La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2012 | BELGIQUE | N°S.11.0015.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 novembre 2012, S.11.0015.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.11.0015.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

BRABO, HAVENLOODSEN EN BOOTLIEDEN VERENIGING, societe cooperative àresponsabilite limitee,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 avril2010 par la cour du travail d'Anvers.

IV. Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a depose des conclusionsau greffe le 5 s

eptembre 2012.

V. Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

VI. Le procureur general Jean-Franc,ois...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.11.0015.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

BRABO, HAVENLOODSEN EN BOOTLIEDEN VERENIGING, societe cooperative àresponsabilite limitee,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 avril2010 par la cour du travail d'Anvers.

IV. Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a depose des conclusionsau greffe le 5 septembre 2012.

V. Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

VI. Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

VII. II. Les moyens de cassation

VIII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret encopie certifiee conforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

IX. X. Sur le premier moyen :

XI. XII. Quant à la seconde branche :

XIII. XIV. 1. En vertu de l'article 1153, alinea 3, du Code civil,les interets resultant du retard dans le paiement d'une dettede somme ne sont en principe dus qu'à partir du jour ou ledebiteur a ete somme de payer.

XV. 2. Aux termes de l'article 1378 du Code civil, s'il y a eumauvaise foi de la part de celui qui a rec,u, il est tenu derestituer tant le capital que les interets ou les fruits, dujour du paiement.

XVI. 3. Il suit de ces dispositions qu'en regle, celui qui a rec,ude bonne foi un paiement qu'il est tenu de rembourser commeetant indu n'est redevable des interets qu'à partir du jourou il a ete somme de rembourser.

XVII. 4. Les juges d'appel, qui ont condamne le demandeur à payerles interets à partir du jour du paiement indu au motif quece paiement resulte d'une sommation de payer emanant dudemandeur que la defenderesse ne pouvait considerer comme« neutre », sans constater que le demandeur etait demauvaise foi, n'ont pas justifie legalement leur decision.

XVIII. Le moyen est fonde.

XIX. XX. (...)

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur les interetsdus par le demandeur et sur l'indemnite de procedure ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret partiellement casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail deGand.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Eric Dirix,president, le president de section Eric Stassijns, lesconseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns en AntoineLievens, et prononce en audience publique du douze novembredeux mille douze par le president de section Eric Dirix, enpresence de l'avocat general delegue Andre Van Ingelgem, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

* * Traduction etablie sous le controle du president ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier LutgardeBody.

* * Le greffier, Le president,

12 novembre 2012 S.11.0015.N/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.11.0015.N
Date de la décision : 12/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-11-12;s.11.0015.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award