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15/11/2012 | BELGIQUE | N°D.11.0012.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 novembre 2012, D.11.0012.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1942



NDEG D.11.0012.F

INSTITUT DES ReVISEURS D'ENTREPRISES, organisme de droit public dont lesiege est etabli à Bruxelles, boulevard emile Jacqmain, 135/1,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

contre

D., C., G. ET ASSOCIeS - reviseurs D'ENTREPRISES, societe civile ayantadopte la forme de la societe privee à responsabilite limitee dont

lesiege social est etabli à Flemalle, rue des Awirs, 245,

defenderesse en cassation.

I. La procedure d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1942

NDEG D.11.0012.F

INSTITUT DES ReVISEURS D'ENTREPRISES, organisme de droit public dont lesiege est etabli à Bruxelles, boulevard emile Jacqmain, 135/1,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

contre

D., C., G. ET ASSOCIeS - reviseurs D'ENTREPRISES, societe civile ayantadopte la forme de la societe privee à responsabilite limitee dont lesiege social est etabli à Flemalle, rue des Awirs, 245,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 25 janvier2011 par la chambre d'expression franc,aise de la commission d'appel del'Institut des reviseurs d'entreprises.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente quatre moyens, dont le premier est libelle dans lestermes suivants :

Dispositions legales violees

* article 6, specialement S: 1er, de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, signee à Rome le 4novembre 1950 et approuvee par la loi du 13 mai 1955 ;

* principe general du droit relatif au respect des droits de ladefense ;

* article 148, specialement alinea 1er, de la Constitution ;

* articles 2 et 757 du Code judiciaire ;

* articles 60, specialement S: 4, et 65 de la loi du 22 juillet 1953creant un Institut des reviseurs d'entreprises et organisant lasupervision publique de la profession de reviseur d'entreprises,coordonnee par l'arrete royal du 30 avril 2007.

Decision critiquee

Apres avoir constate que, « à l'audience tenue à huis clos le 11janvier 2011, [ont ete entendus] les conseils de la [defenderesse] et du[demandeur] en leurs plaidoiries [et] les representants de la[defenderesse] et celui du [demandeur] en leurs explications », ladecision attaquee « constate que la mesure provisoire prononcee en lacause le 2 decembre 2010 par le president de l'Institut a cesse deproduire ses effets depuis le 18 decembre 2010 ».

Griefs

L'article 6, S: 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales consacre le droit de toute personne, en casde contestation sur ses droits et obligations de caractere civil, à ceque sa cause soit entendue publiquement, sauf constatation d'une exceptionprevue à l'article 6, S: 1er, seconde phrase, de la convention.

Le principe general du droit vise au moyen garantit egalement le droit detoute personne à ce que sa cause soit instruite publiquement.

L'article 148, alinea 1er, de la Constitution dispose que les audiencesdes tribunaux sont publiques, à moins que cette publicite ne soitdangereuse pour l'ordre ou les moeurs et que, dans ce cas, le tribunal ledeclare par un jugement.

L'article 757 du Code judiciaire dispose que, sauf les exceptions prevuespar la loi, les plaidoyers, rapports et jugements sont publics ;conformement à l'article 2 du meme code, cette disposition s'applique àtoutes les procedures, sauf lorsque celles-ci sont regies par desdispositions legales non expressement abrogees ou par des principes dedroit dont l'application n'est pas compatible avec celle des dispositionsdudit code.

L'article 60 de la loi du 22 juillet 1953 dispose que la procedure a lieupubliquement, sauf demande contraire expresse du reviseur d'entreprisesconcerne ou lorsque la publicite porte atteinte à la moralite, à l'ordrepublic, à la securite nationale, à l'interet des mineurs, à laprotection de la vie privee, à l'interet de la justice ou au secretprofessionnel au sens de l'article 79 de cette loi.

L'article 65 de la meme loi rend expressement l'article 60 applicable auxprocedures menees devant la commission d'appel de l'Institut des reviseursd'entreprises.

Il resulte de la decision attaquee que l'instruction de la cause n'a paseu lieu publiquement mais à huis clos.

La feuille d'audience relative à l'audience qui s'est tenue le 11 janvier2011 devant la commission d'appel confirme d'ailleurs que « l'audience[s'est tenue] à huis clos, en chambre du conseil ».

Il ne ressort ni de la decision attaquee ni d'aucune autre piece àlaquelle la Cour peut avoir egard que le huis clos ait ete justifie parl'un des motifs enumeres à l'article 6, S: 1er, seconde phrase, de laconvention visee au moyen ou que la defenderesse ait expressement demandeque la procedure ne se deroule pas publiquement.

En siegeant à huis clos, la commission d'appel a meconnu le principegeneral du droit et viole les dispositions legales vises au moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

En vertu des articles 60, S: 4, et 65 de la loi du 22 juillet 1953 creantun Institut des reviseurs d'entreprises et organisant la supervisionpublique de la profession de reviseur d'entreprises, coordonnee parl'arrete royal du 30 avril 2007, la procedure devant la commission d'appela lieu publiquement, sauf demande contraire expresse du reviseurd'entreprises concerne ou lorsque la publicite porte atteinte à lamoralite, à l'ordre public, à la securite nationale, à l'interet desmineurs, à la protection de la vie privee, à l'interet de la justice ouau secret professionnel au sens de l'article 79 de ladite loi.

Il resulte des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard, et specialementde la feuille d'audience du 11 janvier 2011 et de la decision attaquee,que l'instruction de la cause n'a pas eu lieu publiquement mais à huisclos.

Il ne resulte ni de la decision attaquee ni d'aucune autre piece àlaquelle la Cour peut avoir egard que le huis clos aurait ete justifie parl'un des motifs enumeres à l'article 60, S: 4, de la loi du 22 juillet1953 ni que la defenderesse aurait expressement demande que la procedurene se deroule pas publiquement.

La decision attaquee, qui constate que la procedure a eu lieu à huisclos, viole les articles 60, S: 4, et 65 de la loi du 22 juillet 1953.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse la decision attaquee ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decisioncassee ;

Condamne la defenderesse aux depens ;

Renvoie la cause devant la commission d'appel d'expression franc,aise del'Institut des reviseurs d'entreprises, autrement composee, qui seconformera à la decision de la Cour sur le point de droit juge par elle.

Les depens taxes à la somme de six cent quatre-vingt-neuf euros cinquantecentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le conseiller Didier Batsele, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Alain Simon etMireille Delange, et prononce en audience publique du quinze novembre deuxmille douze par le president Christian Storck, en presence de l'avocatgeneral Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | A. Simon |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

15 NOVEMBRE 2012 D.11.0012.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.11.0012.F
Date de la décision : 15/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-11-15;d.11.0012.f ?
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