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09/11/2012 | BELGIQUE | N°D.12.0013.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 novembre 2012, D.12.0013.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.12.0013.N

M. W.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ORDRE DES MEDECINS,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 19 mars2012 par le conseil d'appel de l'Ordre des medecins.

L'avocat general Guy Dubrulle a depose des conclusions ecrites le 5octobre 2012.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.


II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.12.0013.N

M. W.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ORDRE DES MEDECINS,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 19 mars2012 par le conseil d'appel de l'Ordre des medecins.

L'avocat general Guy Dubrulle a depose des conclusions ecrites le 5octobre 2012.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente trois moyens.

III. la decision de la Cour

Sur le deuxieme moyen :

Sur la fin de non-recevoir :

1. Le defendeur soutient que le moyen est nouveau et, des lors,irrecevable.

2. Le demandeur a fait valoir dans ses conclusions d'appel que :

- la propagation d'informations dont il a fait usage entre dans le cadredu droit à la liberte d'expression ;

- la liberte d'expression est une exigence essentielle de la societedemocratique ;

- suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, la liberted'expression d'un medecin ne peut etre limitee que lorsque l'interetpublic, la sante publique et les regles fondamentales de la profession lerequierent.

Ce moyen de defense implique l'allegation actuelle du demandeur suivantlaquelle l'immixtion de l'autorite doit repondre à un besoin socialimperatif et etre pertinente et proportionnee.

3. Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposee au moyen.

Sur le fondement :

4. En vertu de l'article 10, S: 2, de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, l'exercice de la liberted'expression, qui comprend la liberte de communiquer des informations oudes idees et qui comporte des devoirs et des responsabilites, peut etresoumis à certaines formalites, conditions, restrictions ou sanctionsprevues par la loi, qui constituent des mesures necessaires, dans unesociete democratique, notamment à la protection de la reputation ou desdroits d'autrui.

5. Une restriction de la liberte d'expression est necessaire dans unesociete democratique lorsqu'elle repond à une necessite socialeimperative à condition que la proportionnalite soit respectee entre lemoyen utilise et l'objectif poursuivi et que la restriction soit justifieepar des motifs pertinents et suffisants.

Il doit ressortir de la decision du juge, non seulement qu'il a examine ledroit à la liberte d'expression par rapport aux autres droits vises àl'article 10,

S: 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, comme le droit à la reputation, mais aussi que larestriction imposee, compte tenu du contexte dans lequel l'opinion estemise, de la qualite des parties et des autres circonstances particulieresde la cause, repond à une necessite sociale imperative et est pertinente,et qu'à la suite de la restriction imposee la proportionnalite estrespectee entre le moyen utilise et l'objectif poursuivi.

6. Les juges d'appel ont decide que :

- le droit du demandeur d'informer ses patients et son droit à la liberted'expression ne lui permettent pas de divulguer une communicationcontenant des propos non collegiaux et « diffamatoires » ;

- les collegues ne sont pas designes nommement mais sont clairementidentifiables en tant que « les medecins generalistes de la region ainsique votre medecin de famille » ;

- des expressions telles que « la motivation est l'argent » et « lamotivation est de travailler moins » sont non collegiales et« diffamatoires » ;

- le demandeur ne peut nier qu'il a transmis cette communication à despatients.

7. Il ne ressort pas de ces motifs en quoi la restriction du droit à laliberte d'expression du demandeur repond à une necessite socialeimperative, est pertinente et est proportionnee à l'objectif poursuivi.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse la decision attaquee ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decisioncassee ;

Condamne le defendeur aux depens ;

Renvoie la cause devant le conseil d'appel de l'Ordre des medecinsd'expression neerlandaise, autrement compose.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Mireille Delange, et prononceen audience publique du neuf novembre deux mille douze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Guy Dubrulle, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

9 novembre 2012 D.12.0013.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.12.0013.N
Date de la décision : 09/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-11-09;d.12.0013.n ?
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