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07/11/2012 | BELGIQUE | N°P.12.1705.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 novembre 2012, P.12.1705.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1705.F

L. S.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Aline Biemar, avocat au barreau de Liege, etRaphael Gevers, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 23 octobre 2012 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fa

it rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier mo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1705.F

L. S.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Aline Biemar, avocat au barreau de Liege, etRaphael Gevers, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 23 octobre 2012 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable aux juridictionsd'instruction statuant sur la detention preventive.

De la seule circonstance qu'un arret de la chambre des mises en accusationne repondrait pas aux conclusions de l'inculpe contestant la regularite dela procedure suivie par application de l'article 22, alinea 8, de la loidu 20 juillet 1990 relative à la detention preventive, il ne se deduitpas une meconnaissance du droit à un proces equitable garanti parl'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales.

A cet egard, le moyen manque en droit.

Le grief pris de ce que l'arret vise la date du 17 aout 2012, et non du 7aout, comme etant celle du second jour ou le dossier a ete mis àdisposition du demandeur durant ce mois, ne denonce qu'une erreurmaterielle qu'il est au pouvoir de la Cour de rectifier.

A cet egard, le moyen est irrecevable.

Aux conclusions du demandeur invoquant une violation, d'une part, du delaide convocation et, d'autre part, du delai de mise à disposition dudossier prevu à l'article 22, alinea 8, de la loi du 20 juillet 1990,l'arret repond que le demandeur a ete retabli dans ses droits de defensedevant la chambre des mises en accusation. Il s'en explique en relevantque la convocation, adressee le 12 octobre 2012 pour l'audience du 23,prevoit la mise à disposition du dossier pendant les deux jours ouvrablesprecedant celle-ci.

Les juges d'appel ont ainsi regulierement motive leur decision.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Sur le second moyen :

En vertu de l'article 22, alinea 8, de la loi du 20 juillet 1990, ledossier est mis de mois en mois, pendant deux jours, à la disposition del'inculpe et de son conseil lorsque la chambre du conseil, saisie d'uncrime non correctionnalisable, a rendu une ordonnance de maintien endetention valable pour trois mois.

Il ressort des pieces de la procedure qu'au cours des trois derniers mois,le dossier a ete mis à la disposition du demandeur et de son conseil les6 et 7 aout, les 3 et 4 septembre et, enfin, les 5 et 8 octobre 2012.

Le moyen repose sur l'affirmation que la procedure est irreguliere et quela detention preventive ne peut plus etre maintenue, parce que plus d'unmois s'est ecoule entre l'avant-derniere et la derniere mise àdisposition du dossier.

L'article 22, alinea 8, de la loi du 20 juillet 1990 a pour objectif degarantir les droits de la defense de l'inculpe qui, en raison du crimevise au mandat d'arret, ne beneficie plus du controle mensuel de ladetention.

L'exercice des droits de la defense constitue donc le critere à prendreen consideration pour apprecier les consequences de l'irregularitealleguee.

Partant, la seule circonstance que plus d'un mois s'est ecoule entre lesdeux dernieres mises à disposition du dossier n'empeche pas la chambredes mises en accusation de relever que l'inculpe a pu consulter les piecesavant sa comparution devant elle, et ne lui interdit pas d'en deduire quela procedure est reguliere au vu du retablissement des droits de ladefense ainsi realise.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-quatre euros trente et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffenset Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique dusept novembre deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

7 NOVEMBRE 2012 P.12.1705.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1705.F
Date de la décision : 07/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-11-07;p.12.1705.f ?
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