Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.12.1398.N
J. E. K.,
prevenu,
demandeur,
Me Bart Vanmechelen, avocat au barreau de Hasselt,
contre
J.-P. V. S.,
partie civile,
defendeur.
I. La procedure devant la Cour
Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 26 juin 2012 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La decision de la Cour
(...)
Sur le premier moyen :
3. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et398 du Code penal : l'arret decide que le demandeur "n'avait peut-etre pasl'intention de frapper [le defendeur]"; il n'est, des lors, pas etabliqu'il a porte sciemment et volontairement des coups et blessures audefendeur; l'arret applique la loi de maniere erronee et viole le devoirde motivation en admettant malgre tout la faute du demandeur et en lecondamnant.
4. Une application erronee de la loi ne constitue pas un defaut demotivation mais uniquement une violation de cette loi.
Dans la mesure ou il invoque la violation du devoir de motivation, lemoyen manque en droit.
5. Le delit de coups ou blessures volontaires ne requiert en tantqu'element moral qu'un dol general, à savoir le fait de commettresciemment l'acte interdit par la loi qui consiste dans l'attentat àl'integrite physique de la personne à qui les blessures ont ete faites oules coups portes. Il ne requiert pas que le prevenu aurait eu l'intentionde causer un dommage à cette personne.
6. L'arret decide que :
- le demandeur etait implique dans une bagarre avec un des autres gardiensde prison et qu'une chaise a ete poussee et tiree au cours de cesechanges;
- il pouvait prevoir qu'au cours d'une intervention agressive dans unespace reduit ou se trouvaient encore, hormis lui-meme, cinq autresadultes, une de ces personnes pourraient etre touchee et blessee.
Par ces motifs, l'arret constate que le demandeur a agi sciemment etvolontairement et pouvait legalement decider que l'absence d'intention defrapper ou blesser le demandeur n'enleve rien à la faute du demandeur. Ladecision est, des lors, legalement justifiee.
Le moyen ne peut etre accueilli.
(...)
Le controle d'office
9. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette les pourvois ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers AlainBloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du treize novembre deux mille douze par le president desection Paul Maffei, en presence de l'avocat general Patrick Duinslaeger,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
13 novembre 2012 P.12.1398.N/1