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07/11/2012 | BELGIQUE | N°P.12.1711.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 novembre 2012, P.12.1711.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1711.F

A. E.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Sven Mary et Cedric Moisse, avocats au barreaude Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 octobre 2012 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat

general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le demandeur soutient...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1711.F

A. E.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Sven Mary et Cedric Moisse, avocats au barreaude Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 octobre 2012 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le demandeur soutient que le mandat d'arret, delivre à sa charge du chefde menaces par geste et port d'arme prohibee, lui a ete signifie plus devingt-quatre heures apres sa privation de liberte.

Le moyen repose sur l'affirmation que le demandeur a ete place soussurveillance policiere des le jour de son arrivee à l'hopital.

Le moment de la privation de liberte effective, visee à l'article 1,1DEG, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive,est le moment ou la personne ne dispose plus, à la suite del'intervention de l'agent de la force publique, de la liberte d'aller etde venir. La perte de cette liberte est une question de fait relevant del'appreciation du juge, laquelle s'effectue concretement eu egard auxcirconstances particulieres de chaque cas.

Par adoption des motifs de l'ordonnance dont appel et par motifs propres,la chambre des mises en accusation a considere que le demandeur avait eteprive de liberte non pas le jour de son hospitalisation mais le lendemainde sa sortie des soins intensifs. L'arret s'en explique en relevant que lapresence des policiers au chevet du demandeur, blesse lors d'unefusillade, n'a constitue, durant les premiers jours de sonhospitalisation, qu'une mesure de protection dictee par la violence desfaits dans lesquels il semble implique, mesure n'ayant ni pour but ni poureffet d'entraver sa liberte de mouvement.

Par cette appreciation qui git en fait, la chambre des mises en accusationa legalement justifie sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Il n'existe pas de principes generaux du droit dits « de l'egalite desarmes » et « du contradictoire » qui se distingueraient de ceuxrelatifs au respect des droits de la defense et du droit au procesequitable.

A cet egard, le moyen manque en droit.

Le demandeur fait valoir qu'une instruction distincte a ete ouverte àcharge de la personne qui a tire sur lui, que les deux instructionsdoivent etre jointes parce que les faits vises de part et d'autreconstituent une sequence unique, et qu'à defaut de verser à la procedureune copie integrale de l'autre dossier, la detention preventive ne sauraitetre maintenue sans violer les droits de la defense et l'article 21, S: 2,de la loi du 20 juillet 1990.

En tant qu'il repose sur l'affirmation d'une unite de fait entre les deuxprocedures, le moyen, melange de fait, est irrecevable.

La disposition legale invoquee n'oblige pas la juridiction d'instructionà faire droit à toute demande de jonction de pieces formulee par uninculpe.

S'il incombe au ministere public et au juge d'instruction de communiquernotamment tous elements pouvant affecter l'existence des indices deculpabilite ou celle des circonstances justifiant l'absolue necessite dela detention, une meconnaissance de cette obligation ne saurait se deduiredu seul fait que les pieces issues du dossier distinct ne constituentqu'une partie de celui-ci. La selection de ces pieces par la partiepublique, qui a la charge de la preuve et la garde du secret desinstructions, ne saurait entrainer en soi une violation des droits de ladefense.

En relevant que la defense dispose des memes pieces que celles enpossession de la partie poursuivante, du magistrat instructeur et de lajuridiction elle-meme, et en ne se determinant que sur la base d'elementsque l'inculpe a pu contredire, les juges d'appel ont repondu auxconclusions du demandeur et legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Le demandeur a depose des conclusions soutenant que les indices deculpabilite se reduisent aux declarations de l'exploitant du cafe et duclient que le demandeur aurait menace. Il a fait valoir que ces indices nesont pas serieux parce que les declarations susdites ont ete faitesplusieurs heures apres les faits, qu'elles se contredisent sur le point desavoir si le demandeur est l'unique auteur des coups, qu'une collusion nepeut etre exclue, que la reconnaissance du demandeur sur photographie estcritiquable parce que les enqueteurs n'en ont montre qu'une seule àl'exploitant, et parce que le certificat medical decrit des lesions necorrespondant pas aux coups imputes à l'inculpe.

Les conclusions deposees pour le demandeur ne contredisent pas le fait deson hospitalisation à l'issue de la fusillade et ne contiennent pas, sousl'intitule « Absence d'indices serieux de culpabilite », d'elements defait contestant l'inculpation de port d'arme prohibee.

L'arret releve, par adoption des motifs du mandat d'arret, que ledemandeur est soupc,onne de s'etre deplace en possession d'une arme à feuet d'en avoir fait usage dans un cafe apres avoir frappe un des clientsqui s'y trouvaient. En se referant aux declarations de l'exploitant ducafe et du client menace, les juges d'appel ont precise quels sont leselements qui leur ont paru constituer encore à ce jour des indicesserieux de culpabilite en rapport avec l'inculpation susdite.

Ils n'avaient pas à repondre aux conclusions du demandeur relatives à laprevention de menaces par gestes puisque ce delit, puni d'unemprisonnement de huit jours à trois mois par l'article 329 du Codepenal, ne fait pas partie des infractions pour lesquelles un mandatd'arret peut etre delivre et ne fonde des lors pas celui-ci. Ils n'avaientpas non plus à repondre à la defense contestant les coups, la detentionpreventive n'ayant pas ete ordonnee sur la base de ceux-ci.

Le moyen ne peut des lors etre accueilli.

Le controle d'office

Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 16, S: 1er,alinea 1er, et 22, alinea 6, de la loi du 20 juillet 1990 relative à ladetention preventive :

En vertu de l'article 22, alinea 6, de la loi du 20 juillet 1990, lors dumaintien de la detention preventive, la chambre du conseil verifie si lesconditions de l'article 16, S: 1er, sont reunies.

L'article 16, S: 1er, alinea 1er, dispose que le mandat d'arret ne peutetre decerne que si le fait est de nature à entrainer pour l'inculpe unemprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus grave.

Dans la mesure ou le mandat d'arret du 3 octobre 2012 a ete decerne àcharge du demandeur en raison de menaces par gestes, fait punissable,selon l'article 329 du Code penal, d'une peine d'emprisonnement de huitjours à trois mois, la detention ne saurait etre ordonnee ni maintenue dece chef.

Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il maintient la detention preventive duchef de menaces par gestes ou emblemes ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur aux deux tiers des frais de son pourvoi et laisse letiers restant à charge de l'Etat ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-quatre euros quarante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffenset Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique dusept novembre deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

7 NOVEMBRE 2012 P.12.1711.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1711.F
Date de la décision : 07/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-11-07;p.12.1711.f ?
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