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06/11/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0489.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 novembre 2012, P.12.0489.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0489.N

1. INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

2. INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

demandeurs d'action en reparation,

demandeurs,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. J. V.,

2. R. V.,

prevenus,

defendeurs,

Me Johan Bally, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 13 fevrier 2012 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, statuant en tant quejurid

iction de renvoi ensuite de l'arret de la Cour du 17 octobre 2006.

Les demandeurs font valoir un moyen dans un memoire annexe au presenta...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0489.N

1. INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

2. INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

demandeurs d'action en reparation,

demandeurs,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. J. V.,

2. R. V.,

prevenus,

defendeurs,

Me Johan Bally, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 13 fevrier 2012 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, statuant en tant quejuridiction de renvoi ensuite de l'arret de la Cour du 17 octobre 2006.

Les demandeurs font valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 1er du Premier Protocoleadditionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, 159 de la Constitution, 6.1.1, alineas 3 et 4, et6.1.41, S: 1er, alinea 1er, du Code flamand de l'amenagement duterritoire, ainsi que la meconnaissance du principe general de droit de laseparation des pouvoirs tel que consacre aux articles 36, 37 et 40 de laConstitution : se fondant sur leur propre appreciation d'un bonamenagement du territoire et sur l'existence d'un dommage concret porte àcelui-ci, les juges d'appel ont, à tort, declare non fondee la demande dereparation visant la demolition ; par consequent, ils n'ont pas procede àune appreciation marginale de la decision de demolition en examinant soncaractere manifestement deraisonnable à la lumiere de la conception detoute gestion raisonnablement intelligente concernant un bon amenagementdu territoire et la mesure de reparation à requerir ; ainsi ont-ils violela competence d'appreciation et de gestion des demandeurs en tantqu'autorites demanderesses en reparation ; dans la mesure ou l'arretdeclare non fondee la demande de reparation parce que, tenant compte desprescriptions urbanistiques applicables au moment de l'infraction et nonpas des regles en vigueur au moment du prononce, la construction aurait pufaire abstraitement l'objet d'un permis, cette decision n'est pasdavantage legalement justifiee.

2. En vertu des articles 1er du Premier Protocole additionnel à laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et 159 de la Constitution, le juge doit verifier si ladecision de l'autorite demanderesse en reparation de requerir une mesurede reparation, a ete prise dans le seul but d'un bon amenagement duterritoire.

Il est tenu de ne donner aucune suite à la demande fondee sur des motifsetrangers à l'amenagement du territoire ou sur une conceptionmanifestement deraisonnable d'un bon amenagement du territoire.

3. Lorsque la legalite de la demande de reparation est contestee, le jugeest tenu de verifier particulierement si cette demande n'est pasmanifestement deraisonnable, plus precisement si l'avantage de la mesurede reparation requise en faveur d'un bon amenagement du territoire estproportionnel à la charge qui en resulte pour le contrevenant.

4. Compte tenu du pouvoir d'appreciation et de gestion de l'autoritedemanderesse en reparation et du principe de la separation des pouvoirs,tel que consacre aux articles 36, 37 et 40 de la Constitution, le juge nepeut determiner lui-meme la mesure de reparation raisonnable, maisuniquement decider si l'autorite demanderesse en reparation a puraisonnablement decider de demander un mode de reparation determine et nepeut controler cette decision qu'à titre marginal et uniquement rejeterla demande de reparation si celle-ci est manifestement deraisonnable. Lanotion de caractere manifestement deraisonnable traduit la maniere dont lejuge apprecie la decision administrative quant à son caractereraisonnable, à savoir avec la reserve que requiert la competencediscretionnaire des autorites.

5. En examinant la legalite de la demande de reparation, les juges d'appel(...) ont fait reference aux motifs exposes par l'inspecteur urbanisteregional : la parcelle est sise dans le plan regional d'Anvers, tel qu'ila ete modifie par l'arrete du 28 octobre 1998 et se trouve, selon ce plan,partiellement en zone habitable et partiellement en zone verte ; le biense trouve au plan particulier d'amenagement (ci-apres : PPA) de Hoek,approuve le 28 juin 1999 ; selon ce PPA, il se trouve partiellement enzone de « territoire affecte au reseau routier public : rue d'habitationà caractere residentiel » et partiellement en zone de « territoireaffecte aux espaces verts avec surimpression : zone avec servitude » ; ily a lieu de statuer sur la base du PPA posterieur au plan regional et plusdetaille en ce qui concerne le bien ; sur la base des prescriptions envigueur, un permis de regularisation ne pouvait etre delivre pour latransformation du magasin existant en habitation à part entiere avecespace d'exposition ; une habitation avec espace d'exposition est excluesur ces deux bandes (rue d'habitations et espace vert). Ainsi ont-ilsdecide que ces motifs pouvaient etre pris en consideration et qu'ilsetaient suffisants.

6. Les juges d'appel (...) ont egalement decide que la construction peutetre admise du point de vue d'un bon amenagement du territoire et que lareparation requise visant la demolition n'est pas justifiee et ce, par lesmotifs suivants :

- l'habitation est complete, tant au plan regional qu'au PPA, entouree dezone d'habitation et reprise comme seule construction situee à cetendroit au PPA avec une autre affectation ;

- avant l'elaboration du PPA, la commune etait egalement d'avis que« l'immeuble s'alignait sur une rangee d'habitations existantes etfaisait partie d'un groupement d'habitations situe dans cette zoneindustrielle » et que le bon amenagement du territoire local n'etaitainsi manifestement pas menace ;

- la commune a, certes, fait la remarque precitee sous reserve d'avisfavorable du service AROHM (Administratie Ruimtelijke Ordening Huisvestingen Milieu), ce qui ne s'est pas produit des lors que ce dernier a suppose,à tort, que le bien etait situe en zone industrielle ;

- la commune de Boom avait alors avance comme motif de refus du permis deregularisation et de la mention au PPA le fait que le PPA adoptedefinitivement par le conseil communal le 17 decembre 1998 prevoit à cetendroit un reseau routier public et un espace vert avec zone de servitudepour les collecteurs RWA (Regenwaterafvoer : ecoulement par tempspluvieux) et DWA (Droogweerafvoer : ecoulement par temps sec) ;

- il ressort du dossier presente par les defendeurs que ces collecteursont dejà ete installes et qu'un accord a ete conclu le 4 aout 2000 à cetegard entre la s.a. Aquafin et le second defendeur, en sa qualite deproprietaire de l'immeuble ;

- il n'a pas ete procede à une expropriation à ce jour, à savoir 13 ansapres l'acceptation par la commune du PPA, afin de s'approprier le solcomme « voirie publique ».

Par ces motifs, les juges d'appel n'ont pas exerce un controle marginal dela decision de l'autorite demanderesse en reparation par rapport au bonamenagement du territoire et à la reparation à requerir, mais ont, aucontraire, substitue leur propre conception à la decision de l'autoriteadministrative.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Condamne les defendeurs aux frais ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Etienne Goethals, les conseillers FilipVan Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Antoine Lievens, et prononce enaudience publique du six novembre deux mille douze par le premierpresident Etienne Goethals, en presence de l'avocat general delegue AndreVan Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

6 novembre 2012 P.12.0489.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0489.N
Date de la décision : 06/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 28/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-11-06;p.12.0489.n ?
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