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14/11/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1611.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 novembre 2012, P.11.1611.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1611.F

I. 1. V. K.,

2. V. K.,

prevenus,

representes par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480/3b, ou il estfait election de domicile,

II. COLAS BELGIUM, societe anonyme,

civilement responsable,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480/3b, ou il estfait election de domicile,

III. HUSQVARNA BELGIUM, societe anonyme

dont le siege est etabli à Ath(Ghislenghien), zoning industriel 2, avenue des Artisans, 50,

prevenue,

repres...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1611.F

I. 1. V. K.,

2. V. K.,

prevenus,

representes par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480/3b, ou il estfait election de domicile,

II. COLAS BELGIUM, societe anonyme,

civilement responsable,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480/3b, ou il estfait election de domicile,

III. HUSQVARNA BELGIUM, societe anonyme dont le siege est etabli à Ath(Ghislenghien), zoning industriel 2, avenue des Artisans, 50,

prevenue,

representee par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,et ayant pour conseil Maitre Dominique Leonard, avocat au barreau deBruxelles,

IV. HUSQVARNA BELGIUM, societe anonyme, mieux qualifiee ci-dessus,

partie civile,

representee par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,et ayant pour conseil Maitre Dominique Leonard, avocat au barreau deBruxelles,

V. FLUXYS, societe anonyme dont le siege social est etabli à Bruxelles,avenue des Arts, 31,

prevenue et partie civile,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

VI. HDI GERLING ASSURANCES, societe anonyme dont le siege est etabli àWoluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervuren, 273/B,

partie intervenue volontairement,

representee par Maitre Paul-Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,

VII. UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, dont le siege est etablià Bruxelles, rue Saint-Jean, 32-38,

partie civile,

VIII. D. M.,

prevenu,

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480/3b, ou il estfait election de domicile,

IX. P. E.

prevenu,

represente par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

X. C. H.

prevenu,

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480/3b, ou il estfait election de domicile,

demandeurs en cassation,

le pourvoi de la societe anonyme Husqvarna Belgium, partie civile,

contre

1. P. E., prevenu, mieux qualifie ci-dessus,

2. V. K., prevenue, mieux qualifiee ci-dessus,

3. V. K., prevenu, mieux qualifie ci-dessus,

4. TRAVAUX DE MOUSCRON, en abrege TRAMO, prevenue, societe anonyme dontle siege est etabli à Mouscron, boulevard du Textile, 11,

5. COLAS BELGIUM, societe anonyme, civilement responsable, mieuxqualifiee ci-dessus,

6. FLUXYS, societe anonyme, prevenue, mieux qualifiee ci-dessus,

defendeurs en cassation,

les deuxieme, troisieme et cinquieme defendeurs representes par MaitreMichele Gregoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, avenue Louise, 480/3b, ou il est fait election dedomicile ;

le pourvoi de la societe anonyme Fluxys, partie civile,

contre

1. P. E., prevenu, mieux qualifie ci-dessus,

2. V. K., prevenue, mieux qualifiee ci-dessus,

3. V. K., prevenu, mieux qualifie ci-dessus,

4. TRAVAUX DE MOUSCRON, en abrege TRAMO, societe anonyme, prevenue, mieuxqualifiee ci-dessus,

5. COLAS BELGIUM, societe anonyme, civilement responsable, mieuxqualifiee ci-dessus,

defendeurs en cassation,

les deuxieme, troisieme et cinquieme defendeurs representes comme ditci-dessus ;

les pourvois de K. V., prevenu, K. V., prevenue, societe anonyme ColasBelgium, civilement responsable, societe anonyme Husqvarna Belgium,prevenue, societe anonyme Fluxys, prevenue, societe anonyme HDI GerlingAssurances, partie intervenue volontairement, et E. P., prevenu,

contre

1. A. N. à 361.

parties civiles,

defendeurs en cassation,

en presence de

1. FLUXYS, societe anonyme, mieux qualifiee ci-dessus,

2. HUSQVARNA BELGIUM, societe anonyme, mieux qualifiee ci-dessus,

3. A & I ARCHITECTENVENNOOTSCHAP, societe privee à responsabilitelimitee dont le siege est etabli à Gooik, Wijngaardstraat, 89,

4. P. E., mieux qualifie ci-dessus,

5. CAD & V, societe privee à responsabilite limitee dont le siege estetabli à Merchtem, Mieregernstraat, 30/10,

6. TRAVAUX DE MOUSCRON, en abrege TRAMO, societe anonyme, mieux qualifieeci-dessus,

7. D. K.,

8. DE C. D.

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

9. VAN G. B.,

10. D. M.,

parties appelees en declaration d'arret commun,

le pourvoi de l'Union nationale des mutualites socialistes, partie civile,

contre

1. P. E., prevenu, mieux qualifie ci-dessus,

2. V. K., prevenue, mieux qualifiee ci-dessus,

3. V. K., prevenu, mieux qualifie ci-dessus,

4. HUSQVARNA BELGIUM, societe anonyme, prevenue, mieux qualifieeci-dessus,

5. FLUXYS, societe anonyme, prevenue, mieux qualifiee ci-dessus,

6. TRAVAUX DE MOUSCRON, en abrege TRAMO, societe anonyme, civilementresponsable, mieux qualifiee ci-dessus,

7. COLAS BELGIUM, societe anonyme, civilement responsable, mieux qualifieeci-dessus,

8. HDI GERLING ASSURANCES, societe anonyme, partie intervenuevolontairement, mieux qualifiee ci-dessus,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 28 juin 2011 par lacour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Dans huit memoires annexes au present arret, en copie certifiee conforme,les demandeurs sub I à VI, VIII et X invoquent cinquante-trois moyens.

L'avocat general Raymond Loop a depose des conclusions au greffe le 26juin 2012.

Des notes en reponse à ces conclusions ont ete deposees le 19 septembrepar Maitre Huguette Geinger pour la societe anonyme Fluxys, le 24septembre par Maitre Simone Nudelholc pour la societe anonyme HusqvarnaBelgium, le 30 octobre par Maitre Paul Alain Foriers pour la societeanonyme HDI Guerling assurances et le 9 octobre 2012 par Maitre MicheleGregoire pour K. et K. V., pour la societe anonyme Colas Belgium, M. D. etH. C..

A l'audience du 10 octobre 2012, le president de section chevalier Jean deCodt a fait rapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de K. V. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique exercee à sa charge :

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Il n'est pas contradictoire de relever, d'une part, que les mentions duplan de securite et de sante n'etaient pas adaptees au risque specifiqueconstitue par les canalisations de gaz à haute pression traversant lefonds du maitre de l'ouvrage et, d'autre part, que le demandeur a constatel'absence d'integration d'un plan de securite et de sante complet dans lecahier des charges du lot « voirie », ce qu'il savait pour avoir decideavec l'architecte de se borner à un resume.

Il n'est pas contradictoire non plus de considerer, d'une part, que ledefaut d'integration du plan dans le cahier des charges constitue, dans lechef de l'architecte, un manquement à son obligation de conseil, sanslien causal avec la catastrophe, et, d'autre part, que le meme defaut,cumule avec divers manquements entachant la phase administrative ducontrole de coordination, revele dans le chef des coordinateurs unelegerete, voire une insouciance, sans laquelle la catastrophe ne se seraitpas produite.

Le moyen manque en fait.

Quant à la deuxieme branche :

Le demandeur soutient que l'arret ne repond pas à ses conclusionscontestant la previsibilite du dommage.

L'arret y repond en relevant, notamment, que la presence des conduites degaz a ete signalee au demandeur, qu'il a ete rendu attentif à leurdangerosite et que les changements intervenus dans la nature des travauxconfies à l'adjudicataire des lots egouttage et voirie etaientparfaitement perceptibles pour un professionnel.

L'arret releve egalement le paradoxe consistant à interdire auxfournisseurs et aux visiteurs du chantier de rouler sur les conduites degaz souterraines, tout en omettant de sensibiliser directement lesentrepreneurs travaillant sur le chantier aux risques lies à la servitudegrevant le sous-sol au profit du transporteur gazier.

Le moyen manque en fait.

Quant à la troisieme branche :

Il ressort de l'arret que le gaz s'est echappe de la conduite en raisond'une fissure causee par une fraiseuse destinee à melanger de la chaux àla terre en vue de stabiliser le sol.

L'arret fait egalement apparaitre que la canalisation n'aurait pas eteblessee comme elle l'a ete si le demandeur, dument informe de sonexistence, n'avait pas notamment

* ignore fautivement le cahier des charges du lot egouttage, se mettantainsi dans l'incapacite d'effectuer une analyse des risques propres àcette partie du chantier ;

* juge suffisant le renvoi aux fouilles de reperage mentionnees parl'adjudicataire du gros oeuvre, sans s'assurer de leur executioneffective avant la realisation, en zone reservee, de travauxdifferents amenant la fraiseuse à trois centimetres de lacanalisation ;

* neglige de s'inquieter de la reception, en temps utile, du planparticulier de securite et de sante d'un des deux entrepreneurs enassociation momentanee ;

* omis de reagir à la proposition d'utiliser la fraiseuse, techniqueinitialement interdite et appelant, de la part des coordinateurs desecurite, une nouvelle analyse des risques ;

* meconnu les dangers inherents à l'emploi de cet engin pour desparkings situes au droit des conduites, compte tenu de la profondeurd'intervention de l'outil, à fond de coffre, sous l'assise de lafuture voirie et de son terrassement prealable ;

* neglige de verifier que l'entrepreneur s'abstienne de terrasser ou decirculer au moyen d'engins lourds à l'aplomb des canalisations.

En relevant que si le demandeur avait pris connaissance de la nature etdes modalites d'execution des travaux dans la zone reservee, il aurait pudetecter d'eventuels risques et edicter les mesures de prevention qui seseraient averees necessaires, l'arret ne se fonde pas sur une hypothese ousur l'affirmation d'un lien causal incertain, puisqu'il identifiel'origine mecanique de la catastrophe et l'attribue à une technique quele coordinateur aurait prevenue s'il avait assume normalement sa mission.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la quatrieme branche :

Selon le moyen, l'arret admet que le reperage, par sondages, descanalisations de gaz a bien ete effectue avant tous travaux, soit le 21novembre 2003 ou à tout le moins avant l'execution des travaux de voirieet d'egouttage.

Le demandeur fait valoir que cette consideration contredit celle suivantlaquelle il a fautivement tolere la mention des fouilles de reperageeffectuees par l'adjudicataire du gros oeuvre, « sans s'assurer que lesfouilles legalement requises avaient ete effectivement executees avantrealisation de tous travaux ».

Mais la negligence relevee par l'arret concerne les sondages qui auraientdu etre realises apres l'emission, par l'adjudicataire des lots egouttageet voirie, d'une seconde variante impliquant non seulement un fraisage àla chaux mais egalement des modifications de niveau par rapport au plan del'architecte renseignant la presence de la conduite à une profondeur,theorique, de cent soixante-cinq centimetres.

L'arret precise qu'on ne pouvait se referer sans autre controle auxsondages operes par l'adjudicataire du gros oeuvre en novembre 2003 etjanvier 2004, mais que la necessite d'y proceder à nouveau, afin dedetecter toute erreur due à un quelconque changement intervenu dans lecours du chantier, prend tout son sens en l'espece, lorsqu'on s'aperc,oitque les cotes transcrites sur les plans ne sont pas conformes à larealite.

Reposant sur une lecture incomplete de l'arret, le moyen manque en fait.

Quant à la cinquieme branche :

A propos de la mention, dans le cahier des charges, de l'execution defouilles de reperage, il n'est pas contradictoire de decider, d'une part,que la communication erronee de l'architecte n'est pas en relation causaleavec le dommage et, d'autre part, que cette specification lacunaire nedispense ni l'entrepreneur d'effectuer les sondages requis, ni lecoordinateur de securite de s'assurer de leur execution avant larealisation de tous travaux, en tenant compte des modifications apporteesau projet.

Le moyen manque en fait.

Quant à la sixieme branche :

Il est reproche à l'arret de ne pas constater que, si le demandeurs'etait assure de l'execution effective des sondages à l'endroit precisdu heurt de la conduite par la fraiseuse, le dommage ne se serait pasproduit.

Le moyen presuppose que, pour les juges d'appel, les sondages dontl'absence a constitue une des causes de la catastrophe sont uniquementceux à effectuer à l'endroit precis ou la canalisation a ete endommagee.

Mais l'arret ne decide rien de tel, de sorte que les juges d'appeln'avaient pas à formuler la constatation que le demandeur dit luimanquer.

Reposant sur une interpretation inexacte de l'arret, le moyen manque enfait.

Quant à la septieme branche :

En vertu de l'article 30, alinea 2, 1DEG, de l'arrete royal du 25 janvier2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, tel qu'il etait envigueur à la date des faits, le maitre de l'ouvrage veille à ce que lescandidats annexent à leurs offres un document se referant au plan desecurite et de sante, dans lequel ils decrivent la maniere dont ils entiendront compte.

L'article 11, 4DEG, du meme arrete dispose que le coordinateur de securiteconseille son mandant quant à la conformite du document susdit avec leplan de reference.

L'arret releve que la societe momentanee n'a pas joint à son offre ledocument prescrit et que les coordinateurs n'ont des lors pas purenseigner utilement le maitre de l'ouvrage au sujet de sa conformite.

Cette consideration suffit pour justifier legalement la decision au regarddes dispositions reglementaires invoquees par le moyen. Le griefsupplementaire que les juges d'appel ont deduit du defaut de jonction, àl'offre, d'un calcul separe quant au cout des mesures determinees par leplan de securite, n'est pas elisif de la faute dejà retenue quant àl'absence du document detaillant ces mesures. Il ne saurait des lorsentrainer la cassation.

Denue d'interet, le moyen est irrecevable.

Quant à la huitieme branche :

Au sujet de l'absence de jonction, à l'offre des soumissionnaires, desdocuments prescrits, il n'est pas contradictoire de decider, d'une part,que la negligence de l'architecte n'a pas eu de consequence negativeimmediate, compte tenu des plans dont l'entrepreneur a pris connaissanceou qu'il a etablis lui-meme et, d'autre part, que la meme omission dans lechef du coordinateur de securite, cumulee avec les autres manquementsretenus à sa charge, revele dans son chef une legerete reprehensible sanslaquelle l'accident ne se serait pas produit.

Le moyen manque en fait.

Quant à la neuvieme branche :

L'absence de jonction, à l'offre de prix de l'association momentaneeadjudicataire des lots egouttage et voirie, des plans particuliers desecurite et de sante à etablir par les deux entreprises qui l'avaientconstituee, plans dont il est reproche aux coordinateurs de n'avoir pasverifie la concordance avec le leur, n'est pas seulement deduite desdeclarations citees par le moyen mais egalement des constatations en faitoperees par les juges d'appel lors de l'examen de l'action publiqueexercee à charge d'une de ces deux entreprises, la societe anonyme Tramo.

Reposant sur une lecture incomplete de la decision, le moyen manque enfait.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Il n'est pas contradictoire de decider, d'une part, que la fauteconsistant à ne pas adapter le plan de securite et de sante en fonctiondes modifications apportees au projet, constitue une faute sans relationcausale avec l'accident et, d'autre part, que sans les fautes distinctesevoquees ci-dessus dans la reponse à la troisieme branche du premiermoyen, le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est realise.

Le moyen manque en fait.

Quant à la deuxieme branche :

L'arret ne se contredit pas en reprochant au coordinateur de securite den'avoir pas procede à l'analyse du risque induit par la technique dumalaxage à la chaux, tout en relevant que le demandeur n'etait pas aufait de l'execution des travaux lourds dans la zone reservee.

En effet, s'il enonce que le dossier n'etablit pas que le coordinateur aitete au courant de l'execution desdits travaux, l'arret releve par contreque cette ignorance est reprochable parce qu'il appartenait au demandeurde s'enquerir de la nature de l'intervention programmee à proximite desconduites.

L'arret releve par ailleurs qu'en amont de la realisation des travaux, latechnique prevue pour ceux-ci est decrite dans un plan particulier desecurite et de sante que le demandeur a rec,u à la fin du mois de mai2004 et qu'il a examine « sans y voir de probleme ».

Cette motivation n'est pas entachee de l'irregularite que le demandeur luiimpute.

Le moyen manque en fait.

Quant à la troisieme branche :

Selon le moyen, l'arret viole la foi due aux declarations descoordinateurs de securite, en s'y referant pour dire qu'ils n'ont pasprocede à l'analyse du risque constitue par la technique du malaxage àla chaux à l'aplomb des conduites.

Sous le couvert d'une violation de la foi due aux actes, le moyen revientà soutenir que, des faits rapportes par les personnes entendues, lesjuges d'appel ont deduit une consequence sans lien avec ces faits.

Si la cour d'appel a pu, malgre les verifications vantees par ledemandeur, considerer que l'analyse du risque n'a pas ete faite, c'estparce que ses declarations indiquent, selon l'arret, qu'il n'a pas euegard au veritable niveau d'execution des travaux de stabilisation,ceux-ci ne se realisant pas à partir du niveau naturel mais bien àpartir du fond de coffre.

Les juges d'appel ont pu, sans verser dans l'illegalite visee au moyen nidans aucune autre, deduire la faute reprochee au demandeur des carencesrevelees par ses propres declarations.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Le demandeur soutient qu'aucune des considerations de l'arret ne permetd'affirmer que, sans la faute imputee au demandeur, il est certain que ledommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est realise.

En tant qu'il critique l'appreciation en fait des juges d'appel, qui ontdecide le contraire, le moyen est irrecevable.

L'arret enonce qu'il appartenait au demandeur de s'enquerir de la cause etdes consequences du changement intervenu dans la technique applicable auxtravaux d'egouttage et de voirie, « ce qui lui aurait permis d'identifierle risque de blessure de la conduite, de l'eviter le cas echeant et, entoute hypothese, d'augmenter les chances d'intervention despatrouilleurs ».

L'affirmation selon laquelle un meilleur suivi aurait permis d'identifierle risque de blessure de la conduite implique que le coordinateur desecurite, decouvrant la menace, en aurait empeche la realisation.

La cour d'appel a, de la sorte, legalement affirme l'existence d'un liencausal certain entre la faute et le dommage. Du surplus de l'extrait citepar le moyen, il ne peut etre infere que, pour les juges du fond, lacatastrophe se serait egalement produite, et de la meme maniere, sans lesmanquements dont la coordination de securite fut entachee.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

Le demandeur critique la decision des juges d'appel declarant etablie laprevention d'avoir omis d'ouvrir, tenir et completer le journal decoordination en phase de projet (prevention D.3).

L'arret decide que cette faute n'est pas en relation causale avec ledommage. Il octroie au demandeur, du chef de vingt-quatre homicidesinvolontaires, coups ou blessures involontaires au prejudice de deux centquarante-neuf personnes et infractions à l'article 81, 1DEG, de la loi du4 aout 1996 relative au bien-etre des travailleurs lors de l'execution deleur travail, la suspension simple du prononce de la condamnation pour uneduree de trois ans.

Le moyen ne concerne que la prevention D.3, alors que la mesure prononceeest legalement justifiee par les faits declares etablis sous les autrespreventions.

Ne pouvant entrainer la cassation, le moyen est irrecevable à defautd'interet.

Sur le cinquieme moyen :

Quant aux deux branches reunies :

Le demandeur releve que la cour d'appel a ordonne une expertise aux finsnotamment de decrire les lesions et troubles constates et de preciser dansquelle mesure ils apparaissent, sur le plan medical, imputables àl'accident.

Le moyen fait valoir que le libelle de cette mission d'expertise contreditou rend incertaine l'affirmation d'un lien causal entre le defaut deprevoyance ou de precaution retenu à charge du demandeur et les lesionssubies par septante-six personnes concernees par l'accident.

En confiant à l'expert le soin de definir « la mesure » dans laquellele dommage corporel « constate » resulte, « sur le plan medical », del'accident, les juges d'appel n'ont pas denie l'existence de lesionscausees par l'accident au sens de l'article 1382 du Code civil. Ils sesont bornes à charger l'expert d'une mission consistant à etablir pourchacune des victimes, specialement en cas d'etiologie complexe, le bilansequellaire permettant de calculer l'etendue du dommage reparable.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le sixieme moyen :

Le demandeur affirme que l'arret est entache de nullite. Le grief estdeduit du fait que le proces-verbal de l'audience du 30 novembre 2010mentionne qu'elle a ete suspendue à 09.45 heures, mais ne contient aucuneautre indication quant au deroulement ulterieur de cette audience. Il s'endeduit, d'apres le demandeur, que la Cour ne peut verifier la regularitedes actes de procedure eventuellement accomplis apres la suspension.

Mais l'arret precise qu'à l'audience du 30 novembre 2010, le president aaverti les parties du depot, par l'une d'elles, d'un acte de recusation.

L'article 837, alinea 1er, du Code judiciaire attribue à la recusation uneffet suspensif qui interdit au juge, sous peine de nullite, la poursuitede la procedure. En cas de recusation d'un magistrat de cour d'appel, ceteffet prend fin à compter du jour de la signification aux parties del'arret de la Cour qui la rejette.

Il ressort des pieces de la procedure que les debats ont repris le 10janvier 2011 apres que la Cour, par arret du 16 decembre 2010, a rejete lademande de recusation formee contre le president de la chambre saisie dela cause.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

1. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, renduessur les actions civiles exercees contre le demandeur, statuent sur

a. le principe de la responsabilite :

Sur le septieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Le demandeur fait valoir que l'arret contient des dispositions contrairespuisqu'il decide, d'une part, de reserver à statuer sur la recevabiliteet le fondement des actions civiles exercees par les personnes enverslesquelles le Fonds commun de garantie automobile est intervenu aux finsd'indemnisation et de subrogation et, d'autre part, de confirmer lejugement dont appel notamment en tant qu'il a rec,u lesdites actionsciviles.

La decision de recevoir l'action civile n'est pas une decision rendue surle principe de la responsabilite.

Etranger à la decision que vise le pourvoi immediat, le grief decontradiction est irrecevable.

Quant à la seconde branche :

L'arret releve que plusieurs parties civiles, qui n'avaient pas ete enmesure d'etablir leur dommage à la date du jugement, l'ont fait depuislors, fut-ce partiellement. Il constate qu'en ordre d'appel, les partiestenues d'indemniser n'ont pas pu prendre connaissance des dossiers depieces relatifs aux divers dommages. Il decide, au septieme paragraphe dudispositif civil, que les prevenus seront tenus d'indemniser ces partiesà concurrence des dommages qui seront etablis.

Le moyen fait valoir que plusieurs defendeurs sont repris tant auparagraphe VI, A, de l'arret, et font comme tels l'objet des decisionsresumees ci-dessus, qu'au paragraphe V, B, qui concerne les parties ayanttransige avec le Fonds commun et pour lesquelles, sous le point 3 de sondispositif civil, l'arret dit reserver à statuer tant sur la recevabiliteque le fondement des demandes.

En tant qu'il soutient que N. G. est repertoriee dans les deux groupes,alors que son nom n'apparait qu'au paragraphe VI, A, de l'arret, le moyen,qui procede d'une lecture inexacte de l'arret, manque en fait.

Pour le surplus, les juges d'appel n'ont pu, sans verser dans lacontradiction denoncee, recevoir les actions civiles des autres personnesvisees au moyen, dire que le demandeur devra les indemniser à concurrencedes dommages qui seront etablis et decider, à l'egard des memes parties,qu'il y a lieu de reserver à statuer tant sur la recevabilite que sur lefondement de leurs actions.

L'arret est entache de la meme contradiction en allouant des indemnitesprovisionnelles à M. C., E. M., P.D. et P. C., apres avoir designe cesdefendeurs parmi les personnes dont l'action fait l'objet de la surseanceà statuer evoquee ci-dessus.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le huitieme moyen :

Quant aux deux branches reunies :

La demanderesse se borne à critiquer la decision des juges d'appelordonnant l'execution provisoire des dispositions civiles de leur arret,en ce compris celles relatives aux missions d'expertise.

Cette decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea 1er,du Code d'instruction criminelle.

Le moyen ne se rapporte donc pas au pourvoi qu'il pretend soutenir puisquecelui-ci est dirige et ne peut l'etre que contre les decisions rendues surle principe de la responsabilite. Ce n'est que par extension que lacassation d'une de celles-ci peut atteindre les decisions qui en sont laconsequence.

Le moyen est irrecevable.

Sur le neuvieme moyen :

Il est reproche à la cour d'appel d'avoir omis de statuer sur lesdesistements d'appel de plusieurs parties civiles.

Mais il n'est pas soutenu que ces parties aient confirme leur desistementà l'audience, alors qu'elles etaient en droit de le retracter jusqu'àleur comparution.

Requerant de la Cour une verification en fait des elements de la cause,laquelle n'est pas en son pouvoir, le moyen est irrecevable.

Sur le dixieme moyen :

Quant à la premiere branche :

En tant qu'il repose sur l'affirmation que Z.K., T. M. et M. P. sontdecedes les 28 novembre 2009, 12 decembre 2009 et 22 novembre 2009, soitavant que les actes d'appel aient ete dresses, le moyen requiert laverification d'un element de fait que l'arret ne constate pas.

A cet egard, le moyen est irrecevable.

En ce qui concerne S. D., l'arret releve qu'il est decede le 14 aout 2004mais il ne constate pas que l'appel du 8 mars 2010 ait ete forme pourcelui-ci et en son nom. Il est indique que le recours est forme par lasociete anonyme Axa Belgium intervenant en qualite d'assureur loi subrogedans les droits de cette victime.

Reposant à cet egard sur une lecture inexacte de l'arret, le moyen manqueen fait.

Quant à la deuxieme branche :

L'arret statue sur l'action civile exercee par G. R. envers laquelle letribunal correctionnel, par suite de l'acquittement du demandeur, s'etaitdeclare sans competence.

Il n'apparait cependant pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egardqu'un appel ait ete interjete au nom de cette partie civile deboutee, ouau nom d'un de ses ayants droit.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Quant à la troisieme branche :

Le droit d'ester en justice etant, en regle, personnel, l'interventiond'un mandataire n'est justifiee qu'au cas ou la personne representee nepeut pas agir elle-meme.

Lorsque la victime d'une infraction etait mineure d'age au moment desfaits et que l'un de ses parents s'est constitue partie civile qualitatequa, l'acte d'appel forme par ce parent contre la decision d'acquittementet d'incompetence quant à cette action civile ne peut, s'il a ete dresseapres que l'enfant est devenu majeur, conferer à ladite victime laqualite de partie devant les juges d'appel.

Le demandeur soutient que les defendeurs S.V. D. S., K. V. D. S., L. M. etL. M. etaient devenus majeurs au moment ou leurs parents ont interjeteappel pour eux.

Mais l'arret ne precise pas la date de naissance de ces defendeurs desorte que, requerant la verification d'un element de fait, le moyen est,à cet egard, irrecevable.

En revanche, l'arret constate que le defendeur S.-E. A. est ne le 6septembre 1991. Il etait des lors majeur le 6 septembre 2009 de sorte quela cour d'appel n'a pu recevoir l'appel que ses parents M. A. et H.D. ontforme pour lui le 3 mars 2010.

A cet egard, le moyen est fonde.

b. l'etendue des dommages :

Le demandeur se desiste, sans acquiescement, de son pourvoi.

Toutefois, la cassation à prononcer ci-apres, sur la base de la secondebranche du septieme moyen et de la deuxieme branche du dixieme, desdecisions rendues quant au principe de la responsabilite du demandeurenvers les defendeurs N. P., P. B., D. B., A.B., S. B., S. C., F. C., G.C., R.C., D.D., Ch. D., L. C., P. C., L. D., Ch. F., J.G., S. H., K. H.,M. A., P. D., V.M., B.M., E. M., C. M., F. N., M. N., E. N., P. P., L. G.,M. P., M. P., G.P., M. C., P. C. et G. R., entraine, nonobstant ledesistement, l'annulation des decisions non definitives rendues sur lesactions civiles exercees par ceux-ci, et qui sont la consequence despremieres.

De meme, la cassation encourue sur la base de la troisieme branche dudixieme moyen s'etend, de la decision recevant l'appel forme par lesparents de S.-E. A., à celle qui, par voie de consequence, statue sur leprincipe de la responsabilite du demandeur envers ce dernier et auxdecisions non definitives qui en resultent.

B. Sur le pourvoi de K. V. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique exercee à sa charge :

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

La demanderesse fait valoir qu'aucune des dispositions legales oureglementaires visees au moyen n'impose, contrairement à ce que ditl'arret, que le plan de securite et de sante mentionne le nombre deconduites de gaz, leur localisation, leur profondeur approximatived'enfouissement, leur section ou leur pression de service. Elle soutientque l'inventaire des risques et des mesures de prevention possibles,figurant dans le plan et dont l'arret admet l'existence, ne permettait pasaux juges d'appel de conclure à son inadequation. Elle en deduit uneviolation des articles 5, S: 1er, de la loi du 4 aout 1996 relative aubien-etre des travailleurs lors de l'execution de leur travail, 25 et 27de l'arrete royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporairesou mobiles.

En tant qu'il critique l'appreciation en fait des juges d'appel quant àl'aptitude du plan à informer correctement les intervenants au sujet desrisques du chantier, le moyen est irrecevable.

La demanderesse a ete declaree coupable d'homicides involontaires et decoups ou blessures involontaires par defaut de prevoyance ou deprecaution.

Cette decision prend notamment appui sur les motifs suivants :

* En phase projet, le plan de securite et de sante doit etre etabli enfonction des risques specifiques du chantier.

* En phase realisation, le plan doit etre adapte en fonction del'evolution des travaux, en fonction des modifications intervenues parrapport au projet architectural originaire et en fonction des nouveauxrisques engendres par ces changements. Les intervenants concernes parle plan de securite et de sante adapte doivent en etre informes.

* Dans la realite de l'execution du chantier, la demanderesse s'etaitreservee le role administratif de la fonction de controleur desecurite.

* Le chantier se caracterisait par un risque majeur, etant la presencede conduites de gaz à haute pression enfouies dans le sol.

* Les travaux ont fait l'objet, en ce qui concerne l'egouttage et lavoirie, d'une variante d'execution impliquant l'utilisation d'un enginde genie civil lourd et qui a amene le niveau fini de la voirie endessous de celui sur lequel le projet originaire se fondait.

* La presence des conduites de gaz avait ete signalee à la demanderesseet une documentation complete lui avait ete fournie.

* Les mentions generales du plan de securite et de sante etabli par lademanderesse etaient manifestement inadaptees au risque particulierprecite.

* La demanderesse avait connaissance des mesures de securite propres augestionnaire de reseau mais ne les a incorporees ni dans le plan nidans le reglement de chantier. Pour s'en justifier, elle n'a opposeaux questions des enqueteurs que des reponses lapidaires revelant,selon les juges d'appel, l'absence d'une analyse de risque« pertinente ».

* Sans cette carence, l'attention des entrepreneurs appeles à executerdes travaux en zone reservee et, a fortiori, en zone protegee, auraitete attiree sur les risques auxquels ils etaient exposes et sur lesobligations qui s'imposaient à eux.

* Interrogee sur le point de savoir si elle a fait proceder à uneanalyse des risques lorsqu'elle a appris l'usage de la fraiseuse pourmalaxer la chaux à la terre sur le chantier voirie et egouttage, lademanderesse s'est contentee d'une reponse dont il se deduit, d'apresles juges du fond, qu'elle n'a pas realise cette analyse, alors quecelle-ci lui aurait permis de comprendre la menace que representait untel outil.

De ces considerations, les juges d'appel ont pu legalement deduire que lademanderesse a enfreint la norme generale de prudence consacree notammentpar les articles 418 à 420 du Code penal.

La decision etant legalement justifiee sur cette base, le moyen, prisd'une violation de la loi du 4 aout 1996 et de l'arrete royal du 25janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, estirrecevable à defaut d'interet.

Quant à la deuxieme branche :

La demanderesse reproche à l'arret de ne pas repondre à la defensesuivant laquelle elle a etabli le plan de securite et de sante avant quele gestionnaire du reseau ne lui communique ses consignes ou exigences desecurite en rapport avec les canalisations de gaz et les travaux àexecuter à proximite de celles-ci.

L'arret ecarte cette defense en indiquant que le plan de securite et desante ne doit pas seulement etre adequat mais adapte à l'evolution destravaux et qu'en l'espece, il n'etait ni l'un ni l'autre des lors qu'ils'est avere inapte, tant en phase de projet qu'en phase de realisation, àdiffuser aupres des intervenants les informations indispensables à laprevention effective du risque.

En cette branche, le moyen manque en fait.

Quant aux troisieme et quatrieme branches :

La demanderesse fait valoir que les carences imputees à son plan desecurite n'ont pas empeche, d'apres l'arret, que l'attention desintervenants soit attiree sur le risque lie à la presence des conduitesde gaz. Elle en deduit que l'arret ne retient pas legalement l'existenced'un lien causal entre l'inadequation de ce plan et le dommage ou qu'àtout le moins, les juges d'appel se sont contredits en affirmant ce lien.

Mais par aucune des considerations citees par le moyen, l'arretn'attribue, au plan de securite etabli par la demanderesse, laconnaissance que les intervenants avaient, ou ont pu avoir, de la naturedu risque afferent au chantier.

La circonstance que d'autres sources d'information devaient alerter lemaitre de l'ouvrage, les entrepreneurs ou le gestionnaire du reseaun'empeche pas d'affirmer, ainsi que les juges d'appel ont pu le fairelegalement et sans contradiction, que la catastrophe ne se serait pasproduite si le plan de securite avait lui-meme correctement instruitchacun des intervenants sur les mesures de prevention dictees par lescaracteristiques du chantier.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

En ce qui concerne les fautes imputees à la demanderesse et jugees enrelation causale avec l'accident, il n'est pas contradictoire de relever,d'une part, que la demanderesse a etabli un plan de securite insuffisantet, d'autre part, qu'elle n'a, de surcroit, pas constate l'incorporationde son plan au cahier des charges du lot voirie etabli par l'architecte,qu'elle n'a pas reagi à l'absence de reception du cahier des chargesrelatif au lot egouttage, qu'elle ne s'est pas mise en mesure de connaitrela nature et les modalites d'execution des travaux relatifs à ce lot,qu'elle n'a pu, en raison de ces omissions, effectuer une analyse derisque appropriee, et qu'elle a neglige de s'assurer de l'executioneffective des fouilles legalement requises.

Les juges d'appel ont des lors regulierement motive leur decision suivantlaquelle ces manquements cumules revelent une legerete sans laquelle ledommage ne se serait pas produit.

En cette branche, le moyen manque en fait.

Quant à la deuxieme branche :

La demanderesse fait valoir que l'arret ne repond pas à ses conclusionscontestant la previsibilite du dommage.

L'arret y repond en relevant, notamment, que la presence de conduites degaz à haute pression a ete signalee à la demanderesse, qu'unedocumentation complete lui a ete fournie, qu'elle a eu connaissance desmesures de securite propres au transporteur gazier, et qu'elle a apprisl'usage de la fraiseuse à la reception du plan particulier del'adjudicataire des travaux d'egouttage.

Le moyen manque en fait.

Quant à la troisieme branche :

Comme indique en reponse à la troisieme branche du premier moyen,similaire, du demandeur K. V., l'affirmation selon laquelle lademanderesse aurait pu, sans les omissions relevees à sa charge, detecterles risques eventuels et edicter les mesures de protection qui se seraientaverees necessaires, n'implique pas que les juges d'appel, qui ne se sontpas bornes à cette affirmation, n'aient pas constate l'existence d'unlien causal certain entre la faute et le dommage.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant aux quatrieme, cinquieme, sixieme, huitieme et neuvieme branches :

Comme indique en reponse aux memes branches du premier moyen invoque parK. V., le moyen manque en fait.

Quant à la septieme branche :

Pour les motifs repris ci-dessus, en reponse à la septieme branche,identique, du premier moyen de K. V., le moyen est denue d'interet et,partant, irrecevable.

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Il est soutenu que l'arret se contredit en imputant à la demanderesse, àtitre de faute en relation causale avec le dommage, l'omission de procederà une analyse du risque engendre par l'utilisation d'une fraiseuse àl'aplomb des conduites, alors que l'arret admet par ailleurs que l'absenced'adaptation du plan ensuite des modifications apportees au projet et auxmodes d'execution, n'a constitue qu'une faute non causale.

La culpabilite de la demanderesse a ete legalement declaree etablie sur labase des motifs repris ci-dessus, en reponse à la premiere branche de sespremier et deuxieme moyens.

Aucun de ces motifs n'est contredit par l'affirmation que la faute de K.V.en rapport avec le defaut d'adaptation du plan n'est, quant à elle, pasen lien causal avec l'accident.

Le moyen manque en fait.

Quant aux deuxieme et troisieme branches :

En ces branches, le moyen manque en fait et ne peut etre accueilli, commeindique ci-dessus en reponse aux deuxieme et troisieme branches,identiques, du deuxieme moyen invoque par K. V..

Sur le quatrieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Contrairement à ce que le moyen soutient, l'arret constate que l'atteinteaux canalisations de gaz enfouies dans le sol constituait un risqueprevisible dans le chef de la demanderesse, compte tenu des informationsrec,ues au sujet des conduites et des travaux à effectuer dans la zoneprotegee.

De la circonstance qu'à la reunion securite-sante du 4 mai 2004, lerisque engendre par la seconde variante d'execution des travaux n'a pasete identifie, ainsi que l'arret le constate, il ne resulte pas que ledommage ait ete imprevisible pour la demanderesse.

En effet, l'absence d'identification de ce risque constitue une carenceque les juges d'appel ont pu declarer fautive sur la base descaracteristiques du chantier telles que la demanderesse en avait prisconnaissance.

Au demeurant, ne saurait etre considere comme imprevisible le dommageresultant de l'agression, par un engin de genie civil lourd, d'unecanalisation de gaz à haute pression enterree à une profondeur voisinede celle ou des travaux de terrassement sont entrepris, lorsque l'auteurde la faute, coordinateur de securite, sait ou doit savoir qu'il existeune zone protegee et qu'un tel engin y sera utilise.

En se prononc,ant de la sorte, les juges d'appel n'ont pas viole lesdispositions legales invoquees.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

La demanderesse soutient que l'arret ne repond pas à ses conclusionsfaisant valoir que le dommage, à savoir l'explosion et ses consequences,etait pour elle imprevisible.

Mais l'arret indique que les coordinateurs de securite avaient eteinformes des modifications que comportait la seconde variante proposee parl'entrepreneur et acceptee par le maitre de l'ouvrage, et avaient eterendus sensibles au danger inherent à la presence des conduites.

Les juges d'appel ont, ainsi, regulierement motive leur decision.

Le moyen manque en fait.

Quant à la troisieme branche :

L'affirmation, par l'arret, que la demanderesse s'est privee desinformations qui lui auraient permis de prendre reellement conscience dudanger et d'edicter des lors les mesures propres à l'eviter, n'impliquepas que les juges d'appel se soient fondes sur une hypothese ou surl'accroissement d'un risque, ni qu'ils aient admis que sans lesnegligences dont la coordination de securite fut entachee, le dommage seserait produit de la meme maniere.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur les cinquieme et sixieme moyens :

Les moyens ne peuvent etre accueillis, pour les motifs enonces ci-dessus,en reponse aux moyens identiques invoques sous la meme numerotation par ledemandeur K. V..

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

1. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, renduessur les actions civiles exercees contre la demanderesse, statuent sur

a. le principe de la responsabilite :

Sur le septieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Comme indique en reponse à la premiere branche, identique, du septiememoyen invoque par K. V., le grief de contradiction allegue est etranger àla decision que vise le pourvoi immediat.

En cette branche, le moyen est irrecevable.

Quant à la deuxieme branche :

Le moyen est fonde dans la mesure indiquee ci-dessus, dans la reponse augrief identique invoque, sous la meme numerotation, par le demandeur K.V..

Sur les huitieme et neuvieme moyens :

Identiques aux huitieme et neuvieme moyens de K.V., les moyens sontirrecevables pour les motifs donnes en reponse à ceux-ci.

Sur le dixieme moyen :

Irrecevable et manquant en fait en sa premiere branche et fonde en sesdeuxieme et troisieme, le moyen n'appelle pas d'autre reponse que celledejà donnee au moyen identique de K. V..

b. l'etendue des dommages :

La demanderesse se desiste, sans acquiescement, de son pourvoi.

Toutefois, la cassation à prononcer ci-apres, sur la base de la secondebranche du septieme moyen et de la deuxieme branche du dixieme, desdecisions rendues quant au principe de la responsabilite de lademanderesse envers les defendeurs N. P., P. B., D. B., A. B., S. B., S.C., F. C., G. C., R. Ch., D. D., Ch. D., L. C., P. C., L. D., Ch. F., J.G., S.H., K. H., M.A., P.D., V. M., B. M., E.M., Ch. M., F. N., M.N., E.N., P. P., L. G., M.P., M. P., G. P., M. C., P. C. et G. R., entraine,nonobstant le desistement, l'annulation des decisions non definitivesrendues sur les actions civiles exercees par ceux-ci, et qui sont laconsequence des premieres.

De meme, la cassation encourue sur la base de la troisieme branche dudixieme moyen s'etend, de la decision recevant l'appel forme par lesparents de S.-E. A., à celle qui, par voie de consequence, statue sur leprincipe de la responsabilite de la demanderesse envers ce dernier et auxdecisions non definitives qui en resultent.

C. Sur le pourvoi de la societe anonyme Colas Belgium :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, renduessur les actions civiles exercees contre elle par les defendeurs,statuent sur le principe d'une responsabilite :

Sur le premier moyen :

Quant aux deux premieres branches reunies :

Selon la demanderesse, l'arret admet que le dommage ne presentait pas decaractere previsible pour son prepose.

Cette interpretation se fonde sur les enonciations des juges d'appelsuivant lesquelles H. C., soucieux de la securite sur le terrain, a agipar exces de confiance et a mis en oeuvre des moyens constituant pour luil'assurance d'une complete information, sans qu'il perc,oive le risquemajeur d'explosion.

Le defaut de perception de ce risque est, aux dires des juges d'appel, unefaute dont les consequences n'etaient pas imprevisibles dans le chef duprepose de la demanderesse des lors que, d'apres l'arret,

* H. C. etait charge de la direction technique operationnelle duchantier, et ce pour la realisation des deux lots adjuges à lasociete momentanee ;

* il ne conteste pas avoir ete informe de la presence des deux conduitesde gaz à haute pression ;

* il etait au courant, le 14 mai 2004, tant des prescriptions desecurite du gestionnaire de reseau que des deux variantes d'executionimpliquant une stabilisation du sol par malaxage de la terre à lachaux sur quarante centimetres, et un deplacement de l'egouttage versles zones vertes, avec les modifications qui en resulterent pour lespentes d'egouttage ;

* la deuxieme variante permettait d'apercevoir que les hauteursprescrites n'etaient plus respectees, les risques de heurts devenantmajeurs ;

* l'explosion a pour origine mecanique le heurt de la conduite par unengin de genie civil lourd utilise à l'aplomb des conduites, entravaillant à des profondeurs contraires aux normes prescrites par legestionnaire du reseau.

Ces considerations, qui repondent aux conclusions de la demanderesse,justifient legalement la decision des juges d'appel quant à laprevisibilite d'un dommage comme consequence possible, et realisee, desomissions recensees.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

La demanderesse fait grief à l'arret de mettre à charge de son preposeun devoir de prudence exceptionnel, en considerant que la confianceexcessive de ce dernier dans les verifications chiffrees precedant sonintervention etait une faute que tout homme normalement prudent etdiligent, place dans les memes circonstances, n'aurait pas commise.

Mais l'arret decide l'inverse puisqu'il enonce que cet exces de confiancene constitue pas une faute susceptible, au regard de la norme generale deprudence, d'engager la responsabilite du prepose.

Reposant sur une interpretation inexacte de la decision, le moyen manqueen fait.

Quant à la quatrieme branche :

L'arret considere que l'absence de verification mathematique simple, parle prepose, des donnees mises à sa disposition est regrettable mais neconstitue pas une faute de nature à engager sa responsabilite.

Reposant sur l'affirmation erronee que l'arret retient cette faute, lemoyen manque en fait.

Quant à la cinquieme branche :

Il est reproche à l'arret d'imputer au prepose de la demanderesse, alorsqu'il n'a pas la qualite d'entrepreneur, un manquement aux obligationsincombant à l'entrepreneur en vertu des articles 2, S: 2, 3 et 4 del'arrete royal du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions etobligations de consultation et d'information à respecter lors del'execution de travaux à proximite d'installations de transport deproduits gazeux et autres par canalisation, tel qu'il etait en vigueur àl'epoque des faits.

Mais la faute au sens des articles 418 à 420 du Code penal ne doit pasnecessairement decouler de la violation d'une obligation legale oureglementaire particuliere, la norme generale de prudence s'imposant àtous, independamment d'un assujettissement eventuel aux dites obligations.

La faute peut des lors trouver son origine dans une atteinte, aussi legeresoit-elle et quelle qu'en soit la forme, au devoir general de prudence oude precaution, dont la loi ne definit pas le contenu.

Partant, l'arret ne viole pas les dispositions legales invoquees, enimputant au responsable de la direction technique du chantier, desmanquements juges attentatoires à la norme generale de prudence, alorsmeme que ceux-ci constituaient egalement une meconnaissance desobligations mises à charge de l'entreprise dont, sur le terrain, ildirigeait les travaux.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la sixieme branche :

Le prepose de la demanderesse a depose des conclusions contestant avoirete charge d'assurer les mesures de securite requises, y compris enmatiere de sondages prealables. Il a invoque n'etre pas tenupersonnellement des obligations incombant à l'entrepreneur en cettematiere.

L'arret ecarte cette defense en relevant, outre les elements recensesci-dessus, en reponse aux deux premieres branches, que le demandeur etaitcharge de l'examen et de la communication des directives du transporteurgazier, qu'etant directeur technique de l'execution d'un projet, il n'arien verifie techniquement, et qu'etant membre du comite de direction dela societe momentanee, il n'a jete aucun coup d'oeil sur les plans ou leterrain.

Les juges d'appel ont ainsi repondu aux conclusions des demandeurs.

Le moyen manque en fait.

Quant à la septieme branche :

Lorsqu'un dommage a ete precede d'une omission fautive imputable àplusieurs personnes, rien n'interdit au juge du fond de considerer, sur labase des circonstances de fait propres à chacune de ces fautes, que lesinistre se serait produit de la meme maniere sans la negligence d'une deces personnes et qu'il ne se serait pas produit de la meme maniere sans ladefaillance similaire imputee à une autre.

Reposant sur l'affirmation du contraire, le moyen manque en droit.

Quant à la huitieme branche :

La demanderesse fait valoir que l'arret contient plusieurs considerationsdont il se deduit que la diffusion d'informations par son prepose n'etaitpas indispensable ni meme necessaire pour que les intervenants sur lechantier s'aperc,oivent de l'utilite de proceder à des sondagesprealables, verifient les donnees reprises sur les plans et prennentconscience du danger resultant de l'emploi d'une fraiseuse en profondeur.

Lorsqu'un dommage a ete precede de la commission de plusieurs fautes, lacirconstance que, sans l'une d'elle, l'accident ne se serait pas produit,n'a pas pour consequence que les autres fautes seraient, quant à elles,necessairement inaptes à engendrer ce dommage.

Contrairement à ce que le moyen soutient, la recension, par les jugesd'appel, des manquements imputes aux autres intervenants n'est pasincompatible avec l'affirmation selon laquelle le directeur technique destravaux egouttage et voirie a, lui aussi, ete un obstacle àl'identification du risque, en negligeant de donner l'alerte sur la basedes informations dont, pourtant, il disposait.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la neuvieme branche :

Il suit de la reponse donnee ci-dessus, aux septieme et huitieme branches,que l'arret est exempt de la contradiction invoquee par la demanderesse.

Le moyen manque en fait.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Il n'est pas contradictoire de considerer, d'une part, qu'etant informe duheurt de la conduite, le conducteur de travaux M. D. n'etait pas tenu decontroler que les operations menees par son collegue K. D. l'etaient dansles regles de l'art et, d'autre part, que les trois incidents relatifs àla mise en peril de la canalisation par des travaux effectues trop pres decelle-ci, mettaient en evidence une erreur dans les plans ou dans lebalisage, dont il eut fallu avertir le superieur hierarchique.

Le moyen manque en fait.

Quant à la deuxieme branche :

L'arret constate que

* le prepose de la demanderesse, M. D., n'ignorait pas la presence et ladangerosite des conduites ainsi que leur localisation approximativesous les travaux qu'il avait à mener ;

* M.D. a ete avise par les ouvriers de la mise à nu de la conduite lorsde la pose d'une chambre de visite sous le parking des vehiculeslegers ;

* le conducteur de travaux a ete avise de la decouverte, au moment de lapose des bordures et avaloirs d'un des parkings, d'un rubanavertisseur d'une des deux canalisations à nonante centimetres deprofondeur ;

* le conducteur de travaux a ete avise de l'incident du 24 juin 2004,etant la possibilite que la fraiseuse ait heurte la conduite ;

* ces trois incidents revelent la probabilite d'une erreur dans lesplans, dont il aurait fallu avertir le superieur hierarchique, ce quilui aurait permis de verifier les donnees reprises sur le plan et des'assurer de l'integrite de la canalisation indument approchee.

Ces considerations ne sont pas contredites par l'affirmation selonlaquelle M. D. a reagi adequatement en attirant l'attention de soncollegue sur les risques inherents au troisieme incident.

Les dispositions legales invoquees n'empechaient pas les juges d'appel dedire adequate la mise en garde immediate au collegue executant les travauxdangereux, et inadequat le fait de ne pas avoir, en outre, fait remonterl'information aupres du directeur technique.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

Aux conclusions faisant valoir que la date de la mise à nu d'une conduitede gaz n'a pas ete etablie, en sorte qu'il est impossible d'y voir unavertissement donne avant le 24 juin 2004, l'arret repond que l'ordrechronologique des trois evenements importe peu des lors que leurrepetition permettait de comprendre, en temps utile, le danger induit parl'erreur commise dans les hauteurs de terrassement.

Le moyen manque en fait.

Quant à la quatrieme branche :

Pour declarer une faute en relation causale avec l'accident, il estnecessaire mais suffisant de constater que sans cette faute, le dommage nese serait pas produit tel qu'il s'est realise.

Le juge du fond n'est pas tenu, en outre, d'exclure qu'en l'absence de lafaute reprochee, une autre negligence aurait pu egalement engendrer ledommage.

Reposant sur l'affirmation du contraire, le moyen manque en droit.

Sur le troisieme moyen :

Quant aux trois branches reunies :

La demanderesse critique la decision des juges d'appel la condamnant àindemniser les parties civiles en sa qualite de civilement responsable deK.D. alors que, d'une part, il ne ressort pas des motifs de l'arretqu'elle avait exerce ou pu exercer sur celui-ci un pouvoir de direction etde controle et, d'autre part, que les parties civiles ne sont pas destiers avec qui l'association momentanee aurait traite, au sens del'article 53 du Code des societes.

Il ressort des constatations de l'arret que la demanderesse a ete citeedirectement, d'une part, à la requete de plusieurs parties civiles en saqualite de civilement responsable de H.C. et de M. D. et, d'autre part, àla requete de la societe anonyme Husqvarna Belgium, maitre de l'ouvrage,en qualite de civilement responsable de K. D., H. C. et M. D..

Sur la deuxieme citation directe, l'arret ne prononce aucune condamnationde la demanderesse envers le maitre de l'ouvrage.

Sur la premiere citation, la demanderesse est condamnee à indemniser lesparties civiles mais cette condamnation prend appui sur les decisions queses preposes H. C. et M. D. ont commis des fautes en relation causale avecle dommage, qu'ils etaient et sont toujours sous les liens d'un contrat detravail avec la demanderesse et qu'ils agissaient pour le compte et sousla direction de la societe momentanee formee par celle-ci sous un autrenom.

Ces decisions non critiquees par la demanderesse fondent les condamnationsciviles prononcees contre elle.

Ne pouvant entrainer la cassation, le moyen est irrecevable.

Sur le quatrieme moyen :

Quant aux deux branches reunies :

Pour les motifs enonces ci-dessus en reponse au cinquieme moyen,identique, invoque par K. V., le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le cinquieme moyen :

Quant aux trois branches reunies :

La demanderesse fait valoir qu'elle a ete mise à la cause en qualite decivilement responsable de K. D. par une citation que le maitre del'ouvrage n'a introduite contre elle que le 19 octobre 2009, soit troissemaines avant la prise en delibere de la cause en premiere instance, eten violation des conditions auxquelles l'article 807 du Code judiciairepermet d'etendre ou de modifier la demande.

Il est egalement reproche à l'arret de ne pas repondre aux conclusions dela demanderesse suivant lesquelles les parties civiles ne pouvaientetendre leur pretention en recherchant sa responsabilite civile decommettant par rapport à un prepose que les citations introductives nementionnaient pas.

Mais il ressort tant des pieces de la procedure que du memoire de lademanderesse elle-meme, que celle-ci a ete citee des le 12 mai 2009 enqualite de civilement responsable de H. C. et de M. D., juges tous deuxcoupables de fautes en relation causale avec le dommage tel qu'il s'estproduit. Or, la demanderesse ne soutient pas qu'elle n'a pas pu etre citeeen cette qualite et n'affirme pas avoir ete privee, quant aux actionsciviles fondees sur les fautes imputees à ces deux preposes, d'un tempssuffisant pour preparer sa defense.

Des lors que les fautes retenues à charge de H. C. et de M. D. suffisentà entrainer la responsabilite civile de la demanderesse, les griefsqu'elle invoque en rapport avec le troisieme prepose sont depourvusd'incidence sur la legalite des decisions rendues sur lesdites actionsciviles.

Denue d'interet, le moyen est irrecevable.

Sur le sixieme moyen :

Pour les motifs indiques ci-dessus en reponse au sixieme moyen, identique,invoque par K.V., le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le septieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Pour les motifs enonces ci-dessus en reponse à la premiere branche,identique, du septieme moyen invoque par K. V., le moyen est irrecevable.

Quant à la seconde branche :

Le moyen est fonde dans les limites et pour les motifs indiques ci-dessus,en reponse à la seconde branche, identique, du septieme moyen du premierdemandeur.

Sur les huitieme et neuvieme moyens :

Les critiques sont dirigees respectivement contre la decision des jugesd'appel d'ordonner l'execution provisoire des dispositions civiles de leurarret, et contre l'omission imputee à celui-ci de statuer sur plusieursdesistements d'appel.

Comme dit plus haut en reponse aux griefs identiques de K.V., les moyenssont irrecevables.

Sur le dixieme moyen :

Irrecevable et manquant en fait en sa premiere branche et fonde en sesdeuxieme et troisieme, le moyen n'appelle pas d'autre reponse que celledejà donnee au dixieme moyen, identique, du premier demandeur.

1. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, renduessur les actions civiles exercees contre la demanderesse, statuent surl'etendue des dommages :

La demanderesse se desiste, sans acquiescement, de son pourvoi.

Toutefois, la cassation à prononcer ci-apres, sur la base de la secondebranche du septieme moyen et de la deuxieme branche du dixieme, desdecisions rendues quant au principe de la responsabilite du demandeurenvers les defendeurs N. P., P.B., D. B., A. B., S. B., S. C., F. C.,G.C., R.C., D. D., C. D., L.C., P.C., L.D., C. F., J. G., S. H., K. H., M.A., P. D., V. M., B.M., Eric M., C. M., F. N., M.N., E. N., P. P., L.G.,M.P., M. P., G. P., M.C., P. C. et G. R., entraine, nonobstant ledesistement, l'annulation des decisions non definitives rendues sur lesactions civiles exercees par ceux-ci, et qui sont la consequence despremieres.

De meme, la cassation encourue sur la base de la troisieme branche dudixieme moyen s'etend, de la decision recevant l'appel forme par lesparents de S.-E. A., à celle qui, par voie de consequence, statue sur leprincipe de la responsabilite de la demanderesse envers ce dernier et auxdecisions non definitives qui en resultent.

D. Sur le pourvoi de la societe anonyme Husqvarna Belgium, prevenue :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à sa charge :

Sur le premier moyen :

La demanderesse a depose des conclusions invoquant l'erreur invincible.Elle a fait valoir que l'inspection sociale l'a maintenue dans la croyancelegitime que son chantier, en ce compris le fonctionnement du coordinateurde securite, respectait la loi du 4 aout 1996 concernant le bien-etre destravailleurs lors de l'execution de leur travail, ainsi que l'arrete royaldu 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles. Elle ainvoque les rapports de l'Inspection du travail saluant la bonne tenue duchantier et constituant des lors, pour un maitre de l'ouvrage normalementprudent et diligent tel qu'elle l'etait, une reference pertinente quant àla conformite, aux prescriptions legales et reglementaires, de lacoordination de securite en cours.

Mais l'arret decide que la demanderesse ne s'est pas comportee comme unmaitre de l'ouvrage normalement prudent et diligent, et les juges d'appelont fonde cette decision en substance et notamment sur les elementssuivants :

* la demanderesse s'est contentee d'un plan de sante et de securitelacunaire, c'est-à-dire omettant d'integrer les prescriptions desecurite requises par le gestionnaire du reseau, et ce alors qu'elleetait informee de la presence des conduites de gaz en sous-sol ;

* la demanderesse a negocie une variante d'execution ayant desrepercussions sur le niveau de l'egouttage et de la voirie, sansmettre le coordinateur de securite en possession du plan d'executionet du metre de cette variante, qui est à l'origine de l'explosion, etsans en aviser son architecte, en violation du contrat passe aveclui ;

* la demanderesse n'a pas convie le coordinateur de securite auxreunions permettant d'avoir connaissance de l'arrivee et du depart desdivers intervenants sur le chantier, et elle n'a pas associe legestionnaire du reseau aux reunions de la structure de coordination ;

* la demanderesse s'est complu dans le role d'un maitre de l'ouvrageprofane. Elle a estime que l'information devait uniquement remontervers elle, ne s'interessant qu'à l'evolution correcte du planning destravaux au point de vue des delais et des couts. Elle n'a pas assumeson devoir d'initiative quant à la circulation de l'information,alors qu'elle avait choisi une structure de chantier complexe enrepartissant les lots à adjuger entre plusieurs entrepreneursdifferents ;

* les carences relevees ne sont pas admissibles dans le chef d'uneentreprise equipee d'un service juridique propre à une societe dedimension internationale.

Ces considerations ecartent la defense invoquee ou la rendent sanspertinence.

Les juges d'appel ont, des lors, regulierement motive leur decision.

Le moyen manque en fait.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Apres avoir donne sa lecture de la motivation critiquee, la demanderessese borne à faire valoir que si l'arret devait se lire autrement qu'ellene le fait, la motivation serait ambigue.

Mais le moyen n'indique pas en quoi les motifs vises seraient, dans uneautre lecture qu'il n'identifie pas, susceptibles de deux interpretations,dont l'une rendrait la decision illegale.

Imprecis, le moyen est irrecevable.

Quant à la deuxieme branche :

La demanderesse soutient que l'arret meconnait les regles relatives à lacharge de la preuve, en lui imputant le fait de n'avoir pas associe sonarchitecte à la negociation d'une variante, alors que ce fait semble, auxdires des juges d'appel eux-memes, infirme par un courrier adresse à cedernier.

Par ailleurs, selon le moyen, il est contradictoire d'affirmer quel'architecte n'a pas ete associe à ladite negociation tout en constatantque cette allegation semble infirmee par le courrier precite.

Mais l'omission que l'arret impute à la demanderesse consiste dans lefait d'avoir, seule, sollicite et negocie la variante impliquant unemodification des niveaux, sans en avertir immediatement l'architecte,ainsi que dans le fait de ne pas l'avoir associe, lors de la reunion dechantier du 4 mai 2004 au cours de laquelle le plan de cette variante futexamine, au sous-groupe de travail compose de representants du maitre del'ouvrage, de l'entrepreneur et du bureau d'etude charge des techniquesspeciales.

L'arret releve egalement que le metre relatif à la seconde variantecombinant les lots egouttage et voirie a ete adresse à l'architecte le 26avril 2004, avec une lettre d'accompagnement se referant aux modifications« discutees lors de la precedente reunion ».

Le doute evoque par la demanderesse ne concerne donc ni l'interdictioncontractuelle faite au maitre de l'ouvrage, et meconnue par celui-ci, dedonner directement des ordres à l'entrepreneur sans en avertirl'architecte sur-le-champ, ni l'omission d'informer ce dernier du suivi etde l'associer au sous-groupe de travail evoque ci-dessus.

Procedant d'une interpretation inexacte de l'arret, le moyen manque enfait.

Quant à la sixieme branche :

La demanderesse soutient que l'article 17, S: 2, de l'arrete royal du 25janvier 2001 a pour base legale une disposition, l'article 23 de la loi du4 aout 1996, qui soit viole la Constitution en ce qu'elle confere au Roiune habilitation trop generale quant à la definition d'obligationspenalement sanctionnees, soit n'habilite pas le Roi à imposer au maitrede l'ouvrage d'autres obligations que celles prevues par l'article 21 deladite loi.

Suivant l'article 21 precite, le maitre de l'ouvrage designe uncoordinateur-realisation et communique à l'autorite designee par le Roi,avant le debut des travaux, un avis prealable à l'ouverture du chantier.

L'article 23, 4DEG, de la loi habilite le Roi à determiner les moyensdont les coordinateurs en matiere de securite et de sante pendant larealisation de l'ouvrage doivent pouvoir disposer pour exercer leurfonction.

L'arrete royal du 25 janvier 2001, dans sa version applicable à l'epoquedes faits, prevoyait, en son article 17, S: 2, 2DEG et 3DEG, que lespersonnes chargees de la designation du coordinateur-realisation veillentà ce que celui-ci soit associe à toutes les etapes des activitesrelatives à la realisation de l'ouvrage et rec,oivent toute l'informationnecessaire à l'execution de ses taches, en ce compris toutes les etudesrealisees par les maitres d'oeuvre.

En disposant qu'il incombe au maitre de l'ouvrage de transmettre aucoordinateur les elements lui permettant d'executer sa mission, le Roin'excede pas l'habilitation que la loi lui a faite de determiner lesmoyens necessaires pour garantir l'effectivite de cette coordination.

La decision suivant laquelle la demanderesse a manque aux obligationsmises à sa charge par l'article 17, S: 2, 2DEG et 3DEG, de l'arrete royaldu 25 janvier 2001, est justifiee par la faute, telle que l'arret la luiimpute, consistant, dans un but de reduction des couts, à negocier seuleune modification des pentes du reseau d'egouttage sans mettre soncoordinateur de securite en possession des plans d'execution et du metrede cette variante à l'origine de l'explosion.

Conforme à l'habilitation legale, la norme reglementaire relative auxmoyens à mettre à la disposition du coordinateur n'est pas redigee endes termes à ce point imprecis qu'il soit impossible, pour un maitre del'ouvrage normalement prudent et diligent, de comprendre qu'il luiappartient de faire circuler une information modifiant les conditions desecurite du chantier.

Les juges d'appel ont pu, des lors, considerer que cette negligence aconstitue le defaut de prevoyance et de precaution vise par les articles418 à 420 du Code penal et impute à la demanderesse sous les preventionsA.1 et A.2.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la septieme branche :

Il est soutenu que l'article 23, 5DEG, de la loi du 4 aout 1996 n'a pashabilite le Roi à edicter les obligations reglementaires visees à laprevention C.3 relative à l'omission d'informer lecoordinateur-realisation et de l'associer à toutes les etapes del'execution de l'ouvrage.

Mais comme indique ci-dessus, en reponse à la sixieme branche, le Roi apu exercer son pouvoir reglementaire sur la base de l'habilitation faitepar la loi en son article 23, 4DEG, relatif aux moyens à mettre à ladisposition du coordinateur pour qu'il puisse exercer sa fonction.

Denue d'interet, le moyen est irrecevable.

Quant à la neuvieme branche :

La demanderesse soutient que la surveillance visee aux articles 86, 2DEG,et 87, 2DEG, de la loi du 4 aout 1996 relative au bien-etre destravailleurs lors de l'execution de leur travail, et dont le defaut faitl'objet des preventions C.7 et C.8 mises à sa charge, constitue une normeinsuffisamment accessible, precise et previsible, parce que l'objet etl'etendue de la surveillance requise ne sont pas definis.

Le principe de legalite en matiere penale ne s'etend pas jusqu'à obligerle legislateur à regler lui-meme chaque aspect de l'incrimination.

Lorsque la loi edicte une obligation de surveillance, de prevoyance ou deprecaution et qu'elle en incrimine penalement l'inexecution, il n'est pasnecessaire, pour que la norme satisfasse au principe de legalite, qu'elledetaille les mesures en l'absence desquelles l'obligation sera reputeemeconnue.

La condition qu'une infraction doit etre clairement definie par la loi setrouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libelle dela disposition pertinente, eventuellement lue en combinaison avec lesregles auxquelles elle se refere, quels actes ou quelles omissionsengagent sa responsabilite penale.

Ainsi que l'arret le releve, les obligations incombant au coordinateur desecurite et dont il appartient au maitre de l'ouvrage de surveillerl'execution, sont definies par les articles 18 et 22 de la loi du 4 aout1996 et precisees par les articles 11 et 22 de l'arrete royal du 25janvier 2001.

Parmi ces obligations figurent celles consistant à etablir et à adapterle plan de securite et de sante, à en transmettre les divers elements auxintervenants concernes et à organiser entre les entrepreneurs lacooperation et la coordination des activites, de maniere à assurer leurinformation mutuelle et à prevenir les accidents.

Definie quant à son objet, la mesure de surveillance edictee à charge dumaitre de l'ouvrage lui interdit de considerer qu'il puisse, une fois lecoordinateur designe, s'en remettre completement à lui pour l'executionde sa mission, notamment quant à la circulation des informations requisespour une prevention effective des risques.

En considerant que cette carence correspond au defaut de surveillanceincrimine par la loi, les juges d'appel n'ont pas condamne la demanderessesur la base d'une norme qui ne lui aurait pas permis de comprendre quelsactes ou omissions pouvaient entrainer sa responsabilite penale.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la dixieme branche :

S'il resulte des articles 5, 6 et 9 de la Directive 92/57/CEE du Conseildu 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de securite et desante à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, queles coordinateurs en matiere de securite et de sante doivent exercer leurmission en toute independance par rapport au maitre de l'ouvrage, il nes'ensuit pas, pour autant, que le legislateur ou le Roi ne puissentedicter à charge de ce dernier une obligation de surveillance,d'information et de cooperation visant, sans porter atteinte à cetteindependance, à assurer l'effectivite de la mission de coordination enphase d'elaboration du projet et de realisation des travaux.

Soutenant que les articles 86, 2DEG, et 87, 2DEG, de la loi du 4 aout 1996tels qu'ils etaient en vigueur à la date de la prononciation de l'arret,ainsi que les articles 7 et 17 de l'arrete royal du 25 janvier 2001,violent les articles 5, 6 et 9 de la Directive chantiers temporaires oumobiles, le moyen manque en droit.

Quant à la onzieme branche :

Il est reproche à l'arret de violer les articles 39 et 40 de l'arreteroyal du 25 janvier 2001 en imputant à la demanderesse la fauteconsistant à n'avoir pas associe le gestionnaire du reseau aux reunionsde la structure de coordination. La demanderesse fait valoir que letransporteur gazier n'est pas mentionne parmi les personnes dont lapresence est requise, à peine de sanctions penales, au sein de laditestructure.

Mais les dispositions reglementaires precitees n'interdisaient pas auxjuges d'appel de considerer, sur la base des particularites d'un chantiercaracterise par la presence souterraine de canalisations de gaz à hautepression, que le fait de ne pas avoir associe leur gestionnaire auxreunions en question constitue un manquement à la norme generale deprudence consacree notamment par l'article 418 du Code penal.

A cet egard, le moyen, denue d'interet, est irrecevable.

Pour le surplus, le defaut de prevoyance ou de precaution vise parl'article 418 precite comprend toutes les formes de la faute, aussi legeresoit-elle. Il s'en deduit que, saisi de preventions d'homicide ou de coupsou blessures involontaires, le juge doit, pour examiner en quoi consistela negligence reprehensible, prendre en consideration toutes les fautessusceptibles de la constituer. Il n'est pas tenu d'indiquer d'office auprevenu les manquements à la norme generale de prudence qui pourraientetre retenus contre lui et qui apparaissent des elements soumis au debatcontradictoire.

En retenant, à titre d'element constitutif des delits punis par lesarticles 418 à 420 du Code penal, une omission qui n'a pas fait l'objetd'une mise en prevention, l'arret ne meconnait pas les droits de ladefense.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la douzieme branche :

Le moyen repose sur l'affirmation que, si l'on exclut les faits jugesconstitutifs d'infractions à la loi du 4 aout 1996 ou à l'arrete royaldu 25 janvier 2001, le seul element retenu par les juges du fond pourfonder la responsabilite de la demanderesse au regard des articles 418 à420 du Code penal, est la violation d'une obligation contractuelle, lademanderesse ayant meconnu l'interdiction de donner des ordres àl'entrepreneur sans en aviser immediatement l'architecte.

Mais il ressort de la reponse donnee au premier moyen ainsi qu'auxsixieme, septieme, neuvieme, dixieme et onzieme branches du deuxiememoyen, que le defaut de prevoyance ou de precaution retenu à charge de lademanderesse ne se reduit pas à la meconnaissance d'une de sesobligations contractuelles vis-à-vis de l'architecte.

Denue d'interet, le moyen est irrecevable.

Quant à la treizieme branche :

L'arret releve, certes, que le rapport de chantier du 4 mai 2004 fait etatd'une reunion à laquelle le coordinateur de securite etait present et aucours de laquelle il a ete fait etat d'une proposition de l'entrepreneur,impliquant une adaptation des niveaux de l'egouttage, qui a ete accepteepar le maitre de l'ouvrage.

Sans doute l'arret releve-t-il egalement que le coordinateur de securite apu prendre connaissance des modifications envisagees, et ce grace àl'affichage du plan voirie-egouttage dans les trois cabines de chantier,grace aux reunions de chantier du mardi apres-midi ou à la prise deconnaissance des rapports hebdomadaires, ou encore par le suivi physiquedes travaux.

Mais ces constatations, contrairement à ce que le moyen soutient,n'empechaient pas les juges d'appel de considerer legalement que le maitrede l'ouvrage aurait du communiquer le plan d'execution et le metre de laseconde variante à son coordinateur de securite plutot que de laisser cedernier en decouvrir par lui-meme l'existence, des lors que le maitre del'ouvrage a l'obligation de veiller à ce que le coordinateur rec,oivel'information dans un delai lui permettant l'execution de ses taches.

Les juges d'appel ont des lors regulierement motive et legalement justifieleur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant aux troisieme, quatrieme, cinquieme et huitieme branches :

La demanderesse critique l'arret en tant qu'il declare fondees lespreventions C.1, C.2 et C.4, consistant à avoir manque aux obligationslui incombant, envers le coordinateur-projet et lecoordinateur-realisation, en vertu des articles 7, S:S: 1 et 2, et 17, S:3, de l'arrete royal du 25 janvier 2001.

Elle fait valoir que les dispositions reglementaires precitees violent laloi d'habilitation et le principe de la legalite des incriminations etelle soutient que le droit communautaire n'impose pas au maitre del'ouvrage des obligations proactives en matiere de surveillance ducoordinateur et d'harmonisation de ses activites avec les autresintervenants.

Il resulte toutefois de la reponse donnee ci-dessus aux sixieme, septieme,neuvieme et dixieme branches que la peine et la declaration de culpabiliteprennent legalement appui sur les manquements releves dans le chef de lademanderesse sur la base de l'article 17, S: 2, de l'arrete royal susdit,ainsi que des articles 86, 2DEG, et 87, 2DEG, de la loi du 4 aout 1996, etfaisant l'objet des preventions C.3, C.7 et C.8.

Denuees d'interet, les troisieme, quatrieme, cinquieme et huitiemebranches sont irrecevables.

Sur les demandes de questions prejudicielles relatives au deuxieme moyen :

Il n'y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la premierequestion prejudicielle proposee par la demanderesse en rapport avec lestroisieme et cinquieme branches. La seconde question ne doit pas etreposee non plus en tant qu'elle concerne la huitieme branche. En effet, cesbranches sont irrecevables pour un motif qui n'est pas tire d'une normefaisant elle-meme l'objet de la demande de question.

Il n'y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la deuxiemequestion prejudicielle proposee par la demanderesse en tant qu'elleconcerne le point souleve par la sixieme branche. En effet, la legalite del'article 17, S: 2, 2DEG et 3DEG, de l'arrete royal du 25 janvier 2001,dont la meconnaissance constitue une des fautes mises à charge de lademanderesse, peut se justifier sur la base de l'article 23, 4DEG, de laloi du 4 aout 1996, que la question ne remet pas en cause et qui contientl'habilitation evoquee dans la reponse à la sixieme branche.

Il n'y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la troisiemequestion prejudicielle proposee par la demanderesse en rapport avec laneuvieme branche, des lors que les juges d'appel ont pu legalementidentifier, au defaut de prevoyance et de precaution vise à l'article 418du Code penal, disposition que la demanderesse ne critique pas, l'absencede surveillance du maitre de l'ouvrage sur son coordinateur de securite.

Enfin, il n'y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l'Unioneuropeenne les questions prejudicielles proposees par la demanderesse enrapport avec la dixieme branche de son deuxieme moyen.

Ces questions ne soulevent pas un probleme d'interpretation du droitcommunautaire. Elles ne visent, sur la base d'une interpretation erroneedu droit interne, qu'à mettre celui-ci en contradiction avec la Directive92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992.

Les dispositions legales et reglementaires critiquees par la demanderessen'ont pas, en effet, pour objet d'assujettir le coordinateur de securiteau maitre de l'ouvrage mais d'assurer leur collaboration et la circulationreciproque des informations pertinentes.

Il n'existe pas de doute raisonnable quant à la compatibilite de cetobjet avec la Directive chantiers temporaires ou mobiles, dont lepreambule precise qu'elle impose uniquement le respect de prescriptions« minimales » propres à garantir un meilleur niveau de securite et desante sur les chantiers concernes.

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Selon le moyen, les juges du fond ont uniquement decide qu'en negarantissant pas la circulation de l'information, la demanderesse aaugmente les risques d'accident et amenuise les chances des victimes de nepas subir de lesions corporelles. Ils n'ont donc pas constate que sans lafaute, le dommage ne se serait certainement pas produit tel qu'il s'estrealise.

L'arret decide que le dommage trouve notamment son origine dans le faitque le maitre de l'ouvrage, sans en aviser ou y associer son architecte, anegocie avec l'entrepreneur la variante d'execution impliquant les travauxde genie civil lourd qui ont blesse la canalisation.

L'arret releve egalement qu'en depit de divers indicateurs qui nepouvaient echapper à l'architecte et au coordinateur, ce comportementfautif du maitre de l'ouvrage a engendre dans leur chef une absence deprise de conscience des risques, qui a fait obstacle à la diffusion entemps reel d'un plan de securite adapte à cette evolution.

Selon les juges d'appel, la catastrophe ne se serait pas produite si lacanalisation n'avait pas ete heurtee par la fraiseuse que l'entrepreneur autilisee en travaillant selon les modalites fautivement negociees par lemaitre de l'ouvrage.

Enfin, il ressort de l'arret que si le maitre de l'ouvrage avaitcorrectement informe les specialistes, designes par lui, des changementsinduits par sa propre intervention, un controle de faisabilite aurait eteeffectue à l'aune des profondeurs d'enfouissement des conduites.

Au vu de l'ensemble de ces considerations, il ne saurait etre soutenu queles juges d'appel n'ont pas constate l'existence d'un lien causal certain.Il n'est pas porte atteinte à cette constatation par l'affirmationsuivant laquelle, en amenuisant les chances d'un controle efficient ducoordinateur de securite, la demanderesse a aggrave le risque d'accident.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

Comme indique ci-dessus en reponse à la premiere branche, l'arret nereduit pas le lien causal à la perte d'une chance pour les victimes de nepas etre tuees ou blessees.

L'arret est exempt de l'ambiguite que la demanderesse lui impute.

Le moyen manque en fait.

Quant à la troisieme branche :

Il n'est pas contradictoire de constater, d'une part, que l'architecte etle coordinateur n'ont pas pris conscience de l'existence et de l'executionde la variante litigieuse, malgre divers indicateurs qui ne pouvaient leurechapper et, d'autre part, d'enumerer ces indicateurs : la reception desdocuments utiles, la redaction d'un rapport de chantier faisant etat de lavariante litigieuse, l'affichage des plans, le suivi physique du chantier,les reunions et rapports hebdomadaires mettant les specialistes en mesurede recolter l'information necessaire.

Le moyen manque en fait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

1. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, renduessur les actions civiles exercees contre la demanderesse, statuent sur

a. le principe de la responsabilite :

Sur le quatrieme moyen :

Quant à la premiere branche :

La demanderesse critique, pour defaut de reponse à ses conclusions, ladecision des juges d'appel recevant les actions civiles exercees contreelle par la ville d'Ath et par les membres et ayants droit des membres desservices d'incendie et de police de la ville, decedes ou blesses à lasuite de la catastrophe.

Ni le memoire ni les pieces auxquelles la Cour peut avoir egard ne mettentla Cour en mesure d'identifier qui, parmi les defendeurs, a la qualite demembre ou d'ayant droit d'un membre des services precites.

Dans la mesure ou il ne permet pas à la Cour de distinguer quelles sontles actions civiles concernees par le moyen et quelles sont, des lors, lesdecisions, rendues sur lesdites actions, qui devraient etre cassees autitre du defaut de reponse invoque, le moyen, imprecis, est irrecevable.

Par contre, les defendeurs Ville d'Ath, E. W. et J. P., nommement designespar le moyen, peuvent etre identifies par la Cour comme etantbeneficiaires de la decision critiquee.

La demanderesse a fonde cette critique sur l'obligation legale de lacommune de combattre l'incendie, sur l'autonomie des pompiers dans lagestion des operations et sur le danger inherent à la nature meme decelles-ci. Elle en a deduit une rupture du lien causal entre sa faute etle dommage.

L'arret ne repond pas à cette defense.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner les deuxieme et troisieme branches qui sontsoit entachees de la meme imprecision soit inaptes à entrainer unecassation plus etendue ou sans renvoi.

Sur le cinquieme moyen :

Quant à la premiere branche :

La demanderesse critique, au titre d'un defaut de reponse à sesconclusions, la decision des juges d'appel recevant les actions civilesexercees contre elle par les ayants droit des travailleurs decedes ou parceux qui ont ete blesses à la suite de la catastrophe du 30 juillet 2004.

Sous la reserve formulee ci-apres, ni le memoire ni les pieces auxquellesla Cour peut avoir egard ne permettent à celle-ci d'identifier, parmi lesdefendeurs, ceux qui ont la qualite de travailleur ou d'ayant droit d'untravailleur de la demanderesse present sur les lieux le jour des faits.

En tant qu'il ne met pas la Cour en mesure de discerner quelles sont lesactions civiles concernees ni, partant, quelles sont les decisions qui,rendues sur lesdites actions, encourent le grief allegue, le moyen estirrecevable à defaut de precision.

Par contre, les defendeurs C. B., F. S., R. S., A. D., agissant en nompersonnel et en qualite d'administratrice legale des biens de ses enfantsD. et K. S., M. M., D. P., A. R. et C. M. R., nommement designes par lemoyen, peuvent etre identifies par la Cour, sur la base des conclusionsqu'ils ont deposees devant les juges du fond et de l'arret rendu parceux-ci, comme etant les beneficiaires des decisions critiquees.

La demanderesse a deduit cette critique de l'article 46 de la loi du 10avril 1971 sur les accidents du travail, dont elle a soutenu qu'iln'autorisait pas la prise en charge du dommage par l'employeur compte tenudu systeme d'indemnisation forfaitaire des accidents du travail instituepar cette loi.

L'arret ne repond pas à cette defense.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche, entachee de la memeimprecision et inapte, pour le surplus, à entrainer une cassation plusetendue ou sans renvoi.

b. l'etendue des dommages :

La demanderesse se desiste, sans acquiescement, de son pourvoi.

Toutefois, la cassation à prononcer ci-apres, sur la base du quatriememoyen, des decisions qui, rendues sur les actions civiles exercees contrela demanderesse Husqvarna Belgium par la Ville d'Ath, E. W. et J. P.,statuent sur le principe de la responsabilite, entraine, nonobstant ledesistement, l'annulation des decisions non definitives rendues surlesdites actions et qui sont les consequences des premieres.

La cassation s'etend de la meme maniere quant aux decisions rendues surles actions civiles exercees par les defendeurs vises au cinquieme moyen,en tant que celui-ci a ete accueilli

E. Sur le pourvoi de la societe anonyme Husqvarna Belgium, partiecivile :

Sur le sixieme moyen :

Lorsque plusieurs personnes, dont la victime elle-meme, ont commis unefaute en relation causale avec le dommage subi par celle-ci, il appartientau juge non pas de lui refuser toute indemnisation mais de lui fairesupporter une partie de son prejudice, ponderee en fonction de la graviterespective des fautes commises.

En deboutant pour le tout la demanderesse de son action civile exerceecontre les defendeurs, et ce au motif qu'elle a ete condamneesolidairement, sur la base des delits retenus à sa charge, à indemniserles dommages des parties civiles constituees contre elle, l'arret nejustifie pas legalement sa decision.

Le moyen est fonde.

F. Sur le pourvoi de la societe anonyme Fluxys, prevenue :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique exercee à sa charge :

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

La demanderesse reproche aux juges d'appel de l'avoir condamnee du chefd'homicides et coups ou blessures involontaires, en considerant qu'en saqualite d'exploitante d'un reseau de canalisations de gaz à hautepression, elle a meconnu une obligation de resultat consistant à garantirla securite de l'exploitation et l'etancheite des conduites.

Selon la demanderesse, la norme generale de prudence des articles 1382 et1383 du Code civil, ou 418 à 420 du Code penal, ainsi que l'arrete royaldu 11 mars 1966 determinant les mesures de securite à prendre lors del'etablissement et de l'exploitation des installations de transport de gazpar canalisation, n'engendrent que des obligations de securite ou demoyen.

Ledit arrete royal impose des obligations d'ordre public sans preciser sielles constituent des obligations de moyen ou de resultat, mais ilappartient au juge de verifier dans quelle mesure l'obtention du resultatrecherche presente ou non un caractere normalement aleatoire.

L'arret enonce que les prescriptions techniques de l'arrete precite sontdestinees à assurer la protection de l'integrite physique d'autrui et quel'obligation incombant au transporteur gazier d'assurer l'etancheite desconduites, qui concerne directement la securite de toute la population,est, des lors, une obligation de resultat.

Etant une mission de service public, le transport de gaz requiert uneinstallation securisee. Les normes reglementaires qui le concernentrevelent que la realisation, l'entretien et le controle permanent de cetteinstallation ne sauraient etre soumis à un alea particulier et qu'ilsrelevent de l'entiere maitrise du concessionnaire. Les devoirs dutransporteur de gaz s'analysent des lors en une obligation de resultat desorte qu'il n'en sera libere que par la demonstration d'une caused'exoneration.

En se prononc,ant de la sorte, les juges d'appel n'ont pas viole lesdispositions legales visees au moyen.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

La demanderesse soutient que l'arret meconnait les principes generaux dudroit relatifs à la presomption d'innocence et à la charge de la preuveen matiere penale, en la declarant coupable au motif qu'elle ne demontrepas l'existence d'une cause d'exoneration. Elle fait valoir qu'ilincombait à la partie poursuivante de prouver l'inexistence des faitsjustificatifs allegues ou qu'à defaut, il appartenait aux juges d'appelde declarer cette defense depourvue de tout element de nature à luidonner credit, ce que l'arret ne dit pas.

La regle suivant laquelle toute personne accusee d'une infraction estpresumee innocente jusqu'à ce que sa culpabilite ait ete legalementetablie, n'interdit pas au legislateur d'edicter une obligation deresultat sanctionnee penalement, celle-ci ne portant pas atteinte à lasubstance du droit à la presomption d'innocence dans la mesure ou ellepreserve les droits de la defense. Tel est le cas des lors que la partiepoursuivante doit etablir l'existence de l'obligation et le fait que leresultat impose n'a pas ete atteint, et des lors que le prevenu peutsoumettre à l'appreciation du juge du fond les causes d'exoneration denature à le soustraire à la sanction penale.

Lorsqu'il s'agit d'une obligation de resultat, ainsi que la cour d'appell'a legalement decide, il suffit au creancier de prouver que le resultatn'a pas ete atteint et c'est au debiteur, alors, d'etablir l'absence defaute de sa part en demontrant que cette situation est imputable à unecause etrangere, celle-ci devant etre comprise comme une impossibiliteabsolue d'execution.

La demanderesse a notamment invoque, à titre de causes etrangeres, lameconnaissance, par les differents acteurs sur le chantier, desobligations de securite leur incombant et leur omission d'informerl'exploitant du gazoduc de la nature des travaux et de l'incident survenuavec l'engin ayant endommage une de ses conduites.

L'arret decide que les carences imputees aux autres parties n'ont pasrendu impossible l'execution, par la demanderesse, de son obligationgenerale de prudence impliquant notamment qu'en sa qualite de transporteurgazier, elle soit à meme, en cas d'incident majeur, de localiser àdistance la survenance d'une fuite, de fermer rapidement les vannes desectionnement de maniere à diminuer la pression dans les tronc,onsisoles, et de mettre sur pied un dispatching, des equipes de surveillanceet un service d'urgence efficaces.

La constatation, par les juges d'appel, que la demanderesse n'a pas prisles mesures necessaires pour prevenir et limiter les dommages pouvantresulter de son activite, justifie legalement la decision suivant laquelleles fautes qu'elle impute aux autres parties ne l'exonerent pas de lafaute deduite de sa propre negligence.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

Il est reproche à l'arret de faire peser sur l'exploitant du reseau detransport de gaz, au titre d'un devoir general de prudence, desobligations supplementaires de securite incombant au maitre de l'ouvrage,aux coordinateurs de securite, à l'architecte et aux entrepreneurs,creant ainsi une responsabilite objective à base de risque, qui n'estprevue par aucun texte legal.

De la circonstance qu'ils ont releve divers manquements dans le chef desintervenants precites, il ne resulte pas que les juges d'appel n'ont pu,concurremment, retenir dans le chef de la demanderesse une carence dansl'execution de son propre devoir de surveillance.

L'affirmation que l'architecte a manque à son obligation de controlephysique du chantier, que le plan de securite et de sante etait incompletou inadapte, que l'adjudicataire n'a pas realise les sondages prealablesnecessaires et n'a pas informe completement la demanderesse des travaux àeffectuer, que la mise à nu de la conduite de gaz n'a pas eteimmediatement rapportee à son exploitant ou que le maitre de l'ouvrage amodifie le projet d'execution du reseau d'egouttage sans en informer lescoordinateurs de securite, ne fait pas obstacle à l'appreciation en faitdes juges d'appel suivant laquelle

* la demanderesse avait conscience du risque engendre par des travauxeffectues par des engins de genie civil à proximite de ses conduites,

* son experience eut du lui faire songer à l'effet differe possibled'une lesion infligee aux canalisations enfouies à cet endroit,

* les avertissements purement formels qu'elle a adresses auxresponsables du chantier pas plus que les patrouilles confiees à dupersonnel insuffisamment forme ne constituent la surveillanceeffective attendue d'un exploitant normalement prudent et diligent.

Cette appreciation ne met pas à charge de la demanderesse uneresponsabilite objective puisqu'elle definit dans son chef une ouplusieurs fautes qui ne se confondent pas avec celles imputees aux autresparties.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la quatrieme branche :

La demanderesse soutient que la condamnation n'est pas legalementjustifiee parce que la cour d'appel ne s'est pas placee, pour apprecier lecomportement de la demanderesse, au moment des faits litigieux mais l'aanalyse à la lumiere de l'accident et de ses consequences pour en deduireune obligation de resultat.

Pour qualifier la nature de l'obligation pesant sur la demanderesse,l'arret ne se fonde pas sur l'accident et ses consequences mais sur lestermes utilises par le Roi, enonc,ant qu'il y va d'une obligation« d'assurer » la securite de l'exploitation, sur l'enjeu de cetteobligation qui concerne le bien-etre de toute la population et sur laqualite professionnelle specifique du concessionnaire à qui elle incombe.

Quant à l'appreciation du lien causal entre une faute et un dommage, elleimplique de verifier si celui-ci se serait produit de la meme maniere enl'absence de la faute. Il n'est des lors pas interdit au juge du fond decomparer l'accident et ses consequences avec la situation qui se seraitproduite sans les manquements denonces.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la cinquieme branche :

La demanderesse soutient que l'arret ne constate pas, de maniere certaine,l'existence d'un lien causal entre la faute et le dommage, des lors que,selon les juges d'appel, le dommage « aurait pu » etre evite ou« aurait pu » etre moins grave sans les manquements denonces.

Mais l'arret releve notamment que

- si la demanderesse avait effectue, entre le 24 juin et le 30 juillet2004, ne fut-ce qu'un controle, que les regles de l'art lui imposaient, del'integrite de la conduite apres des travaux effectues par des tiers, lagriffure de la canalisation aurait ete detectee, de sorte que l'on auraitpu empecher la catastrophe ;

- si la demanderesse avait exige le maintien en place de tous les piquetsde balisage et veille à ce que les terres de remblai ne soient pasentreposees sur ses conduites, la catastrophe ne se serait pas produite ;

- si la demanderesse avait respecte son obligation d'enfouissement et,partant, de controle de cet enfouissement, la catastrophe n'aurait pas puse produire ;

- si la procedure de fermeture des vannes et de purge avait ete amenageede maniere à pouvoir mieux isoler le tronc,on endommage et limiter levolume de gaz à evacuer en cas de danger, la violence et donc lesconsequences de l'explosion auraient ete moins importantes ;

- si la demanderesse avait organise une communication efficace entre ledispatching central et les responsables du secteur concerne, les mesuresde sauvegarde adequates, notamment quant à l'installation d'un perimetrede securite et à l'evacuation du personnel, auraient ete prises dans lesvingt minutes qui ont precede l'explosion, de sorte que les dommagescauses par la catastrophe auraient ete reduits.

Par cette appreciation concrete des elements de la cause, les jugesd'appel ont releve que le dommage ne se serait certainement pas produittel qu'il s'est realise si la demanderesse avait satisfait aux obligationslui incombant en sa qualite de transporteur gazier.

L'arret est legalement justifie quant à ce.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la sixieme branche :

En vertu de l'article 66 de l'arrete royal du 11 mars 1966 determinant lesmesures de securite à prendre lors de l'etablissement et dansl'exploitation des installations de transport de gaz par canalisations,les titulaires de concession ou de permission de transport controlentnotamment l'etancheite des canalisations.

Il est reproche à l'arret d'eriger la garantie de cette etancheite enobligation de resultat. Selon la demanderesse, il n'y va que d'uneobligation de moyen.

Si l'obligation n'etait que de moyen, il incombait à la demanderesse deprendre toutes les mesures qu'aurait prises un transporteur gaziernormalement prudent et diligent, place dans les memes circonstances.

L'arret constate que ces mesures n'ont pas ete prises. Selon les jugesd'appel, en effet, la demanderesse, apres avoir observe et constate lesimportants travaux de terrassement ayant eu lieu sous ses yeux, a negligede s'assurer, par une enquete detaillee, que les travaux effectues par destiers n'avaient pas porte atteinte au revetement continu ou à laprotection cathodique appliques aux canalisations enterrees.

La decision suivant laquelle toutes les mesures de securite, de preventionet de controle n'ont, fautivement, pas ete prises implique que, fut-elleseulement de moyen, l'obligation incombant à la demanderesse n'a pas eterespectee.

Pareille decision rend sans interet la critique elevee contre laqualification d'obligation de resultat attribuee à la prescriptionrelative au controle de l'etancheite.

Le moyen est irrecevable.

Quant à la septieme branche :

L'arret decide qu'en omettant de s'apercevoir, comme elle aurait du lefaire, que sa conduite de transport de gaz avait ete blessee, lademanderesse a maintenu un reglage tel que le niveau de potentielelectrique applique à la canalisation, devenu non conforme aux regles del'art, a eu un effet de fragilisation du metal, conduisant à sa ruineacceleree jusqu'à la rupture.

La demanderesse fait valoir que ces considerations ne repondent pas auxarguments techniques puises dans diverses expertises et refutant cettefragilisation, invoquee par les parties civiles.

Apres avoir releve que l'element le plus important de la protectioncathodique est le niveau du potentiel electrique applique, lequel doitetre regle de fac,on minutieuse, l'arret enonce, en se referant auxexperts, qu'un potentiel trop eleve peut fragiliser un acier blesse, enl'exposant à un ecrouissage qui affaiblit son elasticite et saresistance.

En opposant aux expertises invoquees par la demanderesse celles,differentes ou contraires, auxquelles l'arret se refere, les juges d'appelont repondu à ses conclusions par une appreciation en fait qu'iln'appartient pas à la Cour de censurer. La cour d'appel n'avait pas àrefuter en outre chacun des arguments invoques à l'appui de la theseopposee à celle qu'ils ont retenues, ces arguments ne constituant pas unmoyen distinct.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la huitieme branche :

Des lors que la cour d'appel a pu legalement decider que la protectioncathodique s'est averee defaillante par le reglage anormal du potentielelectrique applique, entrainant un degagement excessif d'hydrogene, elle apu egalement juger fautif, et en lien causal avec le dommage, le fait den'avoir pas verifie l'etat de ladite protection entre le 24 juin et le 30juillet 2004.

La demanderesse a soutenu que le test vante par la cour d'appel ne permetpas de garantir la detection et l'evaluation exacte d'un defaut derevetement. Elle fait valoir que l'arret ne repond pas à cette defense.

Mais l'arret considere que les techniques de mesure de potentiel et decourant, prevues par les normes europeennes, et faciles à mettre enoeuvre parce qu'elles ne necessitent pas de fouilles mais une simpleradiodetection, permettent de deceler des atteintes au revetement deprotection.

Sous le couvert d'un defaut de reponse, la demanderesse se borne àcritiquer une appreciation, contraire à la sienne, des elements de faitde la cause par les juges du fond.

Le moyen est irrecevable.

Quant à la neuvieme branche :

L'affirmation qu'une surveillance conforme à la norme generale deprudence aurait permis d'eviter le dommage implique que celui-ci ne seserait pas produit si cette obligation avait ete respectee et n'induitaucune incertitude ni ambiguite dans l'appreciation des juges d'appelrelative à l'existence du lien causal.

Dans la mesure ou il soutient le contraire, le moyen procede d'uneinterpretation inexacte de l'arret et manque en fait.

Quant à la dixieme branche :

La demanderesse reproche à l'arret de n'apprecier le lien causal que demaniere abstraite, par l'affirmation generale que sans les fautes retenuesà sa charge, le dommage n'aurait pas pu se produire tel qu'il s'estrealise.

Il suit toutefois de la reponse donnee aux cinquieme, neuvieme et onziemebranches du moyen, que l'arret examine concretement, à propos de chacunedes fautes retenues, si elle constitue une condition sine qua non de lacatastrophe.

Reposant sur une lecture incomplete de l'arret, le moyen manque en fait.

Quant à la onzieme branche :

La demanderesse reproche à l'arret de ne pas constater concretement lelien causal, avec le dommage, de la faute ayant consiste à interdire demaniere purement formelle ou bureaucratique le damage à fond de coffredans la zone protegee, sans reagir lorsque ses patrouilleurs ont constateque l'interdiction n'etait pas respectee.

Mais l'arret releve que si la surveillance des patrouilles aeriennes etterrestres avait ete correcte, effective et frequente, l'emploi de lafraiseuse n'aurait pu echapper à la vigilance des observateurs et cetoutil n'aurait pu s'approcher de la canalisation qu'il a griffee à une ouplusieurs reprises.

La demanderesse soutient que l'arret ne repond pas à ses conclusionsfaisant valoir qu'elle n'a pas ete avertie des travaux agressant saconduite. Elle soutient aussi que la cour d'appel n'a pas declare fautifle fait de ne pas avoir ete informee de l'usage de la fraiseuse.

Mais les juges d'appel ont releve que les engins de genie civil utilisesdans les zones protegee ou reservee n'ont pas pu s'y deployer sans attirerl'attention de la demanderesse.

La demanderesse reproche à l'arret de ne pas constater concretement lelien causal, avec le dommage, de la faute consistant à ne pas s'etreinquietee des plans des travaux à executer dans la zone de cinq metres depart et d'autre de ses installations, plans dont elle avait pourtantrequis la communication.

Mais l'arret constate que si elle avait ete en possession de ces plans etinformee de l'usage de la fraiseuse necessaire au malaxage à la chaux, lademanderesse aurait refuse que ces operations soient menees, de sorte quel'accident, avec ses consequences dommageables, ne se serait pas produit.

En decidant que l'inefficacite des patrouilles organisees par lademanderesse, alors que d'importants travaux de genie civil etaient menesau droit de ses conduites ou à proximite immediate, ne releve pas ducomportement normalement prudent et diligent d'un transporteur gazier,l'arret ne met pas à charge de la demanderesse des obligations qui ne luiincombent pas.

Les juges d'appel ont ainsi repondu aux conclusions de la demanderesse,regulierement motive et legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la douzieme branche :

Aux termes de l'article 39 de l'arrete royal du 11 mars 1966, laprofondeur d'enfouissement des canalisations est au moins egale à 0,80metre.

Il est fait grief à l'arret de ne pas constater que la canalisationn'etait pas enfouie à la profondeur prescrite.

Mais l'arret releve que, des le 24 juin 2004, soit la date de sonagression par la fraiseuse, la conduite de gaz ne repondait plus auxconditions techniques de son exploitation.

Cette constatation implique celle qu'à compter de la date precitee, laprofondeur d'enfouissement n'etait plus respectee, ce dont l'arrets'explique en relevant la diminution de niveau engendree par les travauxde terrassement relatifs à l'implantation du reseau d'egouttage.

Ces considerations, et celles relatives aux obligations incombant à lademanderesse quant à la surveillance de ses installations par rapport auchantier, repondent aux conclusions de la demanderesse et rendent sanspertinence sa defense contestant que des controles prealables deprofondeur auraient du etre effectues.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la treizieme branche :

La demanderesse critique la decision suivant laquelle une bonne mise àjour des plans d'execution prescrits par l'article 62 de l'arrete royal du11 mars 1966 aurait, sinon empeche la catastrophe, à tout le moins permisde mieux eclairer les personnes susceptibles de conseiller l'evacuationimmediate du personnel et de limiter les blessures et pertes humaines.

Il est reproche à l'arret de ne pas identifier quels deces ou blessuresauraient ete evites si les plans avaient ete maintenus à jour, de ne pasexclure qu'une partie des lesions auraient egalement ete infligees sanscette faute, et d'en deduire illegalement la creation, par le transporteurgazier, d'un « climat general de vigilance relachee », comportement quela loi n'incrimine pas.

L'arret retient la responsabilite de la demanderesse sur la base desfautes, juges causales, evoquees ci-dessus, dans la reponse donnee auxcinquieme, sixieme, septieme, huitieme, neuvieme, onzieme et douziemebranches.

Ne concernant que l'obsolescence des plans, aspect dont la cour d'appel aelle-meme souligne le caractere marginal en precisant qu'elle n'estimaitpas devoir l'examiner plus amplement, le moyen ne saurait entrainer lacassation et est, des lors, irrecevable à defaut d'interet.

Quant à la quatorzieme branche :

L'arret considere que le manque de formation, d'information et dequalification du personnel procede d'une negligence qui ne doit pas etreenvisagee isolement comme etant constitutive d'une faute mais commeconstituant un element de fautes plus precises identifiees comme causes dela catastrophe.

Cette consideration n'exonere pas la demanderesse de la responsabiliteretenue à sa charge notamment sur la base des considerations suivantlesquelles

- les patrouilles ont ete assurees par des agents differents, sans soucide continuite ou de controle de qualite, la demanderesse se bornant àclasser les avis ;

- organisees avec une frequence plus soutenue, les patrouilles auraientpermis de rendre compte des anomalies du chantier et de la situationdangereuse en train de se creer ;

- si les patrouilleurs avaient ete vigilants, ils auraient du observer lapresence d'engins lourds à un endroit ou de nouvelles fouilles n'avaientpas ete effectuees malgre l'evolution du terrain ;

- le defaut de conscience du risque cree par ces travaux demontrel'insuffisance de la formation du personnel de la demanderesse.

En jugeant que le dommage ne se serait pas produit si la demanderesseavait surveille correctement ses installations, et en attribuant le defautde surveillance notamment à l'inefficacite d'un personnel mal forme ouinsuffisamment qualifie, la cour d'appel a necessairement considere quecette insuffisance etait elle-meme en relation causale certaine avec ledommage.

L'appreciation des juges d'appel quant à ce est depourvue de l'ambiguiteque la demanderesse lui prete.

Le moyen manque en fait.

Quant à la quinzieme branche :

La demanderesse reproche à l'arret de decider, de maniere imprecise, quele controle interne de ses activites d'exploitation et de maintenance,assure par l'organisation hierarchique de la societe, ne repond pas auxnormes et constitue une faute en relation causale avec l'accident.

Pour les motifs indiques en reponse à la treizieme branche, la critiqueest denuee d'interet en raison des autres soutenements fondant ladecision.

Le moyen est irrecevable.

Quant à la seizieme branche :

La demanderesse conteste à nouveau la decision des juges d'appel suivantlaquelle l'obligation incombant au transporteur gazier d'assurer lasecurite de l'exploitation est une obligation de resultat.

Reiterant le grief dejà rejete ci-dessus, dans la reponse à la premierebranche, le moyen est irrecevable.

Il n'est pas contradictoire de decider, d'une part, que la demanderessen'est pas coupable de negligence quant à l'organisation d'un serviced'entretien apte à intervenir d'urgence et à effectuer les reparationsnecessaires et, d'autre part, que la conception du systeme de purge etd'isolement en cas d'accident n'etait pas adaptee au volume de gaz àevacuer dans l'hypothese d'une rupture entre deux vannes placees àenviron trente-six kilometres l'une de l'autre.

L'arret releve que l'importance du debit de gaz à chaque extremiteouverte de la canalisation fut telle que deux torcheres de plus de centmetres de haut s'y sont developpees, la puissance du feu ne diminuant pasou peu pendant les premieres minutes.

La cour d'appel a considere qu'une procedure plus rapide de fermeture desvannes ainsi qu'une reduction du volume des gaz à evacuer auraient permisde limiter le rayonnement thermique du à l'installation des torcheres etdonc de reduire les consequences de la catastrophe en termes de blessureset de pertes humaines.

Pour declarer etablis, tels que qualifies, les delits d'homicides et decoups ou blessures involontaires mis à charge de la demanderesse, lesjuges d'appel ont pu considerer que l'ensemble des fautes retenues avaitcause l'ensemble des lesions infligees aux victimes. Ils n'etaient pastenus d'imputer chaque lesion à une faute determinee ni de preciser lesconsequences individuelles de chacun des manquements denonces.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la dix-septieme branche :

Il est fait grief à l'arret de ne pas preciser quelles blessures etquelles pertes humaines auraient ete evitees si la demanderesse avaitorganise un service d'urgence rapide et efficace, alors que les jugesd'appel n'ont pas constate que sans cette faute, personne n'aurait ete tueni blesse, mais seulement que, sans cette faute, le dommage aurait eteconsiderablement reduit.

Comme indique en reponse à la seizieme branche, les juges d'appel ont puconsiderer que, sans la conjonction des multiples fautes imputees à lademanderesse, le dommage ne se serait pas realise tel qu'il est decritdans les preventions d'infractions aux articles 418 à 420 du Code penal.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

La demanderesse reproche à l'arret de lui infliger la peine de lapublication, dans plusieurs journaux, de la decision de condamnationrendue à sa charge.

En vertu des articles 14 de la Constitution, 7 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 15 duPacte international relatif aux droits civils et politiques, et 2 du Codepenal, le juge ne peut prononcer une peine qui n'est pas comminee par laloi.

L'article 7bis du Code penal prevoit la publication et la diffusion de ladecision parmi les peines applicables aux infractions commises par lespersonnes morales.

Toutefois, l'article 37bis dudit code precise que cette peine pourra etreprononcee par le juge dans les cas determines par la loi.

Or, les articles 418 à 420 du Code penal, pas plus que l'article 19 de laloi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autrespar canalisation, ne permettent d'infliger la peine de publication de ladecision à une personne morale ayant commis les delits vises par cesdispositions.

Le moyen est fonde.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est, pour le surplus, conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, rendues surles actions civiles exercees contre la demanderesse, statuent sur

a. le principe de la responsabilite :

Sur le quatrieme moyen :

La demanderesse reproche à la cour d'appel d'avoir statue, quant auprincipe de sa responsabilite, sur les actions civiles dirigees contreelle par les defendeurs societe cooperative à responsabilite limiteeIdeta, societe anonyme Mraca, C.T., D. C., N. C., R. W., P. C., R. J.,R.S., S. C., M. N., S. C., A. V., P. V., C. V., G. V., J.D., M.S., K. W.,N. W., R. W. et E. V. agissant en nom personnel et en qualited'administrateurs legaux des biens de leur fille mineure D.W., N. A.,societe privee à responsabilite limitee Absolute Green, C.A., M.A., L.B.,societe anonyme BMW Financial, societe Cmob, S.D., societe anonyme D., C.D., societe anonyme Etablissements A. P., societe privee à responsabilitelimitee H. D., G. H., C. K., societe anonyme LAP Assurances, P.L., M. M.,M. M., X. M., T. M., N. M., Caisse commune d'assurance Mensura, S.M.., A.M., C.P., D. P., A. P., N.P., G. R., M. R., M. -A. R. S., G. S., R. V. etsociete anonyme Winterthur Europe Assurances.

Le jugement dont appel avait acquitte la demanderesse de toutes lespreventions mise à sa charge, le tribunal correctionnel se declarant sanscompetence pour connaitre des actions civiles exercees contre elles.

Il n'apparait pas des pieces de la procedure que les defendeurs enumeresci-dessus aient introduit un appel principal contre cette decision.

Il n'apparait pas non plus que ces defendeurs aient forme ou qu'ils aientpu former un appel incident. En effet, en matiere repressive, l'appelincident n'est recevable que si l'appel principal l'est aussi. Or, lademanderesse etait sans interet à relever appel de la decision du premierjuge deboutant les defendeurs des actions fondees sur les preventions dontelle avait ete acquittee.

La cour d'appel n'a pu, sans exceder ses pouvoirs, statuer sur les actionsciviles exercees par les defendeurs precites et dont elle n'etait passaisie.

Le moyen est fonde.

Sur le cinquieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Le droit d'ester en justice etant, en regle, personnel, l'interventiond'un mandataire n'est justifiee qu'au cas ou la personne representee nepeut pas agir elle-meme.

Lorsque la victime d'une infraction etait mineure d'age au moment desfaits et que l'un de ses parents s'est constitue partie civile qualitatequa, l'acte d'appel forme par ce parent contre la decision d'acquittementet d'incompetence quant à ladite action civile ne peut, s'il a ete dresseapres que l'enfant est devenu majeur, conferer à ladite victime laqualite de partie devant les juges d'appel.

Par ailleurs, lorsqu'il est partie civile, le mineur d'age n'a pas lepouvoir d'ester en justice et le recours qu'il introduit en cette qualiteest irrecevable.

La demanderesse soutient que les defendeurs S.G., L. M., L. M. et C. R.etaient devenus majeurs au moment ou leurs parents ont interjete appelpour eux.

Mais l'arret ne precise pas la date de naissance de ces defendeurs desorte que, requerant la verification d'un element de fait, le moyen est,à cet egard, irrecevable.

En revanche, l'arret constate que le defendeur S.-E. A. est ne le 6septembre 1991. Il etait des lors majeur le 6 septembre 2009 de sorte quela cour d'appel n'a pu recevoir l'appel que ses parents M. A. et H. D. ontforme pour lui le 3 mars 2010.

L'arret constate que B. M. est ne le 6 octobre 2003. Il etait des lorsmineur d'age lorsqu'il a, le 9 mars 2010, interjete appel. La cour d'appeln'a pas pu recevoir ce recours.

L'arret constate que C. V. est nee le 7 novembre 1994. Elle etait des lorsmineure d'age lorsqu'elle a, le 9 mars 2010, interjete appel. La courd'appel n'a pas pu recevoir ce recours.

L'arret enonce que L. G. a releve appel du jugement en agissant en nompersonnel et en qualite de representante legale de ses enfants mineurs M.et M.P..

Mais l'acte d'appel, dont le moyen invoque à juste titre la violation dela foi qui lui est due, ne mentionne pas la representation invoquee.

Ayant constate que M. et M. P. etaient nes respectivement les 11 juin 2006et 26 fevrier 2001, la cour d'appel n'a pu recevoir le recours forme pareux le 9 mars 2010, soit avant la fin de leur incapacite d'exercice.

A cet egard, le moyen est fonde.

Quant à la seconde branche :

La demanderesse reproche à l'arret de recevoir l'appel de plusieursparties civiles decedees au moment ou l'acte a ete dresse.

Mais l'arret ne constate pas l'element de fait invoque. Sa verificationechappe des lors au pouvoir de la Cour.

En cette branche, le moyen est irrecevable.

Sur le sixieme moyen :

La demanderesse fait valoir que les decisions rendues sur les actionsciviles exercees par G.M., M. C., P. C.et N. C. sont entachees decontradiction.

Il n'y a pas lieu d'examiner le moyen en tant qu'il concerne les troisiemeet quatrieme defendeurs susdits, puisque la cassation est, quant auxactions exercees contre la demanderesse par ceux-ci, dejà encourue sur labase du quatrieme moyen.

L'arret condamne la demanderesse, solidairement avec d'autres prevenus, àpayer une indemnite provisionnelle à G. M. et à M. C..

Mais l'arret attaque reserve egalement à statuer tant sur la recevabiliteque sur le fondement des actions civiles exercees par ces defendeurs.

L'arret est, à cet egard, entache des dispositions contraires denonceespar la demanderesse.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Sur le septieme moyen :

Il est reproche à l'arret de decider que la demanderesse devra indemniserles defendeurs G.M., A. G. et la societe anonyme Synertra, alors queceux-ci ont ete integralement indemnises, se sont desistes de leur appelou se sont abstenus de solliciter une indemnite devant la cour.

Il n'y a pas lieu d'examiner le grief en tant qu'il concerne l'actioncivile exercee contre la demanderesse par G. M., puisque la cassation estdejà encourue, quant à ladite action, au titre du sixieme moyen jugefonde ci-dessus.

Quant aux deux autres defendeurs precites, l'affirmation qu'ils se sontdesistes ou ont ete remplis de leurs droits ne ressort pas desconstatations de l'arret, de sorte que, requerant une verification enfait, laquelle echappe au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.

b. l'etendue des dommages :

La demanderesse se desiste, sans acquiescement, de son pourvoi.

Toutefois, la cassation à prononcer ci-apres, sur la base des quatriemeet sixieme moyens, des decisions qui, rendues sur les actions civilesexercees contre la demanderesse Fluxys par les defendeurs vises auxditsmoyens, statuent sur le principe de la responsabilite, entraine,nonobstant le desistement, l'annulation des decisions non definitivesrendues sur lesdites actions et qui sont les consequences des premieres.

De meme, la cassation encourue en tant que le cinquieme moyen a eteaccueilli s'etend des decisions relatives à la recevabilite des appels àcelles qui, par voie de consequence, statuent sur le principe de laresponsabilite de la demanderesse et sur l'etendue des dommages desdefendeurs S.-E.A., B.M., C. V., M.P. et M. P..

G. Sur le pourvoi de la societe anonyme Fluxys, partie civile :

Sur le troisieme moyen :

L'arret declare l'action civile de la demanderesse non fondee au seulmotif qu'en degre d'appel, celle-ci a ete reconnue penalement responsableet condamnee solidairement à la prise en charge des dommages.

La faute concurrente de la victime d'un dommage n'abolit pas son droit àla reparation du prejudice dont elle a souffert et qu'elle a contribue àcauser. En pareil cas, il appartient au juge non pas de refuserl'indemnisation mais de la reduire en fonction du degre d'aptitude decette faute à engendrer le sinistre.

La faute de la victime n'est pas non plus, en regle, elisive de lalegitimite de son droit à une indemnisation au moins partielle.

La cour d'appel n'a pas constate que, sans les fautes declarees etabliesdans le chef des defendeurs, le dommage dont la demanderesse a reclame lareparation se serait egalement produit tel qu'il s'est realise.

Il ne ressort pas non plus des motifs de l'arret que l'exploitation, parla demanderesse, à l'endroit de l'accident, de deux conduitessouterraines de gaz naturel à haute pression, aurait constitue unavantage illicite ou une situation contraire à l'ordre public quel'action civile ne viserait qu'à perenniser.

Les juges d'appel n'ont, des lors, pas legalement justifie leur decision.

Le moyen est fonde.

H. Sur le pourvoi de la societe anonyme HDI Gerling Assurances :

1. En tant que la demanderesse critique la decision rendue sur l'actioncivile exercee par son assuree :

Sur le premier moyen :

La demanderesse reproche à l'arret de debouter son assuree, la societeFluxys, de l'action civile exercee par celle-ci contre les autres prevenuscondamnes solidairement avec elle.

Mais le pourvoi forme par la demanderesse n'est dirige que contre lesdispositions relatives à celle-ci.

Partie intervenue volontairement, la demanderesse n'a pas qualite pourcritiquer la decision rendue sur une action civile qui n'a ete exercee nicontre elle, ni par elle.

Ensuite de ce defaut de qualite et parce qu'il a pour objet desdispositions que le pourvoi ne vise pas et n'a pu viser, le moyen estirrecevable.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, renduessur les actions civiles exercees contre la demanderesse, statuent surle principe de la responsabilite :

Sur le deuxieme moyen :

Le moyen fait valoir que les parties civiles qu'il enumere n'ont pasinterjete appel du jugement d'acquittement et d'incompetence au civil,rendu le 22 fevrier 2010 par le tribunal correctionnel de Tournai. Ilinvoque egalement que ces parties n'ont pas davantage forme un appelincident ou qu'à tout le moins, elles n'ont pu former un tel recours àdefaut d'etre intimees par un appel principal recevable. La demanderesseen deduit que la cour d'appel n'a pu statuer en cause desdites parties.

Le moyen est fonde pour les motifs enonces ci-dessus, en reponse auquatrieme moyen, identique, de la demanderesse societe anonyme Fluxys.

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

La demanderesse reproche à l'arret de recevoir plusieurs appels formessoit par des mineurs d'age, soit par les representants legaux de victimesmineures d'age au moment des faits mais dont l'incapacite d'exercice avaitpris fin avant que l'acte d'appel fut dresse.

Le moyen est fonde dans les limites et pour les motifs indiques ci-dessus,en reponse à la premiere branche, identique, du cinquieme moyen de lasociete anonyme Fluxys.

Quant à la seconde branche :

La demanderesse reproche à l'arret de recevoir l'appel de plusieursparties civiles decedees au moment ou l'acte a ete etabli.

Pour les motifs donnes ci-dessus, en reponse à la seconde branche,identique, du cinquieme moyen de la demanderesse Fluxys, le moyen estirrecevable.

Sur le quatrieme moyen :

Ainsi que la demanderesse le fait valoir, l'arret se contredit en lacondamnant solidairement à payer des indemnites provisionnelles notammentà G.M.et à M. C., apres avoir decide de reserver à statuer sur larecevabilite et le fondement des actions exercees par ces parties.

Identique au sixieme moyen de la demanderesse Fluxys, le moyen est fondepour les memes motifs et dans les memes limites.

Sur le cinquieme moyen :

Le moyen est partiellement irrecevable et ne doit pas etre examine pour lesurplus, comme indique en reponse au septieme moyen, identique, del'assuree de la demanderesse.

Sur le sixieme moyen :

Les griefs invoques sont les memes que ceux faisant l'objet des dix-septbranches dont se compose le premier moyen de la societe anonyme Fluxys.Pour les motifs enonces en reponse à celles-ci, le moyen ne peut etreaccueilli.

En tant qu'il est pris de la violation de l'article 86 de la loi du 25juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, le moyen repose surl'affirmation que les condamnations prononcees à charge de Fluxys sontillegales et ne peuvent faire naitre un droit propre des personnes leseescontre l'assureur.

Mais il ressort de la reponse au premier moyen precite que la condamnationpenale de l'assuree de la demanderesse n'encourt pas la censure et qu'ellepeut, des lors, constituer le soutenement des actions civilesregulierement formees sur la base des preventions declarees etablies.

A cet egard egalement, le moyen ne peut etre accueilli.

3. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, renduessur les actions civiles exercees contre la demanderesse, statuent surl'etendue des dommages :

La demanderesse se desiste, sans acquiescement, de son pourvoi.

Toutefois, la cassation à prononcer ci-apres, sur la base des deuxieme etquatrieme moyens, des decisions qui, rendues sur les actions civilesexercees contre la demanderesse HDI Gerling Assurances par les defendeursvises auxdits moyens, statuent sur le principe de la responsabilite,entraine, nonobstant le desistement, l'annulation des decisions nondefinitives rendues sur lesdites actions et qui sont les consequences despremieres.

De meme, la cassation encourue en tant que le troisieme moyen a eteaccueilli s'etend des decisions relatives à la recevabilite des appels àcelles qui, par voie de consequence, statuent sur le principe del'intervention de la demanderesse et sur l'etendue des dommages desdefendeurs S.-E. A., B.M., C. V., M. P. et M. P..

I. Sur le pourvoi de l'Union nationale des mutualites socialistes :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, renduessur l'action civile exercee par la demanderesse contre lesdefendeurs, statue sur le principe d'une responsabilite :

La demanderesse n'invoque aucun moyen.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue surladite action, statue sur l'etendue du dommage :

L'arret alloue une indemnite provisionnelle à la demanderesse, reserve àstatuer quant au surplus, rouvre les debats quant à ce et renvoie lacause sine die.

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle, et est etrangere aux cas vises parle second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

J. Sur le pourvoi de M. D. :

Sur l'ensemble du premier moyen :

Comme indique en reponse au deuxieme moyen, identique, invoque par lasociete anonyme Colas Belgium, poursuivie en qualite de civilementresponsable du demandeur, le moyen manque en fait en ses premiere ettroisieme branches, ne peut etre accueilli en sa seconde et manque endroit quant à la quatrieme.

De meme, les cinquieme et sixieme branches ne peuvent etre accueillies,pour les motifs enonces ci-dessus, en reponse aux deux branches,identiques, du cinquieme moyen de K. V..

Sur le second moyen :

Identique à celle faisant l'objet du sixieme moyen du premier demandeur,la critique ne peut etre accueillie, pour les motifs donnes ci-dessus enreponse à celui-ci.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

K. Sur le desistement partiel du pourvoi de M. D. :

Le demandeur declare se desister, sans acquiescement, de son pourvoi quantaux decisions qui, rendues sur les actions civiles, tantot ne lui portentpas grief tantot ne sont pas definitives au sens de l'article 416 du Coded'instruction criminelle.

Mais le pourvoi n'est pas dirige contre ces decisions. Les dispositionsciviles non definitives de l'arret ne concernent pas le demandeur.

Denue d'objet, le desistement ne sera pas decrete.

L. Sur le pourvoi d'E. P. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à sa charge :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, renduessur les actions civiles exercees contre le demandeur, statuent sur

a. le principe d'une responsabilite :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

b. l'etendue des dommages :

Le demandeur se desiste, sans acquiescement, de son pourvoi.

M. Sur le pourvoi de H. C. :

Sur l'ensemble du premier moyen :

Pour les motifs donnes ci-dessus en reponse au premier moyen, identique,invoque par la societe anonyme Colas Belgium, poursuivie en qualite decivilement responsable du demandeur, le moyen manque en fait en sestroisieme, quatrieme, sixieme et neuvieme branches, ne peut etre accueillien ses premiere, deuxieme, cinquieme et huitieme branches, et manque endroit quant à la septieme.

Les dixieme et onzieme branches du moyen sont identiques aux deux branchesdu cinquieme moyen de K. V.. Par identite de motifs, les griefs qui y sontformules ne peuvent etre accueillis.

Sur le second moyen :

Comme indique ci-dessus en reponse au sixieme moyen, identique, invoquepar le premier demandeur, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

N. Sur le desistement partiel du pourvoi de H. C. :

Le demandeur declare se desister, sans acquiescement, de son pourvoi quantaux decisions qui, rendues sur les actions civiles, tantot ne lui portentpas grief tantot ne sont pas definitives au sens de l'article 416 du Coded'instruction criminelle.

Mais le pourvoi n'est pas dirige contre ces decisions. Les dispositionsciviles non definitives de l'arret ne concernent pas le demandeur.

Denue d'objet, le desistement ne sera pas decrete.

O. Sur l'etendue de la cassation :

La cassation d'une decision rendue sur l'action civile exercee contre unprevenu entraine l'annulation de la decision rendue sur l'action exerceepar la meme partie civile contre un autre prevenu, et entachee de la memeillegalite.

P. Sur les demandes en declaration d'arret commun :

Les demandeurs K.V., K. V., societe anonyme Colas Belgium, H.C. et M. D.sollicitent que l'arret de cassation à intervenir soit declare commun àla societe anonyme Fluxys, la societe anonyme Husqvarna Belgium, lasociete privee à responsabilite limitee A & I Architectenvennootschap,E.P., la societe privee à responsabilite limitee Cad & V, la societeanonyme Travaux de Mouscron, K. D., D. D. C., B. V.G. et M. D..

Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes en declaration d'arretcommun formees par H.C. et M. D. des lors que leurs pourvois sont rejetes.

K. V.., K. V. et la societe anonyme Colas Belgium sont defendeurs auxpourvois des demanderesses Husqvarna Belgium et Fluxys. En tant qu'ellessont dirigees contre celles-ci, les demandes n'ont pas d'objet puisquel'arret est necessairement commun entre les parties à l'instance decassation.

Les demandeurs V. et Colas Belgium n'ont pas interet à ce que l'arretsoit declare commun aux prevenus societe anonyme Travaux de Mouscron,societe privee à responsabilite limitee A & I Architectenvennootschap,societe privee à responsabilite limitee Cad & V, D. D. C., B. V. G.et M.D., des lors que ceux-ci ont ete acquittes par les juges du fond, lesquelsse sont declares sans competence pour connaitre des actions civilesexercees contre les prevenus acquittes, et des lors que les decisionsrendues à cet egard par la cour d'appel, non entreprises par lespourvois, sont passees en force de chose jugee.

Les demandeurs V. et Colas Belgium n'ont pas d'interet à ce que l'arretsoit declare commun aux prevenus E. P. et K. D. dont la condamnation parles juges du fond parait sans incidence sur les suites de la cassation àprononcer ci-apres.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Decrete le desistement des pourvois des demandeurs K.V., K.V., societesanonymes Colas Belgium, Fluxys, HDI Gerling Assurances et HusqvarnaBelgium en tant qu'il sont diriges contre les decisions qui, rendues surles actions civiles exercees contre eux par les autres defendeurs que ceuxenvers lesquels leurs moyens ont ete accueillis, statuent sur l'etenduedes dommages ;

Decrete le desistement du pourvoi du demandeur E. P. en tant qu'il estdirige contre les decisions qui, rendues sur les actions civiles exerceescontre lui par les autres defendeurs que ceux envers lesquels il obtientune cassation par extension, statuent sur l'etendue des dommages ;

Casse l'arret attaque en tant qu'il ordonne la publication de la decisionet de ses motifs, aux frais de la demanderesse Fluxys, dans les journauxqu'il enumere ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi quant à ce ;

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur les actions civilesexercees contre les demandeurs K. V., K.V., societe anonyme Colas Belgium,societe anonyme Husqvarna Belgium, societe anonyme Fluxys, societe anonymeHDI Gerling assurances et E. P. par G. R., S.-E. A., B. M., C.V., M. P.etM.P. ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi quant à ce ;

Casse l'arret en tant qu'il statue sur les actions civiles exercees contreles demandeurs K. V., K.V., societe anonyme Colas Belgium, societe anonymeHusqvarna Belgium, societe anonyme Fluxys, societe anonyme HDI Gerlingassurances et E. P. par les defendeurs societe cooperative àresponsabilite limitee Ideta, societe anonyme Mraca, C. T., D. C., N. C.,R. W., P. C., R.J., R.S., S. C., M. N., S. C., A. V., P. V., C. V., G. V.,J. D., M. S., K.W., N. W., R. W. et E. V. agissant en nom personnel et enqualite d'administrateurs legaux des biens de leur fille mineure D. W., N.A., societe privee à responsabilite limitee Absolute Green, C.A., M.A.,L. B., societe anonyme BMW Financial, societe Cmob, S.D., societe anonymeD, C.D., societe anonyme Etablissements A. P., societe privee àresponsabilite limitee H.D., G. H., C. K., societe anonyme LAP Assurances,P.L., M. M., M. M., X. M., T. M., N. M., Caisse commune d'assuranceMensura, S. M., A. M., C.P., D.P., A.P., N. P., G. R., M. R., M.-A. R. S.,G. S., R. V. et societe anonyme Winterthur Europe Assurances ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi quant à ce ;

Casse l'arret en tant qu'il statue sur les actions civiles exercees contreles demandeurs K. V., K. V., societe anonyme Colas Belgium, societeanonyme Husqvarna Belgium, societe anonyme Fluxys, societe anonyme HDIGerling assurances et E. P. par N. P., P.B., D. B., A. B., S. B., S.C.,F.C., G.C., R. C., D. D., C. D., L. C., P. C., L. D., C. F., J. G., S. H.,K. H., M.A., P.D., V. M., B.M., E. M., C. M., F. N., M. N., E. N., P. P.,L. G., G. P., G. M. et M. C., ainsi que par les defendeurs Ville d'Ath,E.W., J. P., C. B., F. S., R.S., A.D. agissant en nom personnel et enqualite d'administratrice legale des biens de ses enfants mineurs D.et K.S., M. M., D. P., A. R.et C. M. R. ;

Casse l'arret en tant qu'il statue sur les actions civiles exercees parles demanderesses Fluxys et Husqvarna Belgium contre E. P., K. V., K.V.,la societe anonyme Travaux de Mouscron, en abrege Tramo, et la societeanonyme Colas Belgium ;

Casse l'arret en tant qu'il statue sur l'action civile exercee par lademanderesse Husqvarna Belgium contre la societe anonyme Fluxys ;

Rejette les pourvois pour le surplus ainsi que les demandes en declarationd'arret commun ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne les demandeurs Union nationale des mutualites socialistes, M.D.et H. C., chacun aux frais de son pourvoi ;

Condamne les demandeurs K. V., K. V., societe anonyme Colas Belgium,societe anonyme Husqvarna Belgium, societe anonyme Fluxys, societe anonymeHDI Gerling Assurances et E. P., chacun, aux quatre cinquiemes des fraisde son pourvoi et laisse le surplus à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Liege.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent et un mille sept centquarante-huit euros cinquante-cinq centimes dont I) sur les pourvois deK.et K.V. : quatre cent trente-neuf euros vingt centimes dus ; II) sur lepourvoi de la societe anonyme Colas Belgium : quatre cent cinquante-huiteuros un centime dus et quatre-vingt-huit mille quarante et un eurosnonante-quatre centimes payes par cette demanderesse ; III) sur le pourvoide la societe anonyme Husqvarna Belgium : quatre cent cinquante-huit eurosun centime dus ; IV) sur le pourvoi de la societe anonyme HusqvarnaBelgium : quatre cent cinquante-huit euros un centime dus ; V) sur lepourvoi de la societe anonyme Fluxys : quatre cent quarante-deux eurostrente-trois centimes ; VI) sur le pourvoi de la societe anonyme HDIGerling assurances : quatre cent neuf euros trente-trois centimes dus etneuf mille trois cent quatre-vingt-un euros nonante-sept centimes payespar cette demanderesse ; VII) sur le pourvoi de l'Union nationale desmutualites socialistes : trois cent douze euros quinze centimes dus ettrente euros payes par cette demanderesse ; VIII) sur le pourvoi de M.D. :quatre cent trente-neuf euros vingt centimes dus ; IX) sur le pourvoi deE. P. : quatre cent trente-neuf euros vingt centimes dus et X) sur lepourvoi de H. C. : quatre cent trente-neuf euros vingt centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique duquatorze novembre deux mille douze par le chevalier Jean de Codt,president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

14 NOVEMBRE 2012 P.11.1611.F/90


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1611.F
Date de la décision : 14/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-11-14;p.11.1611.f ?
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