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15/11/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0579.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 novembre 2012, C.11.0579.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

402



NDEG C.11.0579.F

ADM INVESTOR SERVICES INTERNATIONAL Ltd, societe de droit anglais dont lesiege est etabli à Londres (Royaume-Uni), Queen Victoria Street, 11,Temple Court,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electionde domicile,

contre

A. V., represente par son administrateur provisoire, Maitre C.-A. B.,avocat,

defendeur en cassation,

en presence

de

CAPITAL EUROPE, societe anonyme en liquidation dont le siege social estetabli à Bruxelles, rue de Florence, 4,

...

Cour de cassation de Belgique

Arret

402

NDEG C.11.0579.F

ADM INVESTOR SERVICES INTERNATIONAL Ltd, societe de droit anglais dont lesiege est etabli à Londres (Royaume-Uni), Queen Victoria Street, 11,Temple Court,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electionde domicile,

contre

A. V., represente par son administrateur provisoire, Maitre C.-A. B.,avocat,

defendeur en cassation,

en presence de

CAPITAL EUROPE, societe anonyme en liquidation dont le siege social estetabli à Bruxelles, rue de Florence, 4,

partie appelee en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 16decembre 2004 et 12 mai 2010 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 11, alinea 1er, 19, alinea 1er, et 962 du Code judiciaire, avantla modification de ce dernier article par les lois du 15 mai 2007modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'expertise etretablissant un article 509quater dans le Code penal et du 30 decembre2009 portant des dispositions diverses en matiere de justice (II)

Decisions et motifs critiques

Apres que l'arret du 19 septembre 2002 eut rec,u l'appel principal etl'appel incident et eut, avant dire droit pour le surplus, designe J.-J.B. en qualite d'expert, l'arret attaque du 16 decembre 2004 decide deremplacer cet expert par le docteur D. C. avec pour mission :

- « de convoquer les parties et de les entendre ;

- d'examiner [le defendeur] et, si necessaire, de se rendre à saresidence ou à tout endroit ou il pourrait etre trouve pour l'yrencontrer s'il ne devait pas repondre aux convocations ;

- de se faire remettre par toute personne qui les detiendrait les elementsdu dossier medical complet [du defendeur] ;

- de recevoir des parties les pieces necessaires à l'accomplissement desa mission ;

- de decrire l'etat psychique [du defendeur] ;

- de dire si [le defendeur] etait apte, entre le 1er novembre 1992 et le18 aout 1993, à mesurer la portee et les consequences juridiques desactes qu'il a poses, s'il jouissait de la plenitude de ses facultesmentales, si, en raison de son etat de sante, il etait totalement oupartiellement hors d'etat de gerer ses biens ou s'il etait dans un etat defaiblesse telle qu'il etait dans l'impossibilite de resister à toutepression exterieure ;

- de se faire assister de tout specialiste de son choix pour etablir undiagnostic fiable ;

- de deposer son rapport dans les six mois du paiement de sa provision ».

L'arret attaque du 12 mai 2010 decide que le contrat signe par ledefendeur ainsi que les engagements subsequents sont nuls et, partant, ditl'appel principal du defendeur « fonde », la demande originaire de lademanderesse « non fondee », et la demande reconventionnelle dudefendeur « fondee », et condamne la demanderesse à payer au defendeur71.783,02 euros, majores d'interets moratoires au taux legal depuis le 16novembre 1994, sur la base des motifs suivants :

« Discussion

6. Il n'y a pas de consentement libre et conscient lorsqu'une partie aconclu le contrat sous l'empire de la demence causee par une maladie ettout paiement en vertu de ce contrat nul doit etre restitue. Le jugeapprecie souverainement l'etat de la partie qui invoque le defaut deconsentement, le cas echeant apres avoir ordonne une expertise. Le defautde consentement peut etre prouve par tous moyens de droit par la partiequi s'en prevaut (D. Van Gerven, Les obligations, Chroniques dejurisprudence, J.T., 1996, p. 709, nDEG 50).

7. Il resulte tant du rapport du docteur H. - qui a effectue une epreuvede Rorschah - que de celui de l'expert designe par la cour [d'appel] queles constatations suivantes peuvent etre faites à propos [du defendeur] :

- moi non construit et non arrive au stade de la subjectivite ;

- peu d'adequation à la realite des qu'il se trouve 'hors cadre' etfaussete du jugement concernant son rapport aux choses ;

- inflation narcissique ;

- impossibilite de gerer emotionnellement des responsabilites ;

- danger de prendre des decisions correspondant à des illusions ;

- mythomanie ;

- inconsistance d'une quelconque opposition ;

- processus inconscient de reinventer la realite (perception de grandeur,conviction d'etre capable de s'enrichir vite en etant plus malin que toutle monde) ;

- psychose paranoiaque ;

- intelligence tres limitee ;

- megalomanie (s'invente en permanence une autre vie, se presente commeune personne de haut niveau en contradiction totale avec son statut) ;

- incapacite à reperer ses limites.

Ces deux praticiens attestent que cet etat existe depuis fort longtempset, en tout cas, depuis la fin de son adolescence, ce qui inclut laperiode du 1er novembre 1992 au 18 aout 1993 pendant laquelle [ledefendeur] a conclu le contrat de gestion de valeurs immobilieres etaccepte de souscrire des contrats speculatifs sur l'or sans aucune limitede risque.

Les differents courriers manuscrits qu'il a adresses à Capital Europe etceux dejà prepares par elle, qu'il a accepte de signer, s'inscriventparfaitement dans la mythomanie et la megalomanie qui caracterisent sonetat psychique : investir tres rapidement l'heritage de sa mere dans desproduits à haut risque qu'il ne domine pas, pour se donner l'illusiond'un autre statut, et refuser ensuite de reconnaitre la realite lorsqu'ilest confronte aux pertes de son investissement.

Il se deduit de ce qui precede qu'il est etabli que l'etat mental [dudefendeur] ne lui permettait pas de juger avec suffisamment de lucidite dela portee de ses actes, ce qui equivaut à une absence de consentement. Lecontrat qu'il a signe, ainsi que les engagements subsequents, doivent etreconsideres comme nuls.

Cette nullite ne peut etre couverte par les ecrits rediges posterieurementpar [le defendeur] puisqu'ils ne font que demontrer son incapacite totaleà gerer ses biens.

8. Vainement Capital Europe s'appuie-t-elle sur les opinions emises, à sademande, par le docteur C.

Ce dernier n'a jamais rencontre [le defendeur] et n'a donc pu faire uneanamnese complete lui permettant de tirer des conclusions fiables.

Au demeurant, le fait que l'etat psychique [du defendeur] ne pouvait etredecele par ses interlocuteurs financiers est irrelevant puisque l'absenceou le defaut de consentement entraine une nullite relative qui protegecelui qui a pose les actes mis en cause.

9. Enfin, il n'appartient pas à la cour [d'appel] de se prononcer sur lescritiques formulees par Capital Europe à l'encontre de l'arret du 16decembre 2004.

Il ne resulte d'aucune piece soumise à la cour [d'appel] que [ledefendeur] se serait volontairement soustrait à l'expertise confiee audocteur B. Au contraire, il n'est pas conteste qu'il n'a pas pu prendreconnaissance des convocations qui lui furent adressees.

Il n'y a donc pas lieu d'ecarter l'expertise du docteur C.

Par ailleurs, le fait que ce dernier aurait emis des considerationsd'ordre 'economique' est sans incidence puisque la cour [d'appel] ne s'estattachee qu'aux constatations purement medicales.

Pour le surplus, il n'y a pas lieu de rencontrer les moyens et argumentssouleves par Capital Europe et [par la demanderesse] qui sont etrangers àla capacite [du defendeur], des lors qu'ils ne sauraient modifier ladecision de la cour [d'appel].

10. L'appel principal est fonde.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater la nullite des conventionsintervenues entre les parties et de condamner [la demanderesse] àrembourser les 71.783,02 euros verses par [le defendeur], augmentes desinterets moratoires au taux legal depuis le 16 novembre 1994, commedemande dans les conclusions du 30 mai 2000.

La demande en garantie dirigee contre Capital Europe devient sans objet.

L'appel incident introduit par Capital Europe, en tant qu'elle sollicitaitla condamnation [du defendeur] à payer l'equivalent de 1.000 francs pourdefense temeraire et vexatoire, est des lors non fonde.

Il en est de meme de l'appel incident introduit par [la demanderesse], ence qu'elle demandait de porter le montant de la condamnation prononcee parle premier juge à 93.412,12 dollars americains au lieu de 93.280,04dollars americains.

11. Quant à l'indemnite de procedure, [le defendeur] ne motive pas sademande de paiement d'une somme de 15.000 [euros].

La cause n'est pas d'une complexite telle qu'il faille s'ecarter dumontant de base, soit 3.000 euros pour les demandes se situant entre60.000,01 euros et 100.000 euros ».

L'arret attaque du 12 mai 2010 fonde ainsi sa decision d'absence deconsentement du defendeur lors de la conclusion des actes litigieux surl'avis de l'expert designe par l'arret attaque du 16 decembre 2004.

Griefs

Premiere branche

En vertu de l'article 11, alinea 1er, du Code judiciaire, les juges nepeuvent deleguer leur juridiction.

Aux termes de l'article 962 du meme code, le juge peut, en vue de lasolution d'un litige porte devant lui ou en cas de menace objective etactuelle d'un litige, charger des experts de proceder à des constatationsou de donner un avis d'ordre technique.

La mission confiee à l'expert doit des lors se limiter à recueillir leselements de fait necessaires pour permettre au juge d'appliquer les reglesde droit pertinentes. Le juge ne peut charger l'expert de donner un avissur le bien-fonde de la demande.

L'arret attaque du 16 decembre 2004 constate que la demanderesse « a cite[le defendeur] devant le tribunal de premiere instance de Bruxelles enpaiement du solde debiteur du compte ouvert en ses livres, soit 93.424,12dollars americains » et que le defendeur a introduit contre M. unedemande reconventionnelle tendant au remboursement des 2.895.720 francsqu'il avait verses sur son compte, pretendant « qu'il ne disposait pas dela plenitude de ses facultes mentales au moment ou il a signe lecontrat ».

La question de l'absence totale de volonte du defendeur lors des actesjuridiques poses etait donc au centre du litige.

La cour d'appel a constate dans l'arret du 19 septembre 2002 que :

- les elements medicaux qui lui ont ete soumis « ne permettent pas deconclure des à present avec certitude à l'existence d'une [absencetotale de consentement du defendeur] » ;

- « seul le recours à une expertise psychiatrique contradictoirepermettra à la cour [d'appel] de se faire une opinion definitive sur laquestion » ;

- « le cas ne parait pas d'une complexite telle qu'un college d'expertsse justifie ».

Apres avoir decide de remplacer l'expert designe par l'arret du 19septembre 2002, l'arret attaque du 16 decembre 2004 a, « avant dire droitplus avant », designe l'expert D. C. avec pour mission « de dire si [ledefendeur] etait apte, entre le 1er novembre 1992 et le 18 aout 1993, àmesurer la portee et les consequences juridiques des actes qu'il aposes ».

Ce faisant, cet arret a charge l'expert de donner son avis à propos dubien-fonde de la demande originaire de la demanderesse et de la demandereconventionnelle du defendeur et a, partant, viole les articles 11,alinea 1er, et 962 du Code judiciaire, avant la modification de ce dernierarticle par les lois du 15 mai 2007 modifiant le Code judiciaire en ce quiconcerne l'expertise et retablissant un article 509quater dans le Codepenal et du 30 decembre 2009 portant des dispositions diverses en matierede justice (II).

La cassation de l'arret attaque du 16 decembre 2004 entrainerait, par voiede consequence, l'annulation de l'arret du 12 mai 2010, qui en est lasuite.

Au demeurant, l'arret attaque du 12 mai 2010 a, en prononc,ant la nullitedes actes litigieux en raison de l'absence de consentement du defendeur,sur la base de l'avis donne par l'expert D. C. en execution de la missionqui avait ete illegalement confiee à ce dernier par l'arret attaque du 16decembre 2004, lui aussi viole les articles 11, alinea 1er, et 962 du Codejudiciaire, avant la modification de ce dernier article par les lois du 15mai 2007 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'expertise etretablissant un article 509quater dans le Code penal et du 30 decembre2009 portant des dispositions diverses en matiere de justice (II).

Seconde branche

En vertu de l'article 19, alinea 1er, du Code judiciaire, le juge quistatue sur une question litigieuse dont il n'est plus saisi parce qu'il adejà rendu sur celle-ci, dans la meme cause et entre les memes parties,une decision contenue dans un precedent jugement, et a, des lors,totalement epuise sa juridiction à ce propos, commet un exces de pouvoir.

Le moyen qui reproche au juge du fond d'avoir commis un exces de pouvoiren statuant à nouveau sur une question litigieuse qu'il avait dejàtranchee dans la meme cause et entre les meme parties interesse l'ordrepublic.

La cour d'appel a, dans son arret du 19 septembre 2002 rendu dans la memecause et entre les memes parties, apres avoir constate l'existence durapport du docteur H. du 5 decembre 1994 dont « [la demanderesse et lapartie appelee en declaration d'arret commun] font observer avecpertinence que cette expertise n'a pas ete menee contradictoirement »puisque ces parties « n'etaient pas parties à la procedure dedesignation d'un administrateur provisoire », decide que les elementsmedicaux qui lui ont ete soumis « ne permettent pas de conclure des àpresent avec certitude à l'existence d'une [absence totale deconsentement du defendeur] » et que « seul le recours à une expertisepsychiatrique contradictoire permettra à la cour [d'appel] de se faireune opinion definitive sur la question ».

Des lors que le defendeur, qui ne sollicitait la mesure d'expertisejudiciaire que « pour autant que de besoin et si, nonobstant les elementsde preuve verses au dossier, la cour [d'appel] venait à douter de larealite ou du degre d'affaiblissement des qualites mentales du[defendeur] », soutenait implicitement mais certainement que les elementsmedicaux en possession de la cour d'appel suffisaient pour conclure àl'absence totale de consentement dans son chef lors des actes litigieux,la cour d'appel a, par cet arret du 19 septembre 2002, decidedefinitivement que les elements medicaux dont elle disposait, notammentles elements deduits du rapport H. susvise, n'etaient pas suffisants pourconclure à l'absence totale de consentement du defendeur lors des acteslitigieux.

Pour autant que l'arret attaque du 12 mai 2010, en se fondant tant sur lerapport de l'expert judiciaire que sur le rapport H., doive etreinterprete en ce sens qu'il deciderait implicitement que les elementsdeduits du rapport du docteur H. sont, independamment des elements durapport de l'expert judiciaire designe illegalement par l'arret attaque du16 decembre 2004, suffisants pour conclure à l'absence totale deconsentement du defendeur lors des actes juridiques poses et, partant,declarer la nullite desdits actes, l'arret attaque du 12 mai 2010 commetun exces de pouvoir en statuant sur une question - celle de savoir si leselements medicaux qui etaient soumis à la cour d'appel avant designationd'un expert judiciaire etaient suffisants pour conclure à l'absencetotale de consentement du defendeur lors des actes litigieux - dont lacour d'appel n'etait plus saisie, des lors que celle-ci avaitdefinitivement juge cette question litigieuse et, partant, epuise sajuridiction sur cette question par son arret du 19 septembre 2002.

L'arret attaque du 12 mai 2010 a, ce faisant, viole l'article 19, alinea1er, du Code judiciaire.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

L'article 11, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que les juges nepeuvent deleguer leur juridiction.

En vertu de l'article 962 de ce code, applicable au litige, le juge peut,en vue de la solution d'un litige porte devant lui, charger des experts deproceder à des constatations ou de donner un avis d'ordre technique.

Il suit de ces dispositions que l'expertise ordonnee par le juge ne peutavoir pour objet que des constatations de fait ou un avis d'ordretechnique et que le juge delegue sa juridiction lorsqu'il demande àl'expert de donner un avis sur le bien-fonde de la demande.

Afin d'examiner si le juge charge l'expert de proceder à desconstatations ou de donner un avis technique ou s'il delegue sajuridiction en ce qui concerne l'appreciation du bien-fonde du litige, ily a lieu d'examiner la formulation de la mission dans son ensemble et detenir compte de tous les elements propres à l'expertise comme les motifsdu jugement qui l'ordonne, la technicite de la mission et le contexte danslequel l'expert est charge de celle-ci. Il peut advenir que la question àlaquelle l'expert est charge de repondre d'un point de vue technique seconfonde avec celle que doit trancher le juge sur le plan juridique.

L'arret attaque du 16 decembre 2004 « designe le docteur D. C., medecinpsychiatre [...], en qualite d'expert, avec pour mission : [...] dedecrire l'etat psychique [du defendeur] et de dire si [celui-ci] etaitapte, entre le 1er novembre 1992 et le 18 aout 1993, à mesurer la porteeet les consequences juridiques des actes qu'il a poses, s'il jouissait dela plenitude de ses facultes mentales, si, en raison de son etat de sante,il etait totalement ou partiellement hors d'etat de gerer ses biens ous'il etait dans un etat de faiblesse telle qu'il etait dansl'impossibilite de resister à toute pression exterieure ».

En chargeant l'expert, sur le plan psychiatrique, de repondre à desquestions se confondant en partie avec les questions que la cour d'appeletait tenue de trancher sur le plan juridique, celle-ci n'a pas delegue sajuridiction et, partant, n'a pas viole les dispositions legales visees aumoyen, en cette branche.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Il ressort de l'arret attaque du 12 mai 2010 que la cour d'appel a fondesa decision à la fois sur le rapport de l'expert judiciaire C. et sur lerapport du docteur H. intervenu en 1994 dans le cadre de la mise dudefendeur sous administration provisoire par le juge de paix.

Le moyen, qui, en cette branche, suppose que cet arret decide « que leselements deduits du rapport du docteur H. sont, independamment deselements du rapport de l'expert judiciaire [C.], suffisants pour conclureà l'absence totale de consentement du defendeur lors des actes juridiques[litigieux] », repose sur une interpretation inexacte de l'arret, et,partant, manque en fait.

Sur l'appel en declaration d'arret commun :

Le rejet du pourvoi prive d'interet la demande en declaration d'arretcommun.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en declaration d'arret commun ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de six cent cinq euros seize centimes enversla partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le conseiller Didier Batsele, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Alain Simon etMireille Delange, et prononce en audience publique du quinze novembre deuxmille douze par le president Christian Storck, en presence de l'avocatgeneral Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | A. Simon |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

15 NOVEMBRE 2012 C.11.0579.F/13


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0579.F
Date de la décision : 15/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-11-15;c.11.0579.f ?
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