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09/11/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0563.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 novembre 2012, C.11.0563.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0563.N

ISOBAR, s.a.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

PROVINCE DE FLANDRE OCCIDENTALE,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 mars 2011par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Guy Dubrulle a depose des conclusions ecrites le 5octobre 2012.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.
>II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse p...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0563.N

ISOBAR, s.a.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

PROVINCE DE FLANDRE OCCIDENTALE,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 mars 2011par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Guy Dubrulle a depose des conclusions ecrites le 5octobre 2012.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

(...)

Quant à la troisieme branche :

5. Le juge peut condamner l'administration à reparer le dommage subi parun tiers en raison de sa faute sans toutefois priver l'administration desa liberte d'action et sans se substituer à elle.

6. Celui qui reclame une indemnisation est tenu de prouver qu'il existe unlien de causalite entre la faute et le dommage tel qu'il s'est produit. Celien suppose qu'en l'absence de faute, le dommage ne se serait pas produittel qu'il s'est realise.

7. Les juges d'appel ont decide qu'apres l'examen des pieces produitesdans le cadre d'une contestation sur la responsabilite del'administration, la demanderesse ne demontre pas que s'il y avait eu unedecision et une motivation adequate lors de l'examen des demandes depermis, elle aurait obtenu une decision favorable pour les deux permisdemandes, de sorte qu'il n'est pas demontre que la non-realisation del'extension prevue par la demanderesse est due à la faute de l'autoritedevant delivrer le permis.

Les juges d'appel ont decide ainsi, sans priver l'administration de saliberte d'action, qu'il n'existe pas de lien de causalite entre la fautede la defenderesse et le dommage invoque par la demanderesse.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Mireille Delange, et prononceen audience publique du neuf novembre deux mille douze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Guy Dubrulle, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

9 novembre 2012 C.11.0563.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0563.N
Date de la décision : 09/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-11-09;c.11.0563.n ?
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