La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0905.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 novembre 2012, P.12.0905.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2297



NDEG P.12.0905.F

V.-C. M.-T., prevenue,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,

contre

1. M.-A. M.,

2. M. M.-C.,

domicilies à Woluwe-Saint-Pierre, rue au Bois, 342,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 avril 2012 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

La demanderesse inv

oque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2297

NDEG P.12.0905.F

V.-C. M.-T., prevenue,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,

contre

1. M.-A. M.,

2. M. M.-C.,

domicilies à Woluwe-Saint-Pierre, rue au Bois, 342,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 avril 2012 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à charge de la demanderesse :

Sur le moyen :

Le delit de non-assistance à personne en danger, prevu à l'article422bis du Code penal, suppose, outre la connaissance du peril grave etactuel auquel la victime est exposee, le refus intentionnel de luiapporter l'aide apte à conjurer ce danger dans la mesure du possible. Autitre de cette infraction, la loi punit l'inertie consciente etvolontaire, le refus egoiste de porter secours, et non l'inefficacite, lamaladresse ou l'inadequation de l'aide procuree sur la base d'une erreurd'appreciation ou de diagnostic.

Il ressort des constatations de l'arret

* que la victime, une jeune fille de dix-huit ans, a ete admise le 10decembre 2002, vers minuit, au service des soins intensifs polyvalentsdes cliniques universitaires ......... ;

* que la demanderesse, assistante candidate specialiste en medecineinterne, en quatrieme annee de formation, etait de garde dans ceservice avec la responsabilite de vingt-et-un patients ;

* qu'une ponction lombaire a ete effectuee sur la jeune fille à minuitvingt ;

* que la demanderesse a examine les resultats de ce prelevement et d'uneprise de sang vers une heure et demie ;

* que le liquide cephalo-rachidien extrait de la moelle epiniere estapparu clair et non purulent, permettant d'exclure la meningitepurulente mais non la meningococcemie ;

* qu'à deux heures du matin, la demanderesse a fait proceder à unenouvelle prise de sang ;

* qu'elle a telephone vers deux heures trente à son superviseur,conformement aux instructions voulant que toute admission aux soinsintensifs donne lieu à consultation, par l'assistant, du medecinpermanent responsable de la section concernee ;

* que sur la base d'une interpretation erronee des petechies observeessur la patiente, la demanderesse a donne au superviseur unedescription de nature à le rassurer ; qu'elle n'a pas evoquel'hypothese d'une meningococcemie, ce qui a conduit à surseoir àl'instauration d'une antibiotherapie ;

* qu'à 2 heures 47, la demanderesse a examine les resultats de laderniere prise de sang ;

* que vers trois heures et demie, la demanderesse a requis une nouvelleprise de sang ;

* qu'à trois heures et demie, une voie centrale et un catheterintra-arteriel ont ete mis en place ;

* que l'etat de la malade s'est degrade entre trois heures et demie etquatre heures du matin, ce dont la demanderesse a ete informee parl'infirmiere ;

* qu'à 4 heures 32, la demanderesse a examine les resultats de lanouvelle prise de sang ;

* qu'entre cinq heures et demie et six heures moins le quart, lademanderesse a repris contact avec son superviseur et lui a communiqueles resultats, pathologiques, des examens sanguins ;

* que le superviseur declare avoir, lors de ce deuxieme appeltelephonique, donne pour instruction à l'assistante d'administrer untraitement antibiotique, tandis que la demanderesse affirme n'avoirrec,u cette consigne que lors du troisieme appel telephonique à septheures du matin ;

* que, d'apres les experts, meme si elle avait debute à cinq heures etdemie, l'antibiotherapie n'aurait plus modifie l'evolution pejorativedu cas ;

* qu'un peu avant six heures et demie, au vu de l'extension des lesionset de l'etat de choc septique, la victime a fait l'objet d'uneintubation et de manoeuvres de reanimation ;

* que, depassee par la tournure prise par les evenements, lademanderesse a appele le superviseur pour la troisieme fois à septheures, le diagnostic de meningococcemie ne faisant plus alors pourelle aucun doute ;

* que l'antibiotherapie a ete administree apres ce troisieme appel,alors que la patiente etait dejà en etat d'arret cardiaque ;

* que la victime est decedee d'une meningococcemie, soit une pathologiequ'il est difficile, d'apres l'arret, de diagnostiquer correctement età temps et dont le pronostic reste tres defavorable en toutecirconstance.

S'il peut eventuellement se deduire, de l'activite de la demanderessetelle que les juges d'appel l'ont decrite, que ses interventions n'ont pasatteint le niveau de qualite ou d'efficience attendu d'un medecinnormalement competent et diligent place dans les memes circonstances, ilne saurait en etre infere qu'elle n'a rien fait, s'est desinteresseesciemment du cas ou a voulu priver la personne en peril de l'assistancequi lui etait necessaire.

Sans doute l'arret considere-t-il que l'abstention de porter secours estetablie parce que la demanderesse n'a pas decide par elle-memed'administrer les antibiotiques ni instaure cette therapie des que lesuperviseur le lui a suggere soit, d'apres ce dernier, lors du deuxiemeappel.

Mais l'arret ne constate pas que le defaut d'application des soinsspecifiques qu'appelait la maladie, ait ete le fruit d'une decision prisepar la demanderesse apres avoir identifie correctement la pathologie àcombattre.

Le fait de n'avoir compris que tardivement la nature reelle del'infection, nonobstant les avis recueillis et les observations effectueesou qui auraient pu l'etre, ainsi que l'inadequation des mesures engendreespar une perception inexacte de l'etat de la malade, peuvent, le casecheant, constituer un comportement inattendu de la part d'un medecinassistant de garde dans un service de soins intensifs. Contrairement à ceque l'arret decide, ces faits ne sauraient s'analyser pour autant commeetant constitutifs du refus delictueux de porter secours, vise parl'article 422bis du Code penal.

Les juges d'appel n'ont des lors pas legalement justifie leur decision.

Le moyen est fonde.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles exercees par les defendeurs :

La demanderesse se desiste de son pourvoi en tant qu'il est dirige contrela decision qui sursoit à statuer sur l'etendue des dommages.

Nonobstant ce desistement, qui ne vaut pas acquiescement, la cassation,sur le pourvoi non limite de la prevenue, de la decision rendue surl'action publique exercee à sa charge entraine l'annulation des decisionsdefinitives et non definitives rendues sur les actions civiles exerceescontre elle par les defendeurs, qui sont la consequence de la premiere.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque, en tant qu'il statue en cause de la demanderesse ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne chacun des defendeurs à une moitie des frais du pourvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes à la somme de cent quatre-vingt-un euros un centimedus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffenset Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique dusept novembre deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

7 NOVEMBRE 2012 P.12.0905.F/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0905.F
Date de la décision : 07/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-11-07;p.12.0905.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award