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06/11/2012 | BELGIQUE | N°P.12.1704.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 novembre 2012, P.12.1704.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1704.N

D. S.,

accuse,

demandeur,

Me Jan Swennen, avocat au barreau de Hasselt

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 23 octobre 2012 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

III. Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

IV. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

V. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Courr>
Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 410, dernier alinea, du Codepenal, 211bis du Code...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1704.N

D. S.,

accuse,

demandeur,

Me Jan Swennen, avocat au barreau de Hasselt

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 23 octobre 2012 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

III. Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

IV. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

V. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 410, dernier alinea, du Codepenal, 211bis du Code d'instruction criminelle et 16, S: 1er, de la loi du20 juillet 1990 relative à la detention preventive : le mandat d'arretetait notamment delivre du chef d'infraction à l'article 398, alinea 1er,du Code penal (coups et blessures volontaires) dont la peine maximalen'autorise pas la detention preventive ; l'arret requalifie la preventionen admettant la circonstance aggravante que les faits ont ete commisenvers une personne avec laquelle le demandeur cohabite ou a cohabite etentretient ou a entretenu une relation affective et sexuelle durable, lapeine maximale de ce chef etant portee à un an d'emprisonnement etpermettant la detention ; l'arret ne constate pas que les faits auraientete commis à l'encontre d'une personne cohabitant ou ayant cohabite avecle demandeur ; à defaut de cette constatation, la circonstance aggravanten'est pas admissible, de sorte que l'arret confirmant la detention estillegal ; en admettant des circonstances aggravantes, l'arret a aggrave ladecision du premier juge ; il viole la loi en ce qu'il ne constate pasl'unanimite des voix à cet egard.

2. L'article 211bis du Code d'instruction criminelle dispose : « S'il y ajugement d'acquittement ou ordonnance de non-lieu, la juridiction d'appelne peut prononcer la condamnation ou le renvoi qu'à l'unanimite de sesmembres. La meme unanimite est necessaire pour que la juridiction d'appelpuisse aggraver les peines prononcees contre l'inculpe. Il en est de memeen matiere de detention preventive, pour reformer une ordonnance favorableà l'inculpe ».

3. L'ordonnance dont appel rendue le 5 octobre 2012 par la chambre duconseil a maintenu la detention preventive ordonnee par le mandat d'arretdu 1er octobre 2012, notamment du chef de la prevention C, coups etblessures (infraction à l'article 398, alinea 1er, du Code penal). Ildeclare l'appel du demandeur non fonde et ordonne le maintien de ladetention preventive.

Sur l'appel du demandeur, l'arret requalifie les faits, conformement àl'article 23, 1DEG, de la loi du 20 juillet 1990, sous la prevention C,« en ajoutant que les coups et blessures ont ete commis envers unepersonne avec laquelle l'accuse a entretenu une relation affective etsexuelle durable » (infraction à l'article 410, dernier alinea, du Codepenal).

Malgre la requalification, les juges d'appel n'ont pas modifie dedisposition favorable à l'accuse, des lors qu'ils ont maintenu ladetention preventive, ainsi que l'avait decide la chambre du conseil ; parconsequent, ils n'etaient pas tenus de se prononcer à l'unanimite desvoix.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

4. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que larequalification a ete requise par le ministere public et que le demandeura oppose sa defense à cet egard. Il n'en ressort pas que le demandeur asoumis des conclusions au sujet des elements constitutifs de l'infractionrequalifiee.

A defaut de conclusions à ce sujet, les juges d'appel n'etaient pas tenusde constater expressement l'existence des differents elements constitutifsde l'infraction.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Sur le troisieme moyen :

(...)

Quant à la seconde branche

11. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 55 et56, S: 1er, du Code d'instruction criminelle : alors que l'arret decideque le mandat d'arret decerne le 1er octobre 2012 par le juged'instruction Jordens concerne des faits autres que ceux faisant l'objetde l'instruction judiciaire menee par le juge d'instruction Lommelen, ildecide que les actes d'instruction relatifs à ces faits relevant de cetteautre instruction judiciaire ne sont pas entaches de nullite, alors qu'ila etendu d'office son instruction à d'autres faits.

12. Le juge d'instruction ne peut etendre d'office son instructionjudiciaire au fait qui n'est pas vise dans la demande d'ouverture del'instruction judiciaire.

Toutefois, rien ne l'empeche de recueillir, concernant les faits dont ilest charge, des elements sur d'autres faits pouvant s'averer utiles ounecessaires à son instruction.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

13. Par les motifs enonces dans l'arret (...), les juges d'appel ontjustifie legalement leur decision que le juge d'instruction Lommelen n'apas excede les limites de sa saisine.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Etienne Goethals, les conseillers FilipVan Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Antoine Lievens, et prononce enaudience publique du six novembre deux mille douze par le premierpresident Etienne Goethals, en presence de l'avocat general delegue AndreVan Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

6 novembre 2012 P.12.1704.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1704.N
Date de la décision : 06/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 28/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-11-06;p.12.1704.n ?
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