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14/11/2012 | BELGIQUE | N°P.12.1052.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 novembre 2012, P.12.1052.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2442



NDEG P.12.1052.F

G. E., requerant en mainlevee d'un acte d'instruction,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Laurent Kennes et Fanny Vansiliette, avocatsau barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 23 mai 2012 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a

fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi es...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2442

NDEG P.12.1052.F

G. E., requerant en mainlevee d'un acte d'instruction,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Laurent Kennes et Fanny Vansiliette, avocatsau barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 23 mai 2012 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision statuant sur laregularite de la saisie :

Le demandeur a soutenu devant la chambre des mises en accusation et ilfait valoir devant la Cour que le requisitoire de saisie immobiliere neprecise pas de maniere concrete les elements du dossier sur la basedesquels le produit suppose de l'infraction a ete evalue. Il reproche àl'arret attaque de rejeter l'exception de nullite de la saisie parequivalent qu'il en avait deduite.

Ainsi que les juges d'appel l'ont releve, la motivation requise par lesarticles 35bis, 35ter et 89 du Code d'instruction criminelle impliquentnotamment que le magistrat saisissant indique les donnees concretes de lacause sur le fondement desquelles un montant, correspondant à un avantagepatrimonial, a pu etre estime.

L'instruction n'etant pas necessairement terminee au moment ou lemagistrat instructeur procede, à titre conservatoire, à la saisie d'unbien, la legalite de celle-ci ne saurait etre subordonnee à lademonstration mathematique du montant de l'actif illegal, à l'exposedetaille des methodes de calcul utilisees, à l'individualisation desavantages patrimoniaux recueillis par chacune des personnes soupc,onneesde participation à une meme activite delictueuse, ou à la delimitation,infraction par infraction, des gains produits par chacune de celles-ci.

L'arret annule l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejete la requeteen mainlevee de la saisie d'un immeuble du demandeur. Statuant par voie dedispositions nouvelles, l'arret prend la meme decision et, pour declarerla saisie reguliere, il releve

* que le demandeur est inculpe, comme auteur ou coauteur, de blanchimentet participation à une organisation criminelle ;

* qu'il est soupc,onne d'avoir gere ou administre des societesluxembourgeoises dont l'activite consistait à fournir à uneimportante clientele les moyens d'acquerir, sous le couvert de fauxcontrats de leasing, des vehicules qu'elle n'aurait pas pu obtenirautrement, et à procurer aux pretendus locataires des avantagesfiscaux illegaux notamment sur l'immatriculation de ces vehicules ;

* que le requisitoire de saisie immobiliere, qui decrit cette activite,s'appuie sur des indices de culpabilite puises dans les discordancesrelevees par les enqueteurs entre les differentes comptabilitessaisies ;

* que ledit requisitoire precise le nombre de clients verifies par lesenqueteurs par rapport au total des contrats passes par une dessocietes du demandeur depuis le debut de son activite, ainsi que laproportion respective des contrats de location et de ceux portant surdes operations qualifiees de vente directe ou à payementsechelonnes ;

* qu'apres avoir rappele les declarations d'un des suspects, lerequisitoire litigieux precise les estimations minimales et maximalesde l'actif illegal perc,u à la faveur de cette activite par lesdifferents inculpes.

De ces constatations, les juges d'appel ont pu deduire que le requisitoiredu juge d'instruction commettant un huissier de justice afin de procederà la signification de la saisie contestee, etait revetu de la motivationconcrete prescrite par la loi.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions statuant sur larecevabilite et le fondement des demandes en mainlevee des saisiesmobilieres et immobiliere :

Ces decisions ne sont pas definitives au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle, et sont etrangeres aux cas visespar le second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-six euros septante-deuxcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du quatorze novembre deuxmille douze par le chevalier Jean de Codt, president de section, enpresence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de FabienneGobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+------------------------------------------+

14 NOVEMBRE 2012 P.12.1052.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1052.F
Date de la décision : 14/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-11-14;p.12.1052.f ?
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