 20 fevrier 1939 sur la protectiondu titre et de la profession d'architecte, l'exercice de la professiond'architecte est incompatible avec la profession d'entrepreneur de travauxpublics ou prives.

L'article 10 du Reglement de deontologie etabli par le Conseil national del'Ordre des architectes approuve par l'arrete royal du 18 avril 1985dispose que l'exercice de la profession d'architecte est incompatible avecla profession d'entrepreneur de travaux publics ou prives.

12. En vertu de ces dispositions l'exercice de la profession d'architecteest incompatible avec la profession d'entrepreneur de travaux publics etprives.

L'incompatibilite instauree dans l'interet tant de la professiond'architecte que des maitres de l'ouvrage, doit, comme toute dispositionqui limite la liberte d'industrie et de travail, etre interpretee demaniere restrictive.

Cela n'empeche toutefois pas que l'interdiction de cumuler les deuxprofessions est generale et n'est pas limitee au cumul des fonctionsd'entrepreneur et d'architecte dans le cadre d'un meme projet concret deconstruction.

13. Le moyen, qui est fonde sur un soutenement juridique different, manqueen droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Eric Stassijns, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh etGeert Jocque, et prononce en audience publique du seize novembre deuxmille douze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

16 novembre 2012 D.11.0021.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.11.0021.N
Date de la décision : 16/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-11-16;d.11.0021.n ?
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