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16/11/2012 | BELGIQUE | N°C.08.0589.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 novembre 2012, C.08.0589.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0589.N

1. M. B.,

2. M. V.,

3. M. V.,

4. BELGISCHE DRAFFEDERATIE, a.s.b.l.,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

STAL TROJAAN, s.a.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 11 juin2007 et 2 juin 2008 par la cour d'appel de Bruxelles.

Vu les arrets rendus par la presente Cour les 30 octobre 1992, 25 octobre2001 et 15 septe

mbre 2005.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. le moyen de cassatio...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0589.N

1. M. B.,

2. M. V.,

3. M. V.,

4. BELGISCHE DRAFFEDERATIE, a.s.b.l.,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

STAL TROJAAN, s.a.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 11 juin2007 et 2 juin 2008 par la cour d'appel de Bruxelles.

Vu les arrets rendus par la presente Cour les 30 octobre 1992, 25 octobre2001 et 15 septembre 2005.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. la decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 2 du Code judiciaire, les regles enoncees dans lepresent code s'appliquent à toutes les procedures, sauf lorsque celles-cisont regies par des dispositions legales non expressement abrogees ou pardes principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec cellesdes dispositions dudit code.

Il s'ensuit que les dispositions du Code judiciaire constituent un droitcomplementaire si aucune reglementation n'est fixee aupres des cours ettribunaux ou aupres d'autres juridictions en ce qui concerne un aspectspecifique d'une procedure autre que la procedure civile.

Les dispositions du Code judiciaire ne sont toutefois pas applicables àtitre de droit complementaire aux procedures qui sont tranchees par unorgane d'une personne morale privee

2. Dans la mesure ou, en cette branche, le moyen invoque que lesdispositions du Code judiciaire sont applicables en tant que droitcomplementaire aux decisions qui sont prises par l'association sans butlucratif Belgische Draffederatie en tant que commission disciplinaire, ilmanque en droit.

3. En vertu de l'article 608 du Code judiciaire, la Cour de cassationconnait des decisions rendues en dernier ressort qui lui sont defereespour contravention à la loi ou pour violation des formes, soitsubstantielles, soit prescrites à peine de nullite.

Aux termes de l'article 609 du Code judiciaire, la Cour de cassationstatue sur les demandes en cassation des decisions enumerees par cettedisposition legale.

Une decision qui est rendue par l'assemblee generale d'une associationsans but lucratif agissant en tant que commission disciplinaire, neconstitue pas une decision susceptible de faire l'objet d'un pourvoi encassation au sens des dispositions precitees.

Dans la mesure ou le moyen est fonde sur un soutenement juridiquecontraire, il manque en droit.

4. En vertu de l'article 144 de la Constitution, les contestations qui ontpour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.

Une contestation à propos de la legalite d'une decision d'une assembleegenerale d'une association sans but lucratif, infligeant des sanctionsdisciplinaires, constitue une contestation sur un droit civil qui releveexclusivement de la competence du juge judiciaire.

Dans la mesure ou, en cette branche, le moyen suppose que le jugejudiciaire est sans pouvoir pour statuer sur une telle contestation, ilmanque en droit.

5. En vertu de l'article 556 du Code judiciaire, les cours et tribunauxconnaissent de toutes les demandes sauf celles qui sont soustraites par laloi à leur juridiction.

En vertu de l'article 568, alinea 1er, du Code judiciaire, le tribunal depremiere instance connait de toutes demandes hormis celles qui sontdirectement devolues à la cour d'appel et à la Cour de cassation.

En vertu de ces dispositions legales, en raison de la plenitude de sacompetence, le tribunal de premiere instance est competent, lorsque ledefendeur ne demande pas le renvoi de la cause à une autre juridictioncompetente.

En raison de la plenitude de sa competence, le tribunal de premiereinstance est, en principe, competent pour statuer sur la legalite d'unedecision disciplinaire prise par l'assemblee generale d'une associationsans but lucratif qui porte prejudice aux droits civils de l'interesse.

6. Les juges d'appel qui se sont prononces en degre d'appel sur laregularite d'une telle decision, n'ont ainsi pas viole les dispositions duCode judiciaire invoquees par le moyen en cette branche ni l'article 14des lois coordonnees du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Quant à la troisieme branche :

9. Il ressort de la reponse au moyen, en sa premiere branche, que lesdispositions du Code judiciaire constituent un droit complementaire siaucune reglementation n'est fixee aupres des cours et tribunaux ou aupresd'autres juridictions en ce qui concerne un aspect specifique de laprocedure.

Les dispositions du Code judiciaire ne sont toutefois pas applicables àtitre de droit complementaire aux procedures qui sont tranchees par unorgane d'une personne morale privee.

10. Le moyen qui, en cette branche, est fonde sur un soutenementcontraire, manque en droit.

(...)

Quant à la cinquieme branche :

14. En vertu de l'article 146 de la Constitution, nul tribunal, nullejuridiction contentieuse ne peut etre etabli qu'en vertu d'une loi. Il nepeut etre cree de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sousquelque denomination que ce soit.

15. Il ressort de cette disposition que tout organe charge d'unejuridiction contentieuse doit etre etabli par ou, à tout le moins, envertu d'une decision du legislateur.

Le legislateur peut, des lors, expressement charger le Roi de creer unetelle juridiction contentieuse.

16. Le moyen, en cette branche, presuppose qu'un organe charge d'unejuridiction contentieuse doit etre etabli « par » ou « en vertu » dela loi.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.

17. La violation invoquee des articles 2 et 780, 1DEG, du Code judiciairene constitue pas un grief distinct mais se deduit de la violation del'article 146 de la Constitution invoquee en vain.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Eric Stassijns, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh etGeert Jocque, et prononce en audience publique du 16 novembre deux milledouze par le president de section Eric Dirix, en presence de l'avocatgeneral Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

16 novembre 2012 C.08.0589.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0589.N
Date de la décision : 16/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-11-16;c.08.0589.n ?
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