Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG D.12.0002.N
J. V.,
Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,
contre
ORDRE DES MEDECINS,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. la procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 5 decembre2011 par le conseil d'appel de l'Ordre des medecins.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.
II. le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. la decision de la Cour
1. En vertu de l'article 6, alinea 1er, de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, toute personne a droitaux garanties fixees par cet article et notamment à ce que sa cause soitentendue publiquement lors de la contestation de ses droits et obligationsde caractere civil. Il ne peut etre deroge à la regle de la publicite del'examen de la cause et de la prononciation du jugement, garantie parl'article 6, alinea 1er, de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, que si l'interesse y renoncevolontairement, de maniere non ambigu:e et conciliable avec le droitnational.
2. L'article 24, S: 1er, alinea 3, de l'arrete royal nDEG 79 du 10novembre 1967 relatif à l'Ordre des medecins, dispose que les audiencesdes conseils d'appel sont publiques à moins que le medecin inculpe nerenonce expressement à la publicite. Le conseil d'appel peut egalementderoger à la regle de publicite dans l'interet de la moralite, de l'ordrepublic ou de la securite nationale dans une societe democratique, lorsqueles interets des mineurs ou la protection de la vie privee des parties auproces l'exigent, ou dans la mesure jugee strictement necessaire par letribunal, lorsque dans des circonstances speciales la publicite serait denature à porter atteinte aux interets de la justice.
3. Il ressort de ces dispositions que la publicite de l'examen de lacause et de la prononciation de la decision est la regle et que le conseild'appel n'a pas l'obligation d'informer le medecin concerne de lapossibilite d'examiner sa cause et de prononcer la decision de maniere nonpublique.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
4. Il n'existe pas de principe general du droit relatif à la discretionde l'examen de la cause et de la prononciation de la decision en matieredisciplinaire.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
5. Dans la mesure ou le moyen invoque la violation de l'article 19 del'arrete royal du 6 fevrier 1970 reglant l'organisation et lefonctionnement des conseils de l'Ordre des medecins qui est contraire àla reglementation instauree par la loi du 13 mars 1985 en ce qui concernela procedure disciplinaire devant les conseils d'appel, il ne peut etreaccueilli eu egard à l'article 159 de la Constitution.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Mireille Delange, et prononceen audience publique du neuf novembre deux mille douze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Guy Dubrulle, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.
Le greffier, Le president de section,
9 novembre 2012 D.12.0002.N/1